Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04508 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJC6
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
19 novembre 2021 RG :20/00445
[K]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 08/12/2022
à Me Julie PELADAN
à Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 19 Novembre 2021, N°20/00445
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (ALG.)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012014 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (BELG.)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] Luxembourg
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges BANTOS de la SELARL SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Y] a prêté une somme d'argent à Mme [U] [K] par trois contrats de prêt successifs :
- en date du 20 juin 2016 pour un montant de 11 000 euros versé en deux virements bancaires de 5 000 euros et 6 000 euros respectivement intervenus les 21 et 27 juin 2016 ;
- en date du 13 janvier 2017 pour un montant de 30 000 euros versé en trois virements bancaires de 9 000 euros en date des 16, 18 et 19 janvier 2017, suivis d'un virement de 3 000 euros le 20 janvier 2017 ;
- en date du 2 février 2017 pour un montant de 2 400 euros par virement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, le prêteur a sollicité le remboursement des sommes prêtées.
Par acte en date du 20 décembre 2019, M. [Y] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance d'Alès pour la voir condamner à lui payer, au bénéfice de l'exécution provisoire,:
- la somme de 43 400 euros correspondant au remboursement des trois prêts, avec intérêts au taux légal depuis le 4 mars 2019 et majoration de cinq points par application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité des contrats de prêt consentis par M. [Y] à Mme [K] ;
- condamné Mme [K] à payer la somme de 43 400 euros à M. [Y] au titre du remboursement des prêts consentis par ce dernier le 20 juin 2016, le 13 janvier 2017 et le 2 février 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2019 ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné Mme [K] aux dépens distraits au bénéfice de Maître Betoe Bievie, avocate au barreau d'Alès sur ses affirmations de droit ;
- condamné Mme [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2022 à effet au 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- constater que le consentement de Mme [K] aux contrats de prêts litigieux a été obtenu par violence de sorte que son consentement était nécessairement vicié au moment de la conclusion desdits contrats,
En conséquence,
- prononcer la nullité des contrats de prêt d'argent litigieux,
- constater que M. [Y] était animé d'une intention libérale et que le versement de sommes d'argent sur le compte bancaire de Mme [K] s'analyse en une opération de mécénat,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 43 400 euros correspondant au remboursement des trois prêts,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu'elle a été abusée par M. [Y] qui l'a forcée à signer des reconnaissances de dette en exerçant sur elle une forte pression psychologique alors qu'il s'agissait d'un contrat de mécénat signé le 19 décembre 2016. Ce dernier aurait profité de sa détresse et ces contrats doivent donc être annulés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'appelante qui succombe en son appel à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante enfin aux entiers dépens de la présente procédure d'appel au profit de Maître Philippe Pericchi, avocat inscrit près la cour d'appel de Nîmes sur ses affirmations de droit.
Il soutient essentiellement que la preuve des prêts et leur justification juridique est parfaitement fournie aux débats. La pression psychologique dont Mme [K] se prévaut ne serait pas démontrée puisque les attestations émanent de sa famille proche et qu'il s'agit d'un subterfuge pour se dérober à ses engagements.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de prêt :
Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L'article 1143 du code civil prévoit par ailleurs qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
L'appelante se prévaut d'un vice du consentement au moyen de ce que l'intimé l'aurait forcée à signer des reconnaissances de dette en exerçant sur elle une forte pression psychologique alors que les prêts d'argent s'inscrivaient dans un contrat de mécénat.
Les trois contrats de prêt d'argent entre particuliers respectivement signés par les parties le 20 juin 2016, le 13 janvier 2017 et le 2 février 2017 sont versés aux débats et sont accompagnés de justificatifs de versement des fonds à Mme [K].
L'appelante produit de son côté une convention de mécénat signée le 19 décembre 2016 entre M. [Y] en qualité de représentant de la société Mouvement Lumière Luxembourg et Mme [K] en qualité de représentante de l'association OA6 aux termes de laquelle la première s'engageait à soutenir le projet de la seconde tendant à la réalisation d'oeuvres d'art destinées à être vendues sur des salons d'art et l'organisation d'événements artistiques à la Maison des Comtes et au domaine Le Ribas.
Aux termes de cette convention, la société s'engageait à soutenir le projet et 'à verser à Mme [K] la somme de 41 000 euros devant être versée selon l'échéancier suivant :
- 11 000 euros en date du 20 juin 2019
- 30 000 euros versé en trois virements successifs de 9 000 euros
- 3 000 euros en date du 13 décembre 2017.
Cette donation aura pour but d'éponger la dette de Mme [K] afin de pouvoir conserver la Maison des Comtes, siège social de l'association OA6 '.
Il était prévu que le contrat aurait une durée de 3 ans.
Sous réserve de l'erreur matérielle afférente à la date du premier versement de 11 000 euros dont les élément produits démontrent qu'il a été effectué le 20 juin 2016, les versements visés dans cette convention de mécénat correspondent très précisément aux sommes réclamées par M. [Y] sur le fondement des contrats de prêt.
Il est établi que l'objet social de la société Mouvement Lumière a pour but de promouvoir les arts multiples par la création et la gestion d'événementiels, de mise en place de galeries sédentaires et nomades au Luxembourg et à l'étranger et la vente et l'achat d'oeuvres d'art.
Dans la charte 'Mouvement Lumière', M. [Y] se définit lui-même comme un mécène.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu'à l'égard des tiers, M. [Y] se présentait comme l'agent de Mme [K] ainsi qu'en atteste le courrier co-signé par les parties à l'attention d'un hôtelier aux fins d'exposition des peintures de l'appelante ainsi que l'attestation établie par le maire de la commune de [Localité 7].
Dans une demande de subvention présentée le 12 octobre 2016 au conseil départemental du Gard, Mme [K] y a fait figurer la somme de 41 000 euros obtenue dans le cadre de l'opération de mécénat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [K] rapporte la preuve de l'existence d'une intention libérale ayant animé M. [Y] et fondant précisément la remise des sommes d'argent litigieuses à son profit.
M. [Y] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'il a effectivement un temps envisagé l'intention libérale et le courriel adressé à Mme [K] le 8 décembre 2018 en atteste en ce qu'il lui a indiqué ' Nous ne sommes même pas un couple et je ne peux donc pas te donner cet argent comme prévu à l'origine'.
La convention de mécénat a été signée le 19 décembre 2016 soit postérieurement à la remise de la somme de 11 000 euros ayant fait l'objet du contrat de prêt litigieux et quelques jours avant la remise de la somme de 30 000 euros dont les versements sont intervenus entre le 16 et le 20 janvier 2017.
Cette chronologie doit être prise en compte pour l'appréciation de l'intention libérale dont l'existence est parfaitement établie à la date de la signature de la convention de mécénat.
L'intimé ne peut de son côté arguer de la remise en cause de l'intention libérale à la date de signature des contrats de prêt d'argent entre particuliers alors que la convention de mécénat a été signée six mois après la remise de la somme de 11 000 euros et un mois avant la remise de la somme de 30 000 euros.
L'appelante expose de son côté que la remise en cause de l'intention libérale de l'intimé s'explique par le changement de la nature de la relation personnelle liant les parties suite au refus opposé par celle-ci de consentir aux avances qui lui avaient été faites par M. [Y], ayant conduit le 27 janvier 2019 à un dépôt de plainte pour des faits d'agression sexuelle.
Si la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'aucun élément ne permet de retenir la matérialité des faits dénoncés, Mme [K] produit des échanges de messages entre eux sur la période du 30 décembre 2018 au 2 janvier 2019 attestant de ce que la relation qui s'était nouée dépassait le strict cadre d'une convention de mécénat, les messages de M.[Y] témoignant de la volonté d'une relation affective avec Mme [K], à laquelle il faisait part de ses sentiments et de l'existence de projets communs.
Ces éléments attestent de la particularité de la relation nouée entre les parties mêlant tout à la fois une volonté d'aide financière apportée par M. [Y] à l'activité d'artiste exercée par Mme [K] manifestée par la remise de fonds encadrée par la signature d'une convention de mécénat ainsi qu'une implication de l'intimé dans la vie personnelle de l'appelante dont les nombreux témoignages précis et concordants versés aux débats émanant de son entourage personnel et professionnel attestent.
Mme [K] produit enfin le message électronique adressé le 8 décembre 2018 par M. [Y] dans les termes suivants :
'Je te fais parvenir un contrat de prêt prolongeant les prêts accordés jusqu'au 17 décembre 2019 au plus tard, c'est ta dernière chance. Nous ne sommes même pas un couple et je ne peux donc te donner cet argent comme prévu à l'origine.
Merci de me le retourner signé comme lu et approuvé.
Sinon je mettrais en oeuvre une procédure avec les trois contrats et 10 % d'intérêt'.
Ce message atteste de la pression psychologique dont M. [Y] a fait preuve à l'égard de Mme [K] relativement aux prêts d'argent qu'il avait initialement consentis dans une intention libérale dans le cadre d'une opération de mécénat et qu'il a entendu voir remettre en cause en raison de l'évolution de la relation personnelle entre les parties.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la chronologie des faits, Mme [K] rapporte la preuve du vice de consentement allégué constitué par l'abus de l'état de dépendance à l'égard de M. [Y] dans lequel elle s'est trouvée lors de la signature des contrats de prêt d'argent alors qu'il est établi que ceux-ci lui avaient été octroyés dans le cadre d'une convention de mécénat signée de manière concomitante à l'octroi des trois prêts litigieux.
Les contrats de prêts seront par conséquent annulés et M. [Y] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions par voie d'infirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l'intimé sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats de prêts d'argent litigieux ;
Déboute M. [V] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [V] [Y] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [U] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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