Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03589 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URQX
AFFAIRE :
S.A.S. CLEAN O CLAIR
C/
S.C.I. GIMCO
S.A.S. ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le TGI de [Localité 4]
N° Chambre : 8
N° RG : 16/09812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN- GLANGEAUD
Me Isabelle FARGIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CLEAN O CLAIR
RCS [Localité 4] n° 434 696 183
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Christelle VERRECCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
APPELANTE
****************
S.C.I. GIMCO
RCS [Localité 4] n° 328 751 060
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0051
INTIMEE
****************
S.A.S. ALLIANCE en la personne de Me [Y] [W], en qualité de liquidateur judidiciaire de la société Clean O Clair désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 22 Juillet 2021(intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Christelle VERRECCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu le jugement du 9 décembre 2019 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Débouté la société Clean O Clair de ses demandes de révision du loyer et d'un remboursement de trop-perçu d'un loyer ;
- Condamné la société Clean O Clair à payer à la SCI Gimco la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société Clean O Clair aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle Fargier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 4 juin 2021 par laquelle la société Clean O Clair a interjeté appel du jugement ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juillet 2021 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Clean O Clair et désignant la société Alliance, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Le 7 avril 2022, la société Alliance, ès qualités, a notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action, selon lesquelles elle demande de :
- Constater le désistement de la SAS Alliance, prise en la personne de Maître [Y] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clean O Clair, de son instance et de son action ;
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour après signification par l'intimée de ses conclusions d'acceptation ;
- Ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser la charge des dépens à chaque partie.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Gimco demande de :
- Constater le désistement d'instance et d'action de la SAS Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, et l'acceptation de ce désistement par la SCI Gimco ;
- En conséquence, déclarer ledit désistement parfait et constater l'extinction de l'instance;
- Condamner la SAS Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, à payer à la SCI Gimco une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle Fargier, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance et d'action
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En application de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, s'est désistée de son instance et de son action par conclusions notifiées le 7 avril 2022.
La société Gimco, intimée, a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 30 mai 2022.
Il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action de la société Alliance, ès qualités, est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société Alliance, ès qualités. La distraction des dépens au profit de Maître Isabelle Fargier, avocat, sera ordonnée par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Gimco la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'instance et d'action de la société Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et acquiescement de la société Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, au jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Déboute la société Gimco de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Alliance, ès qualités de liquidateur de la société Clean O Clair, dont distraction au profit de Maître Isabelle Fargier, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment