Texte intégral
ARRET
N°62
S.A.S. [6]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Mme [O] [U])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [R] et Monsieur [P] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [B] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] en date du 20 avril 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [6] demande à la Cour de':
- Recevoir la société [6] en son appel, la déclarer recevable et bien fondée.
- Constater que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
- Retirer les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 16 juin 2021 déclarée par Madame [O] [U], du compte employeur de la société [6].
- Déclarer que les frais afférents à la maladie professionnelle du 16 juin 2021 déclarée par Madame [O] [U] doivent être imputées au compte spécial.
Elle y fait en substance valoir ce qui suit':
Il ressort à l'évidence des éléments fournis par la salariée qu'il n'est pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise la pathologie déclarée a pu être contractée : en 2021, à la date de la première constatation médicale, Madame [O] [U] a poursuivi une activité en qualité d'agent d'entretien auprès de trois employeurs simultanément, à savoir
- EUROPE SERVICES NETTOYAGE
- [8]
- [7]
La pathologie relève incontestablement des conditions de l'ensemble de ces emplois simultanés.
Il n'est donc pas possible de retenir comme unique cause d'apparition de la pathologie de Madame [O] [U], les seules périodes d'activité pendant lesquels [6] se trouve être l'employeur de la salariée.
Madame [O] [U] ayant été exposée au risque défini par le tableau n° 57 dans une autre entreprise simultanément au cours de la période de sa première constatation médicale, c'est-à-dire le 16 juin 2021, les conditions d'applications de l'article D 242-6-3 du CSS sont réunies en l'espèce.
Par courrier du 9 juin 2022 enregistré par le greffe à la date du 10 juin 2022, la demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience du 18 novembre 2022 a seule comparu la [5] par sa représentante, laquelle n'a pas présenté d'observations sur le désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 9 juin 2022 enregistré par le greffe à la date du 10 juin 2022, la demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de son recours.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [6] de la présente instance par courrier du 9 juin 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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