Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 29 Mai 2024
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FI4I
AFFAIRE : [Y] C/ S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES ILLAUME [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MAI 2024
Le 29 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Sylvie LIVAJA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
Mme [P] [Y] divorcée [D]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat constitué au barreau d'ANGERS et Me Ingrid BOESTCH, avocat plaidant du barreau de PARIS,
ET :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [I] ès qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI LORM
Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU substitué par Me PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué aux parties, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le 22 Mai 2024, date à laquelle les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 29 mai suivant.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [D] et Mme [P] [Y] dont le divorce a été prononcé par jugement du 23 mai 2019 avaient constitué le 1er février 2000 une société civile immobilière dénommée SCI LORM ayant comme activité principale l'acquisition, la location de terrains et autres biens immobiliers et dont le patrimoine comprenait notamment un immeuble situé [Adresse 1] où était fixé le domicile conjugal.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laval, saisi par acte du 30 avril 2021, a statué dans les termes suivants :
« Sur les demandes principales :
- DIT que [P] [Y] et tous occupants de son chef en l'espèce, la fille des deux associés de la SCI LORM occupent sans droit sans titre l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que le garage annexe sis [Adresse 1];
- DIT que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI LORM ;
- FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à 1.475 euros ;
- CONDAMNE [P] [Y] à payer la SCI LORM la somme de 88.500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;
- ORDONNE l'expulsion de [P] [Y] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- CONDAMNE [P] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI LORM d'un montant de 1475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- DIT que [P] [Y] était gérante de droit et de fait de la SCI LORM pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;
- DIT que [P] [Y] a engagé sa responsabilité envers la SCI LORM au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI LORM ;
- DIT que le caractère frauduleux des agissements de [P] [Y] n'est pas démontré ;
- DIT que les fautes de gestion commises par [P] [Y] au détriment de la SCI LORM ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% de chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019;
- CONDAMNE [P] [Y] à payer à la SCI LORM la somme de 117.676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- DEBOUTE la SCI LORM de sa demande de condamnation de RMO au paiement de la somme de 643.000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillon sous-Bois ;
Sur les demandes reconventionnelles
- DIT que la gestion de fait de la SCI LORM par [J] [D] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée ;
- DIT que la responsabilité de [J] [D], ès qualité de gérant de fait de la SCI LORM pour cette période ne peut être engagée ; en tant que de besoin DEBOUTE [P] [Y] des demandes formées de ce chef ;
- DEBOUTE [P] [Y] de sa demande de condamnation de [J] [D] au paiement à la SCI LORM, de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le prix de vente de PAVILLONS-SOUS-BOIS
- DEBOUTE [P] [Y] de sa demande de condamnation de [J] [D] au paiement à la SCI LORM, de la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions de la vente de l'immeuble de PAVILLON-SOUS-BOIS et des procédures judiciaires connexes ou subséquentes ;
-CONSTATE l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI LORM ;
-ORDONNE la dissolution de la SCI LORM
-DESIGNE Maître [W] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI LORM, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI LORM, et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ;
- DEBOUTE [P] [Y] de sa demande visant à la condamnation de [J] [D] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral à raison de menaces et de harcèlement ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE [P] [Y] à payer :
* la somme de 6 000 euros à la SCI ;
* la somme de 2 000 euros à [J] [D],
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE [P] [Y] aux dépens.
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
La SCI LORM agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [J] [D] et M. [J] [D], agissant en sa qualité d'associé de la SCI LORM, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022 (sous le n°DA 22/02266 ' RG n°22/02089).
Par jugement du 6 février 2023 le tribunal judiciaire de Laval a rectifié le jugement initial de la manière suivante :
« Dit qu'il convient de lire en page 27 :
Par conséquent, la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [W] [I] sera désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de ladite SCI.
Dit qu'il convient de lire au dispositif :
- Désigne la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [W] [I] es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LORM, en qualité de liquidateur de la SCI LORM, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI LORM, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI LORM, et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés ».
La SCI LORM agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [J] [D] et M. [J] [D] agissant en sa qualité d'associé de la SCI LORM ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 15 mars 2023 (sous le n°DA 23/00504 ' RG n°23/00420).
Par acte du 23 mai 2023, la SELARL SLEMJ et associés a fait délivrer, en sa qualité de liquidateur de la SCI LORM, un commandement d'avoir à quitter les lieux à Mme [P] [Y] puis ils ont fait pratiquer le 30 mai 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'intéressée détenus dans les livres de la Société générale et de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire et ont fait dresser deux OPV d'indisponibilité de véhicules le 25 mai 2023 et fait délivrer le 16 juin 2023 un commandement aux fins de saisie-vente.
Mme [Y], par acte du 29 juin 2023, a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval aux fins de constat de la nullité des actes d'exécution, de mainlevée de la saisie attribution et des certificats d'indisponibilité des deux certificats d'immatriculation et de reporter dans la limite de 2 années le paiement des condamnations prononcées par le jugement du 7 novembre 2022 avec imputation des versements sur le capital.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a statué dans les termes suivants :
« - Déboute la demanderesse, Madame [P] [Y], de l'ensemble de ses demandes ;
- Enjoint Madame [P] [Y] de justifier dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement de l'utilisation des fonds qu'elle a reçus dans le cadre de la vente d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;
- Condamne Madame [P] [Y] à payer à la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Me [W] [I], à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. »
Mme [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 février 2024 (sous le n°DA 24/00313 ' RG n°24/00321).
Par acte du 6 mars 2024, Mme [P] [Y] divorcée [D] a fait assigner la SELARL SLEMJ et ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc et de liquidateur de la SCI LORM devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du 8 janvier 2024 et d'arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022.
Mme [P] [Y] divorcée [D], dans ses dernières écriture reprises et développées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« - Déclarer recevable la demande tendant au sursis à exécution du jugement du Juge de l'exécution de Laval du 8 janvier 2024,
- Ordonner le sursis à exécution du jugement du Juge de l'exécution de Laval du 8 janvier 2024,
- Réformer le jugement du juge de l'exécution de Laval en ce qu'il a ordonné le paiement de la somme de 2.500 euros par [P] [Y] à la Société SLEMJ & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [I],
- Arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du Tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 déféré devant la Cour,
- Condamner la société SLEMJ & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [I], S.E.L.A.R.L, ès qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI LORM à payer à Mme [Y] une somme de 3 .000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- Mettre à la charge la Société SLEMJ & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [I], S.E.L.A.R.L, ès qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI LORM les dépens du présent référé VOIR à défaut les joindre à ceux du fond.
- Rejeter toutes prétentions contraires, »
Elle expose en premier lieu s'agissant de la décision du juge de l'exécution qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qui concerne la nullité des actes d'exécution forcée qui ont été entrepris par le mandataire liquidateur alors qu'il avait été désigné à tort par un jugement rectificatif du 6 février 2023 alors que le tribunal, dessaisi par l'appel, ne pouvait valablement statuer. Elle estime encore que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences de l'incompatibilité de la double qualité de mandataire et de liquidateur judiciaire de la SCI ce qui devait aboutir au constat de l'absence de pouvoir de la SELARL SLEMJ & Associés, au surplus dépourvue de pouvoir, à entreprendre des mesures d'exécution forcée en qualité de liquidateur et conduire à constater de ce chef la nullité des actes d'exécution.
Elle soutient ensuite que le défaut de publication de la désignation de Maître [W] [I] et/ou la SELARL SLEMJ en qualité de liquidateur de la SCI LORM, ou en double qualité de de mandataire ad'hoc et de mandataire liquidateur, prive sa nomination d'effet à l'égard des tiers auxquels les actes ont été signifiés ou dénoncés ce qui devait être constaté par le juge de l'exécution.
Elle fait enfin valoir que les mesure d'exécution forcée entreprises seulement à son égard alors que la SCI dispose d'autres éléments d'actif et qu'elle n'a aucun accès aux comptes sociaux de la SCI dont elle est associée égalitaire, ont à son égard un caractère disproportionné et discriminatoire alors qu'elle devrait récupérer un boni de liquidation bien supérieur au montant des condamnations prononcées par le jugement du 7 novembre 2022.
En second lieu, Mme [Y], s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire, dont elle indique avoir formé appel incident pour solliciter la réformation en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 475 €, soutient que la mise à exécution de la décision d'expulsion serait irréversible et contreviendrait à l'attribution du bien suivant décision des associés du 16 mai 2019. Elle soutient enfin que le traitement de la liquidation de la SCI LORM qui a consisté jusqu'à présent à se focaliser uniquement sur l'exécution de la condamnation pécuniaire ordonnée à l'encontre de [P] [Y], et à son expulsion, entraîne des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 7 novembre 2022.
La SELARL SLEMJ & Associés demande, aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et vu l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé du jugement, de :
- Rejeter les demandes de sursis à exécution et d'arrêt d'exécution provisoire formées par Mme [Y], déclarées irrecevables à tout le moins non fondées ;
- Condamner Mme [Y] à régler à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI LORM, à payer à Mme [Y] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Y] aux dépens du présent référé.
Il est principalement fait valoir qu'il ne saurait lui être fait grief, en sa qualité de mandataire judiciaire, de solliciter le règlement des sommes en faisant appliquer les décisions de justice exécutoires dans le respect des intérêts de la SCI, que sous couvert d'agir aux fins de sursis à exécution du jugement du 8 janvier 2024 et d'arrêt de son exécution provisoire, Mme [Y] imagine pouvoir remettre en cause l'exécution provisoire des jugements rendus les 7 novembre 2022 et 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Laval alors qu'elle ne s'est pas opposée en temps utile au prononcé de l'exécution provisoire, que la demande de sursis à statuer de la décision du juge de l'exécution ne peut porter que sur l'astreinte ordonnée sans remettre en cause la validité des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre avant le prononcé de cette décision. Il est soutenu qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris puisque du fait de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire restait compétent pour statuer sur la rectification de la décision, qu'il n'existe aucune confusion dès lors qu'elle a bien été désignée en qualité de liquidateur de la SCI et non au titre d'un mandat ad'hoc ou au titre d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'il n'existe qu'un seul et unique mandat confié à la SELARL SLEMJ & Associés, lequel mandat consiste à représenter la SCI LORM et à procéder aux opérations requises dans le cadre de la liquidation de ladite société, que les actes entrepris sont parfaitement opposables aux tiers dès lors qu'il est justifié de la publication le 27 avril 2023 de sa désignation en qualité de liquidateur de la SCI et que les poursuites entreprises parfaitement proportionnées ne résultent que de la mauvaise foi de Mme [Y] dans l'exécution des décisions.
A l'issue des débats tenus le 10 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 mai suivant, date à laquelle elles ont été informées de ce que la décision serait rendue le 29 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2024 :
Selon les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel.
Ce texte précise en son alinéa 2 que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Selon l'alinéa 3 de ce texte, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. C'est au demandeur au sursis de démontrer le caractère sérieux des moyens qu'il invoque. Les motifs de critiques articulés doivent apparaître à ce stade de discussion comme suffisamment pertinents pour justifier d'une réformation de la décision étant rappelé que le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du degré de pertinence des moyens de critique de la décision du 1er juge.
La contestation élevée par l'appelante tenant à la qualité à agir de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES et associés en exécution forcée du jugement du 7 novembre 2022 apparaît comme un moyen fondé et suffisamment pertinent pour justifier d'une réformation de la décision du juge de l'exécution.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir en exécution forcée de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES apparaît comme suffisamment pertinent pour constituer un moyen sérieux de réformation. En effet, en rectifiant, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laval au motif que la décision était affectée d'une « erreur purement matérielle en ce qu'elle désigne Maître [W] [I] en qualité de mandataire ad hoc et liquidateur amiable en lieu et place de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de maître [I] », alors qu'en application de ce texte, lorsque qu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la rectification est sans incidence sur la compétence attribuée par la loi à la seule juridiction à laquelle incombe cette rectification.
Au regard du moyen sérieux de réformation de l'appréciation portée par le juge de l'exécution sur la nullité des actes d'exécution, il sera fait droit à la demande de sursis à exécution des effets de la décision du 8 janvier 2024. Le sursis à exécution aura comme effet, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.121-22 code des procédures civiles d'exécution de suspendre les poursuites engagées jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de l'appel par la cour saisie de l'appel du jugement du 8 janvier 2024.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 :
Cette demande doit être examinée au regard des dispositions de l'articles 514-3 du code de procédure civile selon lesquelles, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il doit être constaté à la lecture des conclusions des parties devant le premier juge qu'il n'a été formulé aucune demande ni aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire qui a seulement indiqué, sans motivation particulière, que l'exécution provisoire était de droit.
Il revient en conséquence à Mme [Y] au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution apparu postérieurement à la décision dont appel, étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Ce risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution apparu postérieurement à la décision du premier juge suppose donc la démonstration de circonstances nouvelles constitutives de conséquences manifestement excessives qui n'étaient pas normalement envisageables au moment où le 1er juge a statué sur les demandes dont il était saisi et constaté que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Y] qui, n'a pas interjeté appel principal du jugement et qui dans ses conclusions d'appelant incidente au fond ne remet pas en cause la dissolution de la SCI mais conteste notamment la désignation du liquidateur et n'apporte dans le cas de la présente instance aucun argument et ne fait valoir aucune circonstance tenant à une évolution de sa situation personnelle de nature à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à créer pour elle des conséquences irréversibles. La seule mise en 'uvre d'actes d'exécution par un liquidateur dont la qualité à agir est sérieusement contestée ne suffit pas à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.
Ces éléments ne caractérisent pas la condition posée par l'article 514-3 code de procédure civile alinéa 2 ce qui conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur l'existence ou non de moyens sérieux de réformation.
Chaque partie succombant partiellement sur ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2024 (RG n°23/00343 ' Minute n°24/00006) ;
DISONS que les poursuites engagées seront suspendues jusqu'à la décision au fond de la cour d'appel sur les mérites de l'appel formé contre ce jugement ;
REJETONS la demande formée par Mme [P] [Y] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 7 novembre 2022 (RG n°21/0361 ' Minute n°22/157) ;
REJETONS les autres demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
S.LIVAJA E. MARECHAL