Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00028
APPELANTE :
Madame [N] [H] épouse [Z]
née le 05 Février 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004080 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (MGL)
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée à l'audience par Chloé KIEFFER substituant Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] a été engagée le 26 septembre 2006 par la société Magasins Galeries Lafayette (MGL) employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conseillère de vente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Elle était ensuite engagée en qualité de vendeuse débutante, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2007 avec reprise d'ancienneté au 26 septembre 2006 moyennant le versement d'un salaire brut de 1075,6906 euros pour un horaire de 130 heures de travail effectif par mois.
Elle était placée en arrêt de travail à compter du 08 avril 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010 en raison de problèmes de santé.
Aucun avis d'arrêt de travail n'était communiqué postérieurement à son employeur.
Le 18 janvier 2011 elle était placée en invalidité de catégorie 2.
Le 1er septembre 2011 la société MGL lui écrivait et lui demandait de prendre contact avec l'adjoint de direction .
Le 21 septembre 2011 elle rencontrait le médecin du travail qui établissait une attestation de visite et concluait : «pas d'avis d'aptitude délivré».
Le 10 octobre 2017 Mme [Z] était contactée par la société MGL aux fins de convenir d'un rendez vous avec la responsable des ressources humaines, rendez vous qui avait lieu le 30 octobre 2017 et à la même date elle était convoquée à une visite médicale devant le médecin du travail prévue pour le 08 novembre 2017.
Le 08 novembre 2017 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et mentionnait en conclusions et indications relatives au reclassement : inapte au poste.
Le 23 novembre 2017, le médecin du travail établissait un nouvel avis d'inaptitude identique au précédent.
Les deux avis mentionnant pareillement que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 décembre 2017 la société MGL notifiait à Mme [Z] que « conformément à notre collectif sur l'emploi des travailleurs handicapés du 09 décembre 2015, votre salaire est maintenu, sans contrepartie de travail, depuis le jour de la déclaration d'inaptitude et jusqu'à la prise d'une décision vous concernant ».
Le 15 décembre 2017 la société MGL adressait un nouveau courrier à Mme [Z] l'informant de la dispense légale d'effectuer une recherche de reclassement en raison des conclusions du médecin du travail sur l'avis d'inaptitude.
Le 21 décembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 15 janvier 2018 la société MGL notifiait à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude physique.
Le 04 octobre 2018, Mme [Z] faisait l'objet d'une notification de décision de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 11 janvier 2019, Mme [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement notamment des sommes de 46.869,48 euros à titre de rappel de salaires des mois de janvier 2015 à décembre 2017 et de 47000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 03 mars 2021 le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société MGL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Le 02 avril 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 3 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance et statuant à nouveau de :
Condamner la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer la somme de :
- 46.869,48 € à titre de rappel de salaires des mois de janvier 2015 à décembre 2017.
- 47.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non- paiement du salaire durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.
- Juger que la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE a manqué à son obligation d'information sur les garanties prévoyances souscrites et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information sur les garanties prévoyances souscrites.
- Condamner la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à délivrer à Madame [N] [Z], les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet 2007, février, mars 2008, mars, novembre et décembre 2010, et pour la totalité des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que les mois de janvier à août 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
- Condamner la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire.
- Condamner la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement.
- Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la SASU MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui payer la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 01 février 2024, la société MGL demande à la cour de la recevoir dans ses conclusions d'intimée, de la déclarer bien fondée, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 03 mars 2021, et de :
- juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] ;
- juger que les demandes de Mme [Z] sont infondées et en grande partie prescrites ;
- de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
À titre reconventionnel, de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par décision en date du 05 février 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 04 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
La société MGL soutient que l'action de l'appelante est majoritairement prescrite dès lors qu'il ressort de l'article L. 3245-1 du contrat de travail que l'action en paiement de salaire est irrecevable si elle est intentée plus de trois ans à compter du jour où le demandeur aurait dû en percevoir le versement.
S'agissant de la demande présentée à titre de dommages et intérêts ainsi que pour la remise sous astreinte de bulletins de salaires de 2007 à 2016 et de la demande de dommages et intérêts pour non délivrance de ces documents, la société intimée considère que ces demandes sont pareillement prescrites par application du délai de prescription biennale tiré de l'article L. 1471-1 du code du travail dont il résulte qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est recevable pour une période antérieure au 11 janvier 2017.
Mme [Z] considère que la société MGL doit être condamnée à lui payer la somme de 46,869,48 euros à titre de rappel de salaire portant sur les trois dernières années précédant la rupture, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, période pour laquelle ses demandes ne sont pas prescrites.
Elle soutient que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 47000 euros, pour absence d'organisation de la visite médicale de reprise au mois de janvier 2011, qui est fondée sur l'article 1231-1 du code civil, n'est pas prescrite en raison du délai quinquennal dont elle bénéficie par cet article afin d'engager une action en responsabilité de son employeur.
Elle indique que les bulletins de salaires ne lui ont pas été remis et que faute pour l'employeur de pouvoir établir la remise des bulletins dont s'agit, le délai de l'article L3243-4 du code du travail invoqué par le conseil de prud'hommes pour la débouter de sa demande n'a donc jamais commencé à courir.
S'agissant de la demande présentée au titre du rappel de salaire :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée le 15 janvier 2018 et il s'ensuit que sa demande à titre de rappel de salaire qui porte sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 n'est pas prescrite, s'agissant des trois dernières années précédant la date de notification de son licenciement.
S'agissant de la prescription de la demande de dommages et intérêts :
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a substitué à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 19-17.614).
Les dispositions de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, article 6, s'appliquent aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017. Lorsqu'une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, l'action engagée par l'appelante est postérieure au 23 septembre 2017, il en résulte que Mme [Z] disposait d'un délai de deux ans à compter de l'engagement de son action devant le conseil de prud'hommes soit jusqu'au 11 janvier 2017.
Dans la mesure où la demande indemnitaire est fondée sur la carence de l'employeur à son obligation d'organiser la visite de reprise et du préjudice qui en a résulté pour la salariée, qui affirme qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur, lequel disposait de la décision la plaçant en invalidité de 2ème catégorie, et ce sans avoir paiement de son salaire et sans pouvoir travailler au sein d'une autre entreprise durant 6 années, le manquement ainsi allégué, continu, s'est prolongé jusqu'au mois de novembre 2017, et donc dans les deux ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes. Par suite, cette demande indemnitaire n'est pas prescrite.
La fin de non recevoir sera rejetée.
S'agissant de la demande de remise de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros pour non délivrance des bulletins de salaires :
Il ressort des dispositions de l'article 1471-1 al 1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce la demande a été présentée devant le conseil de prud'hommes lors sa saisine du 11 janvier 2019 alors même que le dernier bulletin de salaire pour lequel il est demandé des dommages et intérêts en raison de sa non-délivrance est celui du mois d'août 2016 de sorte qu'il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires :
Mme [Z] explique qu'elle avait informé la société MGL de son classement en invalidité 2ème catégorie, intervenu le 18 janvier 2011, qu'elle n'a plus adressé d'arrêt de travail à la société MGL à compter du 1er janvier 2011 sans avoir manifesté pour autant de volonté de sa part de ne pas reprendre le travail et qu'il incombait par conséquent à la société MGL de prendre l'initiative d'organiser la visite médicale de reprise et de saisir à cette fin la médecine du travail.
Elle ajoute s'être tenue à la disposition de l'employeur du 1er janvier 2011 au 17 janvier 2018, date de la rupture de son contrat de travail.
La société MGL soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur n'est pas tenu de verser sa rémunération au salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail, ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise et dont le contrat est resté suspendu.
Selon la société MGL, l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser la visite de reprise si le salarié n'a ni repris le travail, ni manifesté sa volonté de le reprendre ni ne sollicite l'organisation de cette visite et il ne peut lui être reproché une exécution fautive du contrat de travail lorsque le salarié ne se tient pas à sa disposition.
La société intimée ajoute que Mme [Z] ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'elle aurait manifesté, de quelque manière que ce soit, son intention de reprendre à compter du 1er janvier 2011 son activité professionnelle au sein de la société et elle demande par conséquent à la cour de conclure au caractère injustifié de la demande en rappel de salaires en raison de l'exception d'inexécution.
Il ressort de l'article R 241 ' 51 devenu R 4624-21 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 1er juillet 2012 que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de, sans tarder, prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat. (Soc. 25 janvier 2011 pourvoi n° 09-42.766 ; Soc., 15 février 2011 pourvoi n°09-43.172).
Seule la visite de reprise qui a lieu lors de la reprise du travail marque la fin de la suspension du contrat de travail et il en découle que l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire, la période de suspension du contrat de travail perdurant tant que la visite de reprise n'est pas intervenue.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z] a été placée en invalidité de 2ème catégorie le 18 janvier 2011, décision dont l'employeur avait connaissance, ainsi qu'il ressort de sa correspondance d'octobre 2017.
Il appartenait donc à l'employeur, dès lors qu'aucun arrêt de travail n'était plus délivré depuis le 01 janvier 2011 et qu'il était informé de l'invalidité de la salariée, de prendre l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise de sa salariée auprès du médecin du travail ce qu'il a fait, ainsi qu'il ressort de l'attestation de visite du 21 septembre 2011 faisant suite à la démarche entreprise par le service des ressources humaines auprès de la salariée en début de ce mois.
Le médecin du travail a établi à cette occasion une attestation de visite dans laquelle il concluait pas : « pas d'avis d'aptitude délivré » .
En l'état de l'avis rendu le 21 septembre 2011 par le médecin du travail qui ne déclarait la salariée ni apte ni inapte, avis qui s'analyse en un avis d'inaptitude temporaire ou de visite de pré reprise, il appartenait à l'employeur tenu d'organiser cette visite de reprise de solliciter du médecin du travail des précisions sur son avis ou de requérir une nouvelle visite de reprise.
De fait, ce n'est que le 10 octobre 2017 et sans expliquer les raisons d'un tel délai de plus de six années, que la société MGL convoquait Mme [Z], qui était reçue à la suite par la responsable des ressources humaines le 30 octobre 2017, et qu'à la même date elle était convoquée à une première visite médicale devant le médecin du travail devant avoir lieu le 08 novembre 2017.
À cette date, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et mentionnait en conclusions et indications relatives au reclassement : inapte au poste.
Le 23 novembre 2017, le médecin du travail établissait un second avis d'inaptitude identique au précédent.
Il s'ensuit que la société MGL a été défaillante dans l'exécution de ses obligations postérieurement au placement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie, entre la date de la visite du 21 septembre 2011 et la convocation de cette dernière devant le médecin du travail pour une visite de reprise le 08 novembre 2017.
En l'état de l'avis rendu par le médecin du travail du 21 septembre 2011, qui ne s'est prononcé ni sur l'aptitude de la salariée invalide de 2ème catégorie, ni sur son inaptitude, il convient de juger que le contrat de travail est demeuré suspendu, de sorte que la réclamation en rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation, rappelle que la période de suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie ne prend fin qu'avec l'examen médical de reprise réalisé par le médecin du travail lorsqu'un tel examen s'impose (Soc., 12 novembre 1997 pourvoi n° 94-40.912 ; Soc., 28 avril 2011 pourvoi n° 09-40.487 ) et tant que celui-ci n'est pas organisé, le contrat de travail demeure suspendu, en sorte que si le salarié n'est pas tenu de reprendre son activité et d'exécuter sa prestation de travail corrélativement, pendant la période de suspension précédant l'examen de reprise, l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié n'exécute pas son travail et sa carence dans l'organisation de cet examen est seulement sanctionnée, en principe, par l'allocation de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement de salaire :
Mme [Z] sollicite également le versement de la somme de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation de la visite médicale et compte tenu du préjudice qu'elle a subi en restant à la disposition de l'employeur sans paiement du salaire et sans pouvoir travailler au sein d'une autre entreprise durant plus de six années.
En s'abstenant de solliciter des précisions au médecin du travail à réception de l'avis litigieux du 21 septembre 2011, lequel faisait suite au placement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie, ou de provoquer une nouvelle visite de reprise, l'employeur a manqué à ses obligations, manquement qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2017. Ce manquement a causé à la salariée, maintenue ainsi pendant six années dans cette situation d'incertitude quant à sa situation contractuelle, un préjudice lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'absence de manquement à l'obligation d'information sur les garanties prévoyance souscrites :
Mme [Z] expose qu'elle n'a jamais été informée par la société MGL sur les garanties prévoyances souscrites par l'entreprise en 2011 pour une application à compter du 1er janvier 2012 ce qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation par la condamnation de la société MGL au paiement de la somme de 2000 euros.
La société MGL s'oppose à cette demande faute de démonstration d'un préjudice par l'appelante.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce Mme [Z] ne démontre pas le préjudice qu'elle soutient avoir subi de sorte qu'il convient de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande.
Sur l'absence de délivrance de bulletins de salaires :
Mme [Z] reproche à la société MGL de n'avoir pas été destinataire des bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2007, février et mars 2008, mars, novembre et décembre 2010 ni pour l'ensemble des bulletins de salaires pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ainsi que de janvier à août 2016.
Elle ajoute que cette absence de transmission lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la société MGL au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
La société MGL considère que la demande présentée est largement prescrite alors qu'il n'est pas fait la démonstration d'un quelconque préjudice et de son quantum.
S'agissant des bulletins de salaires sollicités respectivement pour certains mois des années 2007 à 2010 il ressort tant des dispositions de l'article 2224 du code civil que de l'article L. 1471-1 du code du travail que l'action de l'intéressée est prescrite.
S'agissant de la période courant du 01 janvier 2016 à août 2016, la société MGL n'avait pas à établir de bulletins de salaires alors même que le contrat de travail était suspendu et qu'aucun salaire n'était dû pour cette période.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Il ressort des dispositions de l'article 1237-1 du code civil qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce il convient de fixer le montant des intérêts au taux légal au jour du prononcé de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
La société MGL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription en ce qu'elle vise l'action en paiement des salaires et de dommages-intérêts,
Déclare prescrite l'action en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire de mai, juin, juillet 2007, février, mars 2008, mars, novembre et décembre 2010, année 2011, année 2012, année 2013, année 2014, année 2015, janvier à août 2016,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en rappel de salaires et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur les garanties prévoyance souscrites et en ce qu'il a débouté la société MGL de sa demande au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MGL à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à la date de la présence décision,
Rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière,
Condamne la société MGL aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT