Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° 48 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2019001173
APPELANTE
S.A.R.L. DCANGO
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 537 648 891
Représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
S.A.R.L. ADDL
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 478 427 354
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Dcango a pour activité la vente de dépanneuses et la fabrication d'équipements pour dépanneuses.
La société ADDL exerce une activité de dépannage/remorquage des véhicules légers en panne ou accidentés.
Le 25 octobre 2016, la société ADDL a commandé à la société Dcango, pour un prix de 65.385 euros HT ou 78.462 euros TTC, un camion dépanneuse d'occasion de marque Renault Midlum, commercialisé en mars 2009 et ayant un kilométrage de 220.000 kilomètres, ainsi que la réalisation de travaux d'équipements sur ce camion. Les travaux réalisés ont consisté notamment en la transformation de la cabine homologuée en six places, la pose de peinture et la pose d'un plateau basculant hydraulique.
Le 3 juillet 2017, la société ADDL a pris livraison à [Localité 4], lieu du siège social de la société Dcango, d'un véhicule de marque Renault Midlum, dont la première mise en circulation datait du 8 juin 2009 et ayant un kilométrage de 208.656 kilomètres.
A l'occasion du voyage du véhicule jusqu'au siège social de la société ADDL à [Localité 3], le véhicule a présenté divers disfonctionnements qui ont été signalés par courriel du 5 juillet 2017 à la société Dcango (voyant ADblue actif, réglage des phares avant, support du phare droit cassé, essuie glace bloqué, tirage à droite, absence d'éclairage console niveau chauffage).
Le 17 juillet 2017, la société Dcango a donné son accord pour la prise en charge des réparations pour un montant de 3.139,42 euros HT.
Le 19 juillet 2017, le véhicule a été présenté au contrôle technique en contrevisite en vue de permettre l'établissement de la carte grise définitive. Ce contrôle, qui a conclu à un résultat favorable, a décelé quatre défauts : détérioration disque de frein essieu 1, corrosion superficielle essieu 1, visite chronotachygraphe obligatoire, défaut de positionnement disque de limitation de vitesse.
Le 10 août 2017, la DREAL a donné l'autorisation à la société ADDL de mettre en circulation le véhicule en vue de l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés de catégorie C.
Le 11 septembre 2017, la société ADDL a dénoncé à la société Dcango de nouveaux disfonctionnements (suspensions avant et arrière, défaut signalé sur tableau de bord) et a sollicité l'instauration d'une expertise amiable.
La société ADDL a donné mandat à cet effet au cabinet d'expertise [H].
Le 12 octobre 2017, une réunion d'expertise amiable a eu lieu en présence de la société Dcango.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2017, l'expert a adressé à la société Dcango une liste des différents désordres constatés ainsi que les différents devis détaillés poste par poste pour une remise en conformité complète du véhicule.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2017, la société Dcango a reconnu sa garantie pour les éléments d'équipements fournis et a dénié sa garantie au titre du véhicule vendu d'occasion.
Par acte du 31 juillet 2019, la société ADDL a assigné la société Dcango devant le tribunal de commerce d'Auxerre afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 32.018,67 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en état du camion sur le fondement de la garantie des vices cachés incombant au vendeur, d'une somme de 15.123,42 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour l'acquisition du bien, à parfaire à compter du jugement à intervenir, et d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.
Par conclusions ultérieures, la société ADDL a sollicité la résolution de la vente eu égard à l'importance des désordres.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Midlum, intervenue entre la société Dcango et la société ADDL ;
- Ordonné la restitution du véhicule par la société ADDL aux frais de la société Dcango ;
- Ordonné la restitution par la société Dcango du prix payé de 78.462 euros à la société ADDL ;
- Condamné la société Dcango à payer à la société ADDL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Dcango aux entiers dépens ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.
Par déclaration du 24 avril 2020, la société Dcango a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Midlum, intervenue entre la société Dcango et la société ADDL ;
Ordonné la restitution du véhicule par la société ADDL aux frais de la société Dcango ;
Ordonné la restitution par la société Dcango du prix payé de 78.462 euros à la société ADDL ;
Condamné la société Dcango à payer à la société ADDL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Dcango aux entiers dépens ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 juillet 2020, la société Dcango demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de :
Dire et juger la société Dcango recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dire et juger que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés était valable entre les sociétés Dcango et ADDL, professionnels de même spécialité ;
En conséquence, débouter la société ADDL de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dire et juger que la garantie des vices cachés n'était pas fondée ;
En conséquence, débouter la société ADDL de toutes demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner la société ADDL à verser à la société Dcango la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 octobre 2020, la société ADDL demande à la cour, au visa des articles 1103, 1641 et 1645 et 1604 du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre en date du 17 février 2020 en ce qu'il a :
Prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société vendeuse Dcango et la société acheteuse ADDL, du véhicule Renault Midlum numéro de série (châssis) VF644AHL000004216 ;
Ordonné la restitution du véhicule par la société ADDL aux frais de Dcango ;
Ordonné la restitution du véhicule par la société Dcango du prix payé de 78.462 euros à la société ADDL ;
Statuant à nouveau, pour le surplus,
Débouter la société Dcango de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, condamner la société Dcango à payer à la société ADDL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 1645 du code civil ;
Condamner la société Dcango à payer à la société ADDL la somme de 39.553,56 euros, au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour l'acquisition du bien, décompte arrêté au 25 octobre 2020, somme à parfaire à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Dcango à payer à la société ADDL la somme de 10.000 euros, au titre du préjudice subi ;
Condamner la société Dcango à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
La société ADDL soutient que le véhicule vendu par la société Dcango est atteint de nombreux défauts le rendant totalement inutilisable. A l'appui, elle invoque le rapport d'expertise amiable réalisé contradictoirement. Elle soutient que la société Dcango ne peut pas lui opposer la clause excluant sa garantie figurant dans ses conditions générales de vente alors que la société Dcango est un professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, et qu'elle n'exerce pas la même spécialité qu'elle. Elle fait valoir qu'elle exerce une activité de dépannage de véhicules légers et n'a aucune compétence en matière de réparations d'ordre mécanique. Elle ajoute que la clause figurant dans les conditions générales de vente de la société Dcango est générale et ne concerne pas les vices cachés en particulier. Elle conteste les allégations adverses selon lesquelles les désordres constatés relèveraient de l'usure normale du bien.
La société Dcango invoque tout d'abord l'existence d'une clause exonératoire de la garantie des vices cachés figurant dans ses conditions générales de vente. Elle prétend que la société ADDL est un professionnel de même spécialité qu'elle puisqu'en sa qualité de dépanneur, elle a une connaissance technique des véhicules et était en mesure d'apprécier les points essentiels du véhicule vendu.
Elle dénie ensuite l'existence de vices cachés. Elle conteste le rapport d'expertise en alléguant que l'expert a fait preuve de partialité et n'a pas répondu à ses observations. Elle prétend que certains défauts relèvent de vices apparents, que d'autres défauts n'ont pas été relevés par le services des mines ou la DREAL et que d'autres encore relevaient de l'usure normale du véhicule au regard de son ancienneté et de son kilométrage. Elle estime que les conditions posées par l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Sur le vice caché
Selon l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.
Il doit ainsi établir :
- l'existence d'un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice,
- l'antériorité du vice par rapport à la vente.
En l'espèce, la société ADDL produit un rapport d'expertise amiable contradictoire au terme duquel ont été relevés les désordres suivants :
1°) cabine anormalement inclinée à l'avant gauche,
2°) cabine non entièrement peinte,
3°) marchepieds avant droit et avant gauche présentant des séquelles de chocs antérieurs,
4°) disques de freins avant présentant une usure importante,
5°) vis de fixation de l'amortisseur avant droit incorrectement et insuffisamment serrée avec de fortes traces d'oxydation ne laissant planer aucun doute sur l'antériorité de ce défaut,
6°) pare-chocs avant incorrectement positionné, absence de visserie çà et là,
7°) trappe de pare-chocs avant gauche collée à l'aide de scotch et repeinte,
8°) silent bloc de barre stabilisatrice avant arraché, avachi,
9°) défaut de positionnement de divers flexibles hydrauliques de l'équipement venant s'endommager par frottement sur le châssis, flexibles déjà marqués, entaillés,
10°) défaut de positionnement des faisceaux électriques de l'équipement dont certains frottent sur le châssis en l'absence de maintien nécessaire ou bien encore en l'absence de passe fils,
11°) faisceaux électriques autres non fixés et pendant sous le véhicule,
12°) traverse de châssis sur laquelle des vis de fixation d'origine sont absentes ;
13°) patte recevant l'axe de vérin droit pliée,
14°) absence de visserie d'origine sur le châssis, absence conséquence de l'installation par vos soins de l'équipement,
15°) châssis non peint entièrement,
16°) présence de peinture sur les coussins de suspension arrière,
17°) support du faux châssis ne présentant çà et là qu'une seule fixation,
18°) coin avant gauche de la cabine cassée réparé sommairement à l'aide de rivets et incorrectement fixé,
19°) enjoliveur de roue avant droit cassé et repeint en l'état,
20°) décollement de peinture sur les jantes,
21°) déflecteurs latéraux de cabine en partie inférieure non peints,
22°) défauts d'application et de qualité de peinture en divers endroits de la cabine,
23°) silent blocs de pivot de cabine arrachés côtés droit et gauche,
24°) forts doutes sur le positionnement de la traverse avant, ce qui pourrait peut-être expliquer le défaut de positionnement de la cabine qui penche à l'avant gauche,
25°) fort doute sur l'alignement du volant de direction.
La société Dcango critique cette expertise en soulignant la partialité de l'expert commis par la société ADDL et son absence de réponse à ses observations.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Il sera relevé que certains des désordres invoqués (1, 2, 3, 6, 15, 18, 19, 20, 21, 22) sont apparents et ne sauraient relever de la garantie des vices cachés.
L'existence des désordres n°5, 7, 8, 23, 24 et 25 est discutée par la société Dcango. Or ces désordres ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve que le rapport d'expertise amiable. En conséquence, la preuve n'en est pas suffisamment rapportée.
Le désordre n°4 relatif aux freins n'est pas corroboré par le rapport de contrôle technique qui relève une détérioration du disque de frein de l'essieu 1 tout en indiquant que cette détérioration n'entrave pas le fonctionnement du véhicule. Il sera rappelé qu'un véhicule d'occasion présente une usure normale insusceptible de garantie.
Les autres désordres (9,10, 11, 12, 13, 14, 17) ne sont pas apparents. La société Dcango a reconnu, dans un courrier adressé à l'expert en date du 7 décembre 2017, leur existence en indiquant : « Ceci rentre dans notre garantie ». Toutefois, dans ses conclusions, elle affirme que sa proposition de prise en charge de ces désordres a été faite à titre commercial sans aucune reconnaissance de l'application de la garantie des vices cachés.
L'expert amiable indique en conclusion de son rapport que : « Sans intervention, le véhicule ne doit pas être utilisé en l'état au risque dans le cas inverse d'être dangereux à la circulation (véhicule qui tire à droite, freins avant usés, faisceaux électriques pendants, mal isolés, flexibles hydrauliques qui frottent çà et là sur le châssis, ce qui provoquera à termes des fuites et perte de fluide hydraulique sur la chaussée'). »
Toutefois, outre que pour conclure à l'impropriété du véhicule à sa destination, l'expert tient compte de vices dont l'existence n'est pas retenue par la cour, il n'en demeure pas moins que ce rapport d'expertise amiable ne saurait à lui seul démontrer la gravité des vices allégués. Il sera à cet égard relevé que le véhicule litigieux a été examiné lors d'un contrôle technique le 19 juillet 2017 qui n'a relevé que des réserves mineures n'empêchant pas la circulation du véhicule et que ce véhicule a obtenu un certificat d'immatriculation le 3 août 2017. Il est également établi que ledit véhicule a obtenu de la DREAL un procès-verbal de réception à titre isolé en date du 26 juin 2017 ainsi qu'une autorisation de mise en circulation à titre de dépanneuse délivrée par arrêté du 10 août 2017. Enfin le contrôle technique du 16 janvier 2019 versé aux débats par la société ADDL fait état de défaillances distinctes de celles relevées lors du contrôle du 3 août 2017 ainsi que de celles relevées par l'expert et dont l'antériorité à la vente n'est donc pas établie.
En conséquence, en l'absence d'éléments suffisants pour démontrer l'impropriété du véhicule à sa destination de dépanneuse ou de vices qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la garantie des vices cachés ne saurait être mise en 'uvre et la demande de la société ADDL de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de délivrance conforme
A l'appui de sa demande au titre de l'obligation de délivrance, la société ADDL soutient que le véhicule vendu n'était pas conforme à la description qui en a été faite sur la facture de vente. Elle ajoute que la société Dcango ne lui a jamais transmis de réception à titre isolé du véhicule ou encore les documents administratifs du véhicule.
En application de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La délivrance de la chose vendue s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux caractéristiques convenues.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de non-conformité.
Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance conforme.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société ADDL ne démontre pas que les documents administratifs afférents au véhicule ne lui ont pas été remis par le vendeur. Il sera relevé que sont produits aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule daté du 3 août 2017, le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule établi par la DREAL le 26 juin 2017 ainsi que l'autorisation de mise en circulation à titre de dépanneuse délivrée par la DREAL par arrêté du 10 août 2017.
En revanche, il résulte de ce qui précède que le véhicule livré à la société ADDL présentait divers défauts non apparents :
9°) défaut de positionnement de divers flexibles hydrauliques de l'équipement venant s'endommager par frottement sur le châssis, flexibles déjà marqués, entaillés,
10°) défaut de positionnement des faisceaux électriques de l'équipement dont certains frottent sur le châssis en l'absence de maintien nécessaire ou bien encore en l'absence de passe fils,
11°) faisceaux électriques autres non fixés et pendant sous le véhicule,
12°) traverse de châssis sur laquelle des vis de fixation d'origine sont absentes ;
13°) patte recevant l'axe de vérin droit pliée,
14°) absence de visserie d'origine sur le châssis, absence conséquence de l'installation par vos soins de l'équipement,
17°) support du faux châssis ne présentant çà et là qu'une seule fixation.
Toutefois ces défauts ne constituent pas une non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties mais des vices susceptibles de relever exclusivement de la garantie des vices cachés sous réserve de rapporter la preuve qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, ce qui fait défaut en l'espèce.
En conséquence, la responsabilité de la société Dcango ne peut pas être retenue sur ce fondement. Les demandes de résolution de la vente ainsi qu'en restitutions et en paiement de dommages et intérêts seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ADDL succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société ADDL supportera les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît toutefois inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l'action de la société ADDL en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Dcango au titre de la vente du véhicule Renault Midlum intervenue le 28 octobre 2016 ;
REJETTE l'action de la société ADDL en responsabilité à l'encontre de la société Dcango au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme dans le cadre de la vente du véhicule Renault la société Dcango ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résolution de la vente du véhicule Renault Midlum, intervenue le 28 octobre 2016 entre la société Dcango et la société ADDL ;
REJETTE les demandes de restitutions et de dommages et intérêts subséquentes formées par la société ADDL ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADDL aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président