Texte intégral
N° RG 24/02238 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHM
Nom du ressortissant :
[E] [K] [H]
[H]
C/
PRÉFÈTE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [K] [H]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Madame LA PRÉFÈTE DU RHÔNE
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [E] [K] [H] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 13 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024 à 13 heures 01, [E] [K] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête enregistrée le même jour à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [K] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2024 à 14 heures 45, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [E] [K] [H] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [E] [K] [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [K] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2024 à 12 heures 02 en excipant de l'incompétence de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'erreur de droit qui entache cette décision de placement du fait de sa minorité, de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
[E] [K] [H] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2024 à 10 heures 30.
[E] [K] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [K] [H], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien né le 20 mai 2006 à [Localité 5]. Il explique qu'il est allé à la [10] car c'est la première fois qu'il trouve un vrai travail et ne veut donc pas laisser passer sa chance. Il assure qu'il ne s'est pas montré violent. Tout ce qu'il souhaite, c'est rester en France pour mieux apprendre à lire et écrire le français, continuer à sa soigner pour son hépatite et aider sa mère en travaillant. Il ajoute que son père est mort et qu'il ne peut pas retourner en Guinée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice d'examiner les différents moyens soulevés par [E] [K] [H] dans un ordre logique consistant à statuer dans un premier temps sur l'éventuelle erreur de droit entachant la décision de placement en rétention en raison de la minorité de l'intéressé, avant de se pencher sur la question de la motivation de cet arrêté et de l'erreur manifeste d'appréciation susceptible de l'affecter.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[E] [K] [H] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'erreur de droit entachant la décision en raison de la minorité de l'étranger
[E] [K] [H] soutient qu'il est mineur pour être né le 20 mai 2006 et dispose d'ailleurs d'un extrait d'acte de naissance ainsi que d'un jugement supplétif de la cour d'appel de Conakry qui confirment cette date de naissance, éléments au vu desquels l'autorité administrative ne pouvait édicter de mesure d'éloignement puis de placement en rétention à son encontre, sans avoir levé le doute sur sa minorité par des vérifications, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
L'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et que la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger qui l'invoque, celui-ci devant en justifier de manière objective. Si un doute subsiste, il bénéficie à l'étranger.
Il appartient ainsi à [E] [K] [H] de fournir tous éléments utiles de nature à établir l'état de minorité dont il se prévaut.
En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que l'intéressé ne produit aucun acte d'état civil en original ou en copie certifiée conforme, ni aucune pièce d'identité fondée sur des actes d'état civil permettant de confirmer la date de naissance qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure, à savoir le 20 mai 2006.
Le conseil de [E] [K] [H] a en effet reconnu lui-même à l'audience que le document intitulé 'jugement supplétif 4469 du 17 septembre 2021 tenant lieu d'acte de naissance' et l'extrait du registre de l'état-civil portant transcription de ce jugement sont des simples copies, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 47 du code civil à cette pièce, ce texte prévoyant expressément que la présomption de force probante est attachée à 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays'.
Or, une copie non certifiée conforme à l'original ne peut recevoir la qualification d'acte de l'état-civil, lequel est défini comme un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes.
La seule autre pièce communiquée par [E] [K] [H] en vue d'établir sa minorité est une attestation de prise en charge du service Enfance et Famille du Département du Rhône en date du 27 décembre 2023 laquelle mentionne que l'intéressé, né le 20 mai 2006, est hébergé au Foyer de [6] en internat au [Adresse 1] à [Localité 4] pour la période du 20 avril 2023 au 19 mai 2024 dans le cadre d'un placement judiciaire et que ses frais d'hébergement seront pris en charge par la Direction Enfance et Famille.
Cet élément ne saurait à lui-seul conduire à retenir la minorité de [E] [K] [H], alors même qu'il ne fait nullement état des considérations objectives qui ont amené le juge des enfants à estimer qu'en dépit de l'absence de toute pièce d'état-civil, la minorité de [E] [K] [H] apparaissait suffisamment certaine, tout comme la date de naissance qu'il revendique, étant observé que la décision judiciaire de placement n'est même pas produite par l'intéressé. Or, seule la lecture de la motivation aurait permis de savoir si elle était basée sur d'autres indices que les déclarations de [E] [K] [H] ou les pièces non probantes dont il se prévaut.
La lecture de la plainte déposée à son encontre le 12 mars 2024 par Mme [J] [F], cheffe de service de la [10] pour les faits à l'origine de la garde à vue ayant précédé son placement en rétention révèle en tout état de cause qu'il existe des doutes très sérieux sur le fait que [E] [K] [H] bénéficie encore de cet hébergement. Dans son audition, celle-ci précise en effet, d'une part qu'il a perdu le logement dont il bénéficiait au cours de son précédent placement en centre de rétention entre fin décembre 2023 et mi-février 2024, d'autre part que suite à une autre procédure pénale du mois d'août 2023, il a été reconnu majeur et le juge des enfants a mis fin à sa prise en charge. Elle communique la copie du rapport n°2023/84 d'évaluation de la minorité établie le 10 août 2023 par les services de police.
Il sera à cet égard relevé que contrairement à ce qu'allègue [E] [K] [H], l'autorité administrative a bien pris en compte cette évaluation lorsqu'elle a édicté la mesure d'éloignement du 10 août 2023, la décision se référant ainsi expressément à ce rapport n°2023/84.
Ledit rapport rédigé par la cellule d'évaluation de la minorité de la police aux frontières relate notamment :
- que le jugement supplétif et l'extrait du registre de transcription fournis par [E] [K] [H], déjà évoqués ci-dessus, ont été soumis à l'analyse du service de fraude documentaire qui a rendu un avis défavorable sur ces documents non sécurisés et dépourvus de la double légalisation des autorités consulaires guinéennes en France
- que grâce à une comparaison biométrique puis une coopération de la SCCOPOL, il est apparu que l'intéressé est connu en Espagne pour entrée illégale le 2 mai 2021 sous l'identité de [E] [K] [H], né le 1er janvier 2000 en Guinée,
- qu'une estimation physiologique de l'intéressé a été réalisée par le Docteur [C] [I], dont il résulte, après un examen osseux et dentaire, que l'âge minimum de [E] [K] [H] est de 19 ans.
Il doit à ce stade être noté que [E] [K] [H] n'indique pas avoir contesté cette mesure d'éloignement du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français laquelle vise expressément sa majorité.
Il ressort de l'ensemble des motifs développés ci-dessus que non seulement [E] [K] [H] n'apporte aucune preuve matérielle extrinsèque à l'appui de ses affirmations quant à son état de minorité, mais que les autres éléments du dossier excluent la persistance d'un quelconque doute concernant sa majorité.
Ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, le moyen pris de la minorité était insusceptible de prospérer.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [E] [K] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public.
Il expose ainsi que la préfète du Rhône n'a pas tenu compte de ses problèmes psychiatriques qui ont notamment nécessité une hospitalisation au [12] pendant 8 mois. Il fait également valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation en France.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [E] [K] [H] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 10 août 2023 qu'il n'a pas exécutée,
- qu'il s'est d'ailleurs soustrait aux arrêtés d'assignation à résidence en date des 15 août 2023, 22 novembre 2023 et 12 février 2024,
- qu'il s'est donc maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à son interpellation et qu'il ne ressort pas de son audition qu'il organisait son retour volontaire dans son pays d'origine,
- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 12 mars 2024 pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants à deux reprises, usage illicite de stupéfiants à deux reprises, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, violence aggravée et viol,
- que [E] [K] [H] ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il déclare, dans son audition, exercer la profession d'artisan sans pouvoir démontrer le caractère licite de cette activité,
- qu'il ne peut pas non plus justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, dans la mesure où il indique avoir été placé dans le studio n°45 dans l'hôpital [9] et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence stable et effective sur le territoire français,
- que [E] [K] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel ; qu'il ressort de ses déclarations qu'il aurait une hépatite B, un problème à l'oeil gauche et un traitement médical sans prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en centre de rétention,
- qu'au demeurant, il peut toujours solliciter un examen par un médecin de l'OFII pendant sa rétention.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [K] [H] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements figurant dans la décision concordent également avec ceux fournis par [E] [K] [H] dans le cadre de ses auditions garde à vue par les services de gendarmerie de l'unité de [Localité 2], le 13 mars 2024 entre 9 heures 20 à 10 heures 45 puis entre 11 heures et 11 heures 45 (PV n°2024/00609).
Il a ainsi affirmé vivre 'dans un studio n°45 dans l'hôpital de [9]', sans plus de précision, si ce n'est que c'est la MDR de [Localité 3] qui l'a placé dans ce studio. Il a indiqué être artisan, mais a précisé ne pas avoir d'argent et demander à des gens de lui acheter à manger.
Pour ce qui est de son état de santé, il a d'abord mentionné, dans sa première audition, être tombé sur le visage au niveau de son oeil gauche, mentionné qu'un médecin lui a donné du valium, qu'il prenait plus de 10 médicaments par jour et qu'on n'a pas soigné son hépatite B, avant de déclarer, dans sa seconde audition, ne pas avoir de traitement médical en cours.
Il a uniquement évoqué un handicap visuel dans la grille relative à la détection des vulnérabilités.
Il ne peut qu'être constaté que dans ses auditions, [E] [K] [H] n'a pas spécifiquement évoqué les problèmes psychiatriques, et encore moins l'hospitalisation au [12], dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure et qu'il a tenu des propos pour le moins imprécis pour ne pas dire contradictoire sur les traitements médicamenteux qu'il prendrait.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [E] [K] [H] devaient être rejetés.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, à l'état de vulnérabilité et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de la disproportion de la mesure
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[E] [K] [H] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, son état de vulnérabilité et la menace pour l'ordre public qu'il présente, puisqu'il a déclaré vivre au n°45 dans l'hôpital de [Localité 11], dans un appartement mis à disposition par Le Foyer de [6] depuis le 22 décembre 2023 et a fait été de la pathologie psychiatrique dont il souffre pour laquelle il a été hospitalisé pendant 8 mois au [12]. Il rappelle en outre qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation en France et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public.
Comme déjà relaté supra, au moment où la préfète du Rhône pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont il disposait concernant l'état de santé de [E] [K] [H] résultaient des propos tenus par ce dernier durant sa garde à vue au cours de laquelle il a essentiellement mis en avant des problèmes de santé physique (oeil gauche, hépatite B), fait des déclarations contradictoires sur sa prise en charge médicale, dont il n'a pas rapporté la preuve. Et surtout, il n'a pas fait état d'une pathologie psychiatrique, ni de l'hospitalisation qu'il aurait subie à ce titre.
S'agissant de la domiciliation de [E] [K] [H], il ne peut qu'être constaté qu'en garde à vue, celui-ci s'est borné à indiquer vivre dans un studio 45 dans l'hôpital de [Localité 11] où il aurait été placé par la MDR de [Localité 3].
C'est pourquoi, au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision relativement à la situation personnelle et médicale de [E] [K] [H], l'autorité administrative a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention et qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire, étant au surplus souligné que la cheffe de service et l'éducatrice de cette même MDR ont de leur côté indiqué, dans leur audition, que [E] [K] [H] ne bénéficie plus d'une prise en charge depuis plusieurs mois et qu'il a perdu le logement dont il bénéficiait.
La préfète du Rhône s'est au demeurant fondée sur d'autres considérations relatives à la situation de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au regard des critères posés par l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licite, l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 10 août 2023 et le non-respect de des trois mesures d'assignation à résidence dont il a successivement fait l'objet le 15 août 2023, le 22 novembre 2023 et le 12 février 2024
Dans ces circonstances, il n'y a même pas lieu d'examiner si le motif pris de la menace pour l'ordre public est caractérisée, celui-ci étant surabondamment évoqué dans le cas présent.
Il sera enfin observé qu'aucun des documents produits par [E] [K] [H] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative, en ce qu'il s'agit de documents trop anciens pour en tirer une conclusion sur sa situation médicale à ce jour et qui concernent en tout état de cause des traitements dont il n'est nullement établi qu'ils ne pourraient être administrés au centre de rétention.
Les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et à l'absence de proportionnalité du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA