Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06986
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B141
INTIMÉS
Monsieur Me [F] [O] ès qualités de liquidateur de l'association « RELAIS LOGEMENT »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS,décédé en cours de procédure, n'ayant pas constitué nouvel avocat
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un premier contrat de travail rompu pour motifs économiques le 31 juillet 2003, M. [M] a été engagé le 1er mai 2004 par l'association Relais Logement en qualité d'agent d'accueil des sans abris, au coefficient de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
En 2009, il est devenu chargé de mission, puis en 2014, coordinateur de l'accueil jour.
Le 28 novembre 2016, l'employeur procédait à la mise à pied disciplinaire de son salarié pour cinq jours puis un avertissement était prononcé le 10 février 2017.
Le 16 mai 2017, l'association Relais Logement convoquait l'intéressé à un entretien préalable, fixé au 30 mai 2017 et le mettait à pied à titre conservatoire puis le 13 juin suivant, celui-ci était licencié pour faute grave.
Au dernier état de son emploi, le salaire mensuel brut était de 2 904,77 euros.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Relais Logement et nommé M. [O] en qualité de liquidateur de l'association.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre et sollicitant l'annulation de sanctions disciplinaires en faisant état de graves manquement de l'employeur à ses obligations, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er septembre 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en formation de départage du 15 octobre 2020, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est fondé,
- fixé au passif de l'association Relais Logement les sommes de:
- 621 euros à titre d'indemnisation pour la mise à pied du 28 novembre 2016,
- 1 261 euros au titre de la déduction illicite des congés payés,
- dit le jugement opposable à l'AGS,
- annulé la sanction disciplinaire du 10 février 2017,
- laissé les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 juillet 2021, il demande à la cour :
- de fixer au passif de l'association les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2016 et fixé au passif de l'association la somme de 621 euros au titre de l'indemnisation de la mise à pied,
y ajoutant,
- de fixer au passif de l'association la somme de 5 809,54 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée du 28 novembre 2016,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 10 février 2017,
Y ajoutant,
- de fixer au passif de l'association la somme de 2 904,77 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée du 10 février 2017,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de l'association une indemnité de congés payés,
- d'infirmer le jugement quant à son quantum,
Statuant à nouveau sur le quantum,
- de fixer au passif de l'association la somme de 5 676,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés restant due,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de paiement des cotisations retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
- de fixer au passif de l'association la somme de 17 428,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- d'ordonner le paiement auprès des services compétents des cotisations retraite obligatoires de M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours après que l'arrêt soit devenu exécutoire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté intégralement le salarié de sa demande relative à l'illégalité de son licenciement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- de dire et juger nul le licenciement,
- de fixer au passif de l'association la somme de 52 285,86 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- fixer au passif de l'association la somme de 52 285,86 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- fixer au passif de l'association les sommes suivantes :
- 2 656,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 18 mai au 15 juin 2017,
- 295,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 809,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 580,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 033,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de M.[M] les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- déclarer la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS IDF Ouest.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 février 2021, l'AGS CGEA IDF Est, devenue l'AGS, demande à la cour :
à titre principal :
-d' infirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [M] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- de limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
- de fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- d'exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire le jugement opposable dans la limite du plafond applicable, toutes créances brutes confondues,
- de rejeter la demande d'intérêts légaux,
- de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Dans ses conclusions remises au greffe le 16 avril 2021, Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Relais Logement, demande à la cour:
A titre principal:
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel, à savoir:
- dommages-intérêts pour harcèlement moral: 15 000 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité: 10 000 euros,
- manquement à l'obligation de prévention: 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour l'avertissement du 2 février 2017: 2 904,77 euros,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
- de condamner M. [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire:
- sur l'exécution de la relation contractuelle:
- de dire irrecevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé à raison de la prescription,
- de rejeter les demandes formées au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
- de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de limiter les créances de M. [M] aux sommes de:
- 2 614,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 261,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 809,54 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 580,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 437,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- de débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire:
- de ramener à de plus justes proportions le montant de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Par courrier du 12 janvier 2024, M. [O] ès qualités a informé la cour qu'en raison de l'impécuniosité du dossier, il ne pouvait mandater un avocat en lieu et place de celui précédemment constitué et décédé en cours de procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la recevabilité des demandes nouvelles,
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Par ailleurs, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
A- sur les demandes tenant au harcèlement moral,
M. [O] ès qualités relève en premier lieu que M. [M] ne faisait pas référence dans sa saisine initiale du conseil des prud'hommes, au harcèlement moral sur lequel il s'est finalement fondé pour demander à la juridiction du premier degré non plus seulement le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse, mais la nullité de la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article 70 précité, dès lors que la saisine du conseil des prud'hommes tendait à la remise en cause du bien fondé de la rupture du contrat de travail, et qu'au surplus la requête initiale reçue le 1er septembre 2017, faisait expressément référence dans son exposé, à des faits répétés pouvant évoquer un harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement qui a été formulée dans le cadre de conclusions ultérieures ne peut être écartée, le lien avec la prétention originaire étant ainsi suffisant.
En second lieu, M. [O] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros pour harcèlement moral dès lors qu'elle n'a été formée pour la première fois, qu'à hauteur d'appel.
Alors qu'il a été rappelé que M. [M] évoquait dès la première instance l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, il doit être considéré que la formalisation d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et le chiffrage de ces derniers que le salarié qualifie comme constituant 'une conséquence logique' de la demande tenant au prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale qui tendait à la remise en cause du bien fondé de la rupture.
La demande ainsi formée est donc recevable.
B- sur les demandes de dommages-intérêts pour non- respect des obligations de prévention et de sécurité.
M. [M] formule pour la première fois en cause d'appel des demandes de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros chacune pour d'une part manquement à l'obligation de prévention et d'autre part manquement à l'obligation de sécurité.
Cependant, alors que l'employeur en conteste la recevabilité, M. [M] qui affirme que ces demandes sont 'également la conséquence de la demande d'indemnisation liée au harcèlement moral' n'apporte pas la démonstration que les conditions de l'article 566 du code de procédure civile précité soient réunies et qu'en particulier la violation par l'employeur de ces obligations soit suffisamment en lien avec la demande initiale pour pouvoir être ajoutées en cause d'appel.
Les demandes ainsi formées sont donc irrecevables.
C- sur la demande de dommages-intérêts pour l'avertissement du 2 février 2017,
La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au prononcé d'une sanction dont il soutient qu'elle était injustifiée est, là encore, qualifiée par le salarié comme constituant une 'conséquence logique' de la demande tenant au prononcé de la nullité de la sanction.
Elle doit être admise comme constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale dès lors que le bien fondé de la sanction était initialement contesté et sa nullité demandée.
Cette demande doit être considérée comme recevable.
II- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur la demande d'annulation des sanctions,
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1° sur la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2016,
La lettre de mise à pied dont les termes fixent les limites du litige reproche à M. [M] de ne pas avoir tenu son rôle de coordonnateur du service en n'informant pas son employeur ou son représentant de la grève des bénévoles et en n'ayant pris aucune disposition pour permettre une activité optimum de l'accueil de jour.
L'employeur stigmatise le fait d'avoir 'laissé s'installer une grève sans préavis qui n'a duré qu'une journée sans avoir informé quiconque'.
Il est également relevé que les bénévoles ont exprimé un sentiment d'être traité avec mépris et indifférence, alors qu'en sa qualité de coordinateur, il lui revenait d'en être le principal interlocuteur.
Il est encore reproché d'avoir pris la décision ce jour du 21octobre 2016 de ne pas ouvrir le service courrier privant ainsi bon nombre de personnes accueillies du service minimum rendu par l'association, le tout sans avoir demandé l'avis à personne.
De plus l'employeur souligne que le salarié a laissé les bénévoles afficher leurs revendications sous forme de manifeste anonyme, sur le lieu de travail et d'accueil des personnes en situation de précarité.
Enfin, l'hébergement d'un bénévole pendant plusieurs semaines dans les locaux de l'association au mépris des règles et sans en référer est également retenu.
Au titre des manquements professionnels et de l'insubordination, l'employeur notifie une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Cependant, s'agissant du dernier fait, l'employeur ne verse à l'appui de la décision qu'il a prise aucun élément permettant de vérifier la réalité des faits retenus alors que le salarié produit l'attestation de M. [I], le bénévole hébergé, aux termes de laquelle 'il s'est installé de son propre chef' et en avait 'averti M.[B]', et M. [W], lui-même membre du conseil d'administration précise dans son attestation qu'il l'avait lui-même averti de cette situation dès le premier jour. (Pièces N° 9 et 10 du salarié).
Les griefs tenant au fait d'avoir laissé s'installer la grève des bénévoles et de ne pas avoir informé la direction de cet événement ni mis en place une organisation adaptée ne sont pas davantage étayés, alors au surplus que le salarié démontre qu'un conseil d'administration se tenait sur place et qu'à ce titre ses membres avaient nécessairement reçu l'information du mouvement de grève, le caractère inadéquat de l'absence d'ouverture du service courrier n'étant pas autrement explicité.
Sans autre élément démontrant que le préjudice subi n'est pas suffisamment indemnisé par l'octroi de la somme de 621 euros, la décision entreprise sera confirmée tant en ce qu'elle annule la sanction du 28 novembre 2016 qu'en ce qu'elle alloue de ce chef la somme de 621 euros.
2° sur l'avertissement du 30 janvier 2017,
La lettre d'avertissement fait grief au salarié d'avoir:
- ouvert, sans autorisation préalable, un courrier recommandé avec accusé de réception 'en provenance de la DRIHL et du département de Paris, en mon nom personnel, Président de l'association',
- de ne pas en avoir informé le président de l'association avant d'en prendre une photo et de l'adresser par SMS au trésorier, [P] [L] [V], qui lui a alors demandé d'en informer directement ledit président,
- d'avoir adressé trois heures plus tard par mail, la photo du courrier à quelques membres du conseil d'administration.
Cependant, alors que le salarié démontre avoir reçu un mail provenant d'une adresse 'relais logement Admin', développée sous l'adresse '[Courriel 8]', dont copie a été envoyée à M. [P] [L] [V], dans lequel lui est indiqué que 'les courriers doivent être ouverts avant de les ré-expédier - regardez si cela semble urgent. Si oui faites une photo avec votre téléphone et envoyez cela sur mon e-mail', il ne peut être fait grief à M. [M] d'avoir ouvert le-dit courrier, quand bien même ce dernier était-il adressé nominativement au directeur de l'association, l'employeur n'évoquant qui plus est, aucune autre mention telle que 'personnel' apposée sur l'enveloppe et identifiant en outre l'expéditeur comme étant le département de Paris et plus spécifiquement la direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé, partenaires reconnus comme habituels de l'établissement. .
De même, la réexpédition vers le trésorier et des membres du conseil d'administration ne caractérise pas une faute alors que le caractère professionnel du courrier en cause n'est pas contesté.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la sanction.
Le salarié sollicite de ce chef 2 904,77 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sans autre élément pour déterminer l'existence d'un préjudice de plus grande ampleur, le montant alloué de ce chef doit être fixé à 300 euros.
B- sur le harcèlement moral,
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [M] présente les faits suivants:
- après plus de vingt ans non consécutifs, passés sans difficulté au sein de l'association, l'arrivée d'une nouvelle direction en la personne de M. [B] et l'accroissement du champ d'action et des responsabilités de l'employeur, ont considérablement dégradé les conditions de travail à compter de 2016, le but étant de pousser M. [M], certains salariés et bénévoles à quitter l'établissement,
- les brimades, les réflexions et humiliations quotidiennes apparues ainsi à compter de 2016, ont contribué à créer un climat stressant et délétère,
- une surcharge de travail qui l'a conduit à former une demande de recrutement d'une personne supplémentaire laquelle n'a conduit qu'à une décision de privation d'une partie de ses responsabilités,
- le prononcé de sanctions injustifiées à son encontre.
Les faits allégués sont précis et concordants dès lors que le salarié verse aux débats un courrier électronique du 1er mai 2016 (pièce N° 44), intitulé 'point de situation relais Logement' et adressé à onze personnes dont lui-même, dans lequel M. [B] fait état d'une modification de l'association nécessitant de ne pas en rester à 'des modules de fonctionnement des débuts un peu archaïques', mais surtout déplore 'des freins des résistances des manques de compétence...' puis fait la liste des nombreuses demandes formées auprès du coordinateur [entendu comme étant M. [M]], et non suivies d'effet, de dysfonctionnements graves qu'il attribue au-dit coordinateur dont il déplore par ailleurs ouvertement la méthode de management et ' qui commence à présenter une addiction à l'alcool un peu trop voyant (sic) et un peu trop entendant (sic)' ainsi que son refus de participer à la réunion de bureau, soulignant in fine que 'nous en sommes au stade où le coordinateur en fait une affaire personnel (sic); avec des tentatives répétées de manipulation du contexte allant jusqu'à annoncer son retour sous quinze jours aux affaires pour remettre de l'ordre...!, sans doute veut-il parler de son ordre(...)'.
Le salarié relève que les reproches qui lui sont ainsi publiquement adressés dépassent ses fonctions de coordinateur en ce qu'ils concernent la gestion du personnel, les gestion administrative et la gestion financière qui ne lui reviennent pas, rappelant que parallèlement ses fonctions de coordinateur seront réduites à un seul établissement.
Il verse également un échange de mails des 26 et 27 avril 2016 dénotant un climat parfaitement délétère au sein de l'association, dont certains membres du conseil d'administration font état d'un stress éprouvé par le personnel, de souffrances et de malaises psychiques, la situation de [E][M]] étant sur ce point expressément envisagée, par la référence à ' l'absence de toute tentative de conciliation en direction du coordinateur mis à mal par des décisions arbitraires non concertées (...)'.
De même apporte-t-il aux débats des déclarations écrites que lui ont adressé en soutien, les membres d'une association fondatrice de l'association Relais logement, qui évoquent la politique de harcèlement des dirigeants de cette dernière.
S'agissant de la surcharge de travail qui lui était imposée, le salarié se réfère de nouveau aux mails précités et en particulier à ceux dénombrant une étendue et un nombre de tâches dépassant ceux du coordinateur.
Parallèlement, le retrait d'une partie de ses missions est constaté dans le courrier de M. [R] versé en pièce N° 40 du 29 septembre 2017 dans lequel le rédacteur précise 'lors de la réunion du bureau du 15 avril, M. [E] [M] apprend qu'il est déchargé de sa responsabilité de coordinateur du pôle hébergement (dit centre Blanqui mais reste responsable de l'accueil de jour, cette décision fut prise par M. [B] et [V] dans la plus grande illégalité et sans la moindre concertation avec le CA qui seul pouvait par un vote dessaisir de ses responsabilités M. [M] (...)' .
Cette restriction du champ des missions de M. [M] et ses modalités résultent encore de l'attestation de M. [J], adhérent de l'association relais-Logement qu'il verse aux débats en pièce N° 33 aux termes de laquelle '(...) Ensuite et très vite, sans explication, M. [H] [B] a retiré [E] qui s'était investi dans ce foyer pour le renvoyer [Adresse 2] au siège de l'association. (...)'.
L'analyse des faits c-dessus démontre la réalité des sanctions prononcées de manière indue.
Enfin, le salarié verse aux débats des éléments médicaux précis, au nombre desquels figurent les arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif, concomitants au faits qu'il a dénoncés.
Au- delà de simples allégations, les faits dont aucune pièce de l'employeur ne permet de remettre en cause la réalité doivent être considérés comme présentés de manière suffisamment précise et concordante, pour que pris dans leur ensemble ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or l'employeur n'apporte pas d'élément objectif de nature à considérer comme justifiées les décisions prises.
Ainsi résulte-t-il de ce qui précède que ni la mise à pied ni l'avertissement ne sont objectivement justifiés, leur nullité ayant ci-dessus prononcée.
Par ailleurs si les certificats médicaux ont été délivrés postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, il doit être relevé que l'attestation du 15 juin 2017 fait référence à 'un syndrome anxio-dépressif ++' constaté 'ces derniers temps', la date de ce document ne permettant pour autant pas d'exclure la concomitance avec les faits présentés par le salarié à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral.
L'employeur échoue également à pouvoir objectivement justifier les termes du courrier électronique du 1er mai 2016, adressé par le directeur de l'association à plusieurs personnes et dans lequel est évoquée explicitement une incompétence du coordinateur doublée d'une addiction à l'alcool (Pièce N° 44 du salarié) et de multiples autres griefs.
De même le fait que le passage du poste de coordinateur d'un centre à un poste de coordinateur central de l'accueil jour soit une promotion n'est pas autrement documenté et la justification du fait que M. [M] se soit vue confier la responsabilité de tâches de gestion administratives et financières non comprises dans la mission de coordinateur et pourtant évoquées comme étant à sa charge dans le courrier électronique du 1er mai 2016, n'est pas autrement apportée.
De tout cela il résulte que l'organisation du travail, et notamment la définition des tâches de coordinateur ainsi que son évolution étaient défectueuses, le harcèlement moral devant être, dès ce stade, considéré comme établi.
III- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié et il est admis que le salarié commet une faute s'il n'exécute pas normalement son contrat de travail ou n'accomplit pas normalement sa prestation de travail et que son comportement est volontaire.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [M] des faits suivants:
- ne pas avoir établi un rapport d'activité en 2016, ou autre document administratif de nature à permettre le renouvellement du budget de fonctionnement, avant de remettre, après des rappels les 22 et 28 mars 2017, in extremis le 26 avril 2017, un document volontairement erroné,
- avoir fait preuve de négligences fautives, d'un comportement agressif et d'une insubordination chronique, particulièrement relevés le 4 mai 2017 dans la suite de la demande de refaire le travail,
- ne pas avoir géré les dysfonctionnements des lignes téléphoniques de l'association en avril 2017 et avoir refusé de rappeler l'opérateur sans alerter la direction de ce refus, le tout impliquant un désengagement dans la qualité du service aux usagers et une inconséquence professionnelle en même temps qu'une négligence fautive,
- avoir fait preuve de perfidie en communiquant à la mairie de Paris des horaires d'ouverture de l'accueil de jour, non concertés avec la direction, et sans tenir compte des exigences des financeurs relativement à l'organisation d'une permanence sociale,
- avoir sciemment créé la confusion entre l'association Relais Logement et le Comité des Sans Logis autre association auprès de laquelle le salarié occupait des fonctions de coordinateur, en vue de faire bénéficier à cette dernière du travail des actions et des buts de la première,
- avoir refusé de remettre une fiche de poste,
- avoir été contre-productif lors d'une réunion du 23 mars 2017 en invectivant un membre du bureau de l'association en ces termes ' si tu as ton cul sur cette chaise, c'est grâce à moi'.
L'association Relais Logement rappelle que la confusion intentionnelle entre le Comité des Sans Logis et elle-même résulte des mails que signait M. [M] en qualité de coordinateur et de co-fondateur de Relais Logement, produisant à l'appui de ce grief un échange de mails des 15 et 17 avril 2016.
Cependant, outre que ce seul échange ne démontre rien du caractère volontaire et persistant de la confusion que l'employeur reproche au salarié d'entretenir, il n'en résulte pas que l'unique référence à une qualité de co-fondateur de l'association Relais Logement, pour erronée qu'elle soit, emporte à elle seule la confusion dont le salarié est accusé, ni que de ce fait les décisions de l'équipe dirigeante, tendant à une nouvelle organisation s'en trouvaient compromises.
Sur l'absence de rapport d'activité, les courriels de rappels adressés à M. [M] le 20 mars 2017 établissent qu'il ne s'est pas conformé, de manière persistante, aux attentes de son employeur sur ce point, adressant finalement un document non conforme aux attentes en l'accompagnant d'un message au ton inadapté.
Cependant l'employeur ne justifie pas que cette tâche était au nombre de celles dont le salarié était chargé alors que ce dernier dénonce sans être contredit l'absence de toute fiche de poste de coordinateur et plus largement un défaut d'organisation et de répartition du travail, situation non seulement constatée ci-dessus dans le cadre de l'examen du harcèlement moral mais encore relevée lors de l'inspection menée en 2019 par la Direction Régionale de l'Hébergement et du Logement qui a abouti au constat de dysfonctionnements majeurs remontant pour certains à 2016 et 2017, à l'arrêt des subventions et ainsi à la liquidation judiciaire de l'association.(pièce N° 48).
Dans ces circonstances, au regard de l'organisation manifestement défaillante, il doit être relevé que même si le document adressé et les termes de la réponse de M. [M] du 24 avril 2017, à savoir : 'si tu veux le modifier, tu as qu'à le faire' n'étaient pas conformes aux attentes, la responsabilité de ces incidents ne peut lui être imputée.
Il en est de même du comportement irrespectueux de M. [M] vis à vis de sa hiérarchie ou à l'encontre des membres du bureau de l'association, dont l'employeur relève qu'il a commencé en 2016 dès le début de sa nomination en qualité de coordinateur, dont il prouve aussi qu'il s'est poursuivi, par le biais du témoignage de l'un des membres de l'association qui rappelle notamment que le salarié 'était dans une toute puissance aveugle', mais dont il ne démontre pas qu'il s'était construit du seul fait de l'intéressé et malgré la mise en oeuvre d'une organisation adaptée du travail.
Dans la même ligne, si l'absence de gestion des problèmes de fonctionnement du centre d'accueil de jour résulte de la 'lettre des accueillis en colère' du 15 septembre 2016 qui fait allusion à des dysfonctionnements graves et notamment à l'absence de ligne téléphonique, l'imputabilité de la responsabilité de ce fait à M. [M] n'est pas démontrée, alors que la tâche de coordinateur n'a pas été clairement délimitée par l'employeur, ce que prouve à lui seul, le grief tenant au refus du salarié d'établir sa fiche de poste tel que retenu dans la lettre de licenciement
La combinaison de ces éléments démontre que les faits retenus contre le salarié à l'appui de son licenciement ne peuvent lui être imputés, mais résultent d'une inorganisation chronique et grave de l'association qui en sera d'ailleurs par la suite conduite à la liquidation judiciaire.
Alors que le licenciement a été prononcé pour des faits constitutifs d'une faute grave commis dans le cadre d'un environnement et d'une organisation du travail eux-mêmes à l'origine du harcèlement moral retenu, il s'analyse en une rupture prononcée en méconnaissance de la prohibition des articles L. 1152-1 et 1152-2 du code du travail et doit donc être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
IV- sur l'indemnisation du harcèlement moral,
Au regard de la durée et de l'intensité des faits retenus au nombre desquels est inclus le licenciement pour faute grave, le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en résultant doit être fixé à 3 000 euros.
V- sur les conséquences de la nullité du licenciement,
M. [M], était âgé de 47 ans et avait plus de 13 ans d'ancienneté à la date du licenciement.
Son salaire de référence est de 2 904,77 euros par mois.
Sans autre élément de preuve sur l'étendue du préjudice subi, il convient de fixer le montant de l'indemnité de licenciement nul à 40 000 euros.
L'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 5 809,54 euros en application de l'article L. 1234-1 du code du travail outre 580,95 euros au titre des congés payés afférents.
Dans les limites de la demande et en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, sur la base d'une ancienneté de 13 ans, 3 mois et 13 jours, l'indemnité de licenciement doit être arrêtée à la somme de 9 033,81 euros.
En outre le salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, prononcée du 18 mai au 13 juin 2017 reste dû à hauteur de 2 614,29 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 261,42 euros.
VI- sur l'indemnité pour travail dissimulé,
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail , il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ou encore sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] expose sur ce point qu'il dispose des bulletins de salaires sur la période 2004-2007, mais qu'il s'est aperçu à la liquidation de la retraite d'une de ses collègues, que 'l'association Relais- Logement n'avait pas versé de cotisations sociales aux organismes sociaux concernant la retraite de base du salarié pour la période concernée', ce dont l'employeur a eu conscience puisque lui a été remis un certificat de travail le 25 janvier 2016 destiné à lui permettre d'éclaircir sa situation avec les organismes sociaux.
Il souligne que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2016, précise que 'l'association a besoin de savoir si les revenus ont bien été déclarés', le bureau demandant 'aux salariés concernés de fournir leur avis d'imposition pour les périodes en question'.
S'il peut être admis que l'action que M. [M] entreprend sur ce point n'est pas prescrite puisque le salarié démontre avoir eu connaissance d'une difficulté concernant les cotisations aux organismes sociaux versées pour son compte par son employeur à l'issue de l'assemblée générale du 15 septembre 2016, pour une action intentée devant le conseil des prud'hommes le 1er septembre 2017, pour autant, ni l'abstention de l'employeur à s'acquitter des cotisations dues pour M.[M], ni a fortiori le caractère intentionnel de cette abstention ne sont prouvés.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit l'action prescrite, mais les demandes formées de ce chef sont entièrement rejetées.
VII- sur les congés payés.
Le salarié sollicite de ce chef une indemnité de 5 676,30 euros en relevant qu'en décembre 2016 il totalisait 51 jours de congés payés non pris, décompte non repris sur le bulletin de salaire de janvier 2017, qui comptabilise 6 jours dit-il (en réalité14 jours) de congés restant et fait référence par ailleurs à 70 heures d'indemnité de congés payés pour une absence du 16 au 27 janvier, ce qui implique en réalité 8 jours de congés payés pris.
Au jour du licenciement, le nombre de congés payés de l'année en cours était de 30 jours.
Ces 30 jours s'ajoutent à ceux restant pour l'année N-1, que le salarié fixe à 25 jours sans être contesté.
L'employeur ne donne aucune explication sur les incongruités relevées sur ce point alors qu'il ne conteste pas le versement d'une indemnité de congés payés au moment du licenciement correspondant à 10 jours.
La créance de M. [M] doit en conséquence être fixée à 5 676,30 euros, le jugement entrepris devant être infirmé alors que la somme allouée à ce stade à hauteur de 1 261 euros comme ayant été déduite a en réalité été comptabilisée sur le bulletin de salaire de janvier 2017, dans les sommes à verser.
VIII- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié aux organismes qui les ont versées dans la limite d'un mois d'indemnités.
IX- sur les autres demandes,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à la fixation au passif de l'association Relais Logement de dommages-intérêts pour non- respect de l'obligation de prévention et de l'obligation de sécurité,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et à l'avertissement du 2 février 2017,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2016,
- fixé au passif de l'association la somme de 621 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la nullité de la mise à pied disciplinaire,
- annulé l'avertissement du 10 février 2017,
- rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté la demande de paiement des cotisations retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- DIT nul, le licenciement de M. [M],
- FIXE les créances de M. [M] au passif de l'association Relais Logement aux sommes de:
- 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du prononcé de l'avertissement du 10 février 2017,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement nul,
- 2 656,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 18 mai au 15 juin 2017,
- 295,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 809,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 580,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 033,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 676,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés restant due,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
ORDONNE le remboursement par l'association Relais Logement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [O] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE