Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°303, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00147
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/01/1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 3]
non comparant en personne,représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 6 mai 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [Z] [L] sur le fondement de l'article L 3212-1 à L 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un péril imminent ;
Par requête du 7 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure;
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [L];
Par courrier transmis et enregistré au greffe de la cour le 29 mai 2024 à 10h30 M. [E] [L] a formé appel de la dite ordonnance.
Par certificat médical du 28 mai 2024, le médecin sollicite la main levée de la mesure de constrainte et le suivi de l'intéressé en soins libres.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de M. [E] [L] a constaté que l'appel était devenu sans objet et a fait valoir que l'interessé avait besoin d'être entendue en appel.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de l'Yonne, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée 28 mai 2024 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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