Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00304 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWER.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00448
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000806 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Cyril RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 avril 2003, M. [W] [L] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : il s'est blessé à la main gauche en déplaçant une stèle.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
Le 4 juin 2003, l'état de santé de M. [L] a été considéré comme guéri avec possibilité de rechute ultérieure.
Un certificat médical de rechute en date du 1er octobre 2009 mentionnant une «récidive de douleurs des troisième et quatrième doigts de la main gauche au travail» a été adressé à la caisse, laquelle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette rechute.
Le 6 février 2015, M. [L] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant une «récidive de douleurs du 3e et 4e doigt de la main gauche», laquelle a été reconnue comme d'origine professionnelle par la caisse le 24 avril 2015.
M. [L] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %.
Le 20 février 2017, M. [L] a adressé à nouveau à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant «des douleurs du majeur gauche avec répercussions sur le membre supérieur gauche et sur l'épaule gauche».
Le 10 mars 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute.
M. [L] a ensuite été déclaré consolidé le 31 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Il a alors saisi le 20 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une contestation de cette décision. Le dossier a été transféré pour compétence au tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté M. [L] de son recours et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % consécutif à la rechute du 20 février 2017 de l'accident du travail du 22 avril 2003.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que M. [L] n'apportait aucun élément médical concernant son état de santé à la date de la consolidation, soit le 31 mai 2018 permettant de fonder sa contestation du taux d'IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 juillet 2020, M. [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022 puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant n° 2 reçues au greffe le 7 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' ordonner au besoin un examen médical avant dire droit ;
' désigner un médecin consultant afin d'examiner son dossier avec la mission habituelle;
' réévaluer le taux d'incapacité résultant de la rechute du 20 février 2017 de l'accident de travail du 22 avril 2003 ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à lui payer la rente accident du travail réévaluée avec effet rétroactif au 25 février 2017.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] fait valoir qu'il a perdu la mobilité de l'ensemble du membre supérieur gauche et qu'il ne peut absolument plus utiliser sa main gauche alors qu'il est gaucher. Il ajoute qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle du fait de son handicap alors qu'il est manuel et qu'il n'est âgé que de 35 ans. Il précise être titulaire de l'allocation adulte handicapée et revendique une incapacité permanente bien supérieure à 25 %. Il remarque que seul le médecin conseil a émis un avis médical dans son dossier.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2020, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente conclut :
' à la confirmation de la position du service médical ;
' à la fixation du taux d'IPP dont reste atteint M. [L] à 25 % ;
' qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un médecin consultant pour examiner le dossier de l'assuré ;
' rejeté toutes conclusions contraires.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente indique que, s'agissant d'un litige purement médical, elle s'en remet au rapport d'incapacité permanente partielle rédigé par son service médical et remarque que M. [L] ne présente aucun élément médical susceptible de contredire l'avis de son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des articles R. 434-31 et R. 434-32 du même code que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de l'avis du service du contrôle médical, exprimé dans un rapport au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 142 ' 1 et L. 142 ' 10 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives au taux d'incapacité permanente de travail peuvent donner lieu à une expertise judiciaire.
En l'espèce, dans la fiche liaison médico administrative automatisée en date du 14 mai 2018, le médecin conseil de la caisse a noté : 'Rechute arrêt du 20 02 2017 d'un AT du 22 04 2003 chez un manuel gaucher (côté dominant) avec perte de la mobilité de tout le membre supérieur gauche : syndrome épaule gauche + PASH gauche ténosynovite des 4 extenseurs et des 4 fléchisseurs des doigts gauches résiduelles avec atteinte de la pronosupination (à l'exception du pouce gauche) Algoneurodystrophie du membre supérieur gauche dominant chez un manuel. Révision du taux d'IP : 25. Date effet de la décision : 01/06/2018'.
Cependant le barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) prévoit un taux d'invalidité qui varie selon l'importance de la perte de mobilité du membre supérieur dominant. Dans la fiche liaison médico administrative, il n'est nullement indiqué par le médecin conseil la gravité de cette perte de mobilité ni encore la nature de la limitation des mouvements ni les angles pouvant être atteints. Par ailleurs, le médecin conseil a bien noté l'existence de douleurs chroniques ('algoneurodystrophie'), ce qui est également relevé dans le courrier du Docteur [P] en date du 24 mai 2017. Or il n'est pas mentionné dans quelle proportion cette douleur implique la perte de mobilité et est prise en considération dans la détermination du taux d'invalidité.
Par conséquent, il convient de relever que la décision du médecin conseil n'est pas fondée sur des constatations médicales précises et documentées.
En présence d'un litige d'ordre médical que la cour n'est pas en mesure de trancher, la mise en oeuvre d'une expertise médicale, avant dire droit, s'impose dans les conditions décrites au disposif de la présente décision.
Il convient de réserver le surplus ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [Y] [B], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers en matière de sécurité sociale, domicilié [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Courriel : [Courriel 7], qui aura pour mission, de :
1°) consulter le dossier médical de M. [W] [L] que le praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente lui aura transmis à sa demande ;
2°) entendre toute personne qu'il jugera utile ;
3°) déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [L] à la suite de la rechute du 20 février 2017 de l'accident du travail du 22 avril 2003 ;
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que les frais de déplacement exposés par M. [W] [L] dans le cadre de l'expertise judiciaire seront indemnisés dans les conditions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DÉSIGNE Mme Estelle Genet, conseillère, pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de la chambre sociale qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 1er juin 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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