Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02614 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXJJ
Minute : 26/00140
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
[R] [C]
Copies certifiées conformes
Maître [S] [F]
Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire
Maître Quentin PELLETIER
délivrées le :
JUGEMENT
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DEMANDEURS :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
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DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C],
demeurant CCAS de [Localité 2] - [Adresse 4] -
[Localité 3]
Non comparant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 1er décembre 2022, monsieur [R] [C] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable d’un montant de 20.000 €, émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GUÉRANDE (N°102783606100012143502), pour une durée d’un an, stipulant un montant minimum de chaque utilisation 150 €, dont le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisée.
Le 16 mars 2023, monsieur [C] a signé un avenant augmentant le montant du crédit renouvelable à 23.000 €, pour une durée d’un an, stipulant un montant minimum de chaque utilisation 1.500 €.
Le 13 juin 2023, monsieur [C] a signé un avenant augmentant le montant du crédit renouvelable à 26.000 €, sitpulant un montant minimum de chaque utilisation de 1.500 €.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025 (distribué le 5 février 2025), le prêteur a mis en en demeure monsieur [C] de lui régler la somme de 1.581,19 € correspondant aux échéances impayées d’octobre 2024 à janvier 2025, dans un délai de 15 jours, sous peine de la résiliation du prêt entraînant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues et d’une inscription au FICP.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025 (distribué le 5 mai 2025), le prêteur a mis en demeure monsieur [C] de lui régler la somme totale de 20.058,86 € au plus tard le 31 mai 2025, sous peine d’une procédure de recouvrement judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait assigner monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’absence des preuves de consultation du FICP, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en autorisant la partie demanderesse à transmettre ses observations par note en délibéré, ce qu’elle a fait le 15 décembre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUÉRANDE demande le bénéfice de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 20.326,11 € au titre du crédit passeport souscrit le 1er décembre 2022, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte d’assignation a été signifié le 24 octobre 2025 à monsieur [C], selon les modalités suivantes : remise à l’étude, la signification à personne et à domicile étant impossible, après que le commissaire de justice se soit transporté au CCAS [Adresse 5], que personne n’a répondu à ses appels, le CCAS étant fermé au moment de son passage, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la “présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble”.
Or aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice, doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 656 suivant lui prescrit de mentionner dans l’acte les vérifications faites du domicile pour laisser un avis de passage avertissant son destinataire du dépôt à l’étude.
Force est de constater l’absence de vérification de la certitude de la domiciliation sociale de monsieur [C], d’autant plus la partie demanderesse justifie de la réception de courriers recommandés par ce dernier à l’adresse du [Adresse 6] quelques mois avant cette signification.
L’inobservation d’une formalité substantielle lors de la signification consistant à s’assurer que le destinataire puisse avoir connaissance de l’acte de saisine de la juridiction et des demandes formulées à son encontre lui fait nécessairement grief.
Il convient en application de l’article 114 du code de procédure civile d’annuler l’assignation du 24 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assignation du 24 octobre 2025 pour inobservation d’une formalité substantielle de sa signification « remise à l’étude» ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD
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