Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNC
N° de Minute : 357
Ordonnance du vendredi 16 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R]
né le 11 Août 2004 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
x
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 février 2024 à 11 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [R] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, interdiction du territoire français pendant un an et placement en rétention administrative de M le Préfet du Pas-de-Calais le 12 février 2024 notifiée le même jour à 17h .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 février 2024 à 16h23 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [R] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 février 2024 à 13h06 de M [Z] [R] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M [Z] [R] soutient les moyens suivants:
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
- insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention,
-erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation ,
Moyens nouveaux en appel :
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment quant aux critères de la rétention que M [Z] [R] ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité , a déclaré résider à [Localité 3] , travailler au noir avec son oncle et a fait usage d'une fausse carte d'identité belge
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'absence du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'arrêté préfectoral reprend les déclarations de l'étranger lors de son audition relatives à sa bipolarité et à une hospitalisation durant plusieurs mois et est motivé par l'absence d'état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention.
S'il résulte de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative que l'intéressé fait état de problèmes de santé , il n'a pas demandé d'examen médical lors de la garde à vue et ces déclarations ne permettent pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé de nature à faire obstacle à la rétention que le préfet aurait du prendre en compte avant de décider de cette mesure.
Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
L'autorité préfectorale ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation o'ertes.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue alors que la découverte d'une carte d'identité blege falsifiée ne permettait pas d'envisager une mesure moins coercitive .
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [V] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concerné en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 octobre 2023 de M. Le Préfet du Pas-de-Calais .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.Il convient de déclarer recevable la requête préfectorale.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 12 février 2024 à 16h28, et à la demande de routing réalisée le même jour à 17h30.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête préfectorale recevable;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 357 DU 16 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 février 2024 :
- M. [Z] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [R] le vendredi 16 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 16 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 février 2024
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment