Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01309 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5J2
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.A.R.L. LONGCHAMP 3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/02306
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 22 Novembre 1976 en TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A.R.L. LONGCHAMP 3
N° SIRET : 513 096 735
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 28 août 2020 par remise à étude d'huissier de justice
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 22 avril 2015, M. [C] [P] était embauché par la société Longchamp 3 en qualité de pizzaiolo, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants IDCC 1979.
Le 20 juin 2017, la société Longchamp 3 convoquait M. [P] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 28 juin 2017, le salarié était accompagné d'un conseiller du salarié. Le 17 juillet 2017, elle lui notifiait son licenciement pour abandon de poste.
Le 28 août 2017, M. [P] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 13 janvier 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Jugé que M. [P] a fait l'objet d'un licenciement révélant une cause réelle et sérieuse.
- Débouté M. [P] de l'ensemb1e de ses demandes.
- Mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les éventuels dépens a la charge de M. [P].
Vu l'appel interjeté par M. [P] le 1er juillet 2020.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [P], notifiées le 27 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- Fixer le salaire brut de M. [P] à 1'481,82 euros,
- Dire et juger le licenciement de M. [P] abusif,
- Condamner la société Longchamp 3 au paiement des sommes suivantes :
- 12'019,79 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2015 à juillet 2017,
- 1'201,97 euros de congés payés afférents.
- 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le licenciement abusif,
- 719,213 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2'990,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 299,09 euros de congés payés afférents,
- 1'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner la communication des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire du mois de juin, juillet, août, septembre 2017,
- Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil,
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la convocation au bureau de conciliation de la partie défenderesse,
La société Longchamp 3, intimée, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur le rappel de salaire
M. [P] fait valoir qu'il n'a pas été payé conformément aux prévisions de son contrat de travail ni conformément aux minima conventionnels ;
Il produit son contrat de travail qui se réfère en son article 7 à un "horaire hebdomadaire [de] 35 heures" ;
Il produit également'les grilles de minima conventionnels qui font apparaître pour l'échelon 1 niveau 1 des montants très légèrement supérieurs à ceux figurant sur ses bulletins de salaire (par exemple, minima horaire de 9,63 euros, contre 9,61 euros payés en avril 2015) ;
Surtout, les bulletins de salaire produits aux débats sur la période d'avril 2015 à mai 2017 font apparaître des durées mensuelles de travail variables, légèrement et parfois très largement inférieures à un temps plein ; par exemple, le bulletin de mai 2015 de M. [P] mentionne un salaire brut de 728,82 euros sur une base de 75,84 heures ;
La société Longchamp 3 n'a fourni aucune explication sur ce point ;
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [P] n'a pas été payé conformément aux prévisions de son contrat de travail ni conformément aux minima conventionnels ;
Il sera fait droit en conséquence à la demande de M. [P] de voir condamner la société Longchamp 3 à lui payer la somme de 12'019,79 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2015 à juillet 2017, outre la somme de 1'201,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Dans le dispositif de ses écritures, M. [P] demande la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Cependant il n'explicite pas cette demande et, surtout, ne justifie pas d'un préjudice distinct et spécifique qu'il aurait subi à ce titre, en sus du rappel de salaire opéré et des intérêts au taux légal relatif au règlement de cette somme ;
Le rejet de la demande formée à ce titre sera en conséquence confirmé ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
La lettre de licenciement doit énoncer un motif précis de licenciement ;
En l'espèce, M. [P] a été licencié, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, au motif d'un "abandon de poste" ;
M. [P] conteste ce grief ; il fait valoir que la société lui avait demandé de ne pas venir travailler et demandé le 9 juin 2016 de poser ses congés, en lui proposant une rupture amiable ; Dans son courrier de contestation du 22 juillet 2017, il réitérait que son employeur avait souhaité rompre son contrat de travail par une rupture amiable et dit de rester chez lui en congés payés, version contestée par la société Longchamp 3 dans son courrier en réponse du 31 juillet 2017 ;
La lettre de licenciement du 17 juillet 2017, pour sa part, ne vise pas de dates quant à l'abandon de poste reproché et fait état du refus de l'employeur d'une rupture amiable, qu'il indique avoir étudiée suite à la demande du salarié ;
La cour, en l'état de ces seuls éléments, estime que la preuve de l'abandon de poste imputé par l'employeur à M. [P] n'est pas rapportée ; En conséquence, elle retient que le licenciement est abusif ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de la justification de ce que l'attestation Pôle emploi n'a été émise que le 23 octobre 2017 soit 4 mois après le licenciement ce qui a retardé son indemnisation chômage, mais aussi de l'absence de justificatifs produits concernant sa situation professionnelle postérieure à la rupture y compris de recherche d'emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à ce titre ; le jugement est infirmé de ce chef ;
M. [P] est bien fondé à prétendre en outre aux sommes suivantes :
- 719,213 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2'990,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,09 euros de congés payés afférents ;
Le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Longchamp 3 de remettre à M. [P], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire de juin, juillet et août 2017 et le certificat de travail rectifiés';
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Longchamp 3';
La demande formée par M. [P] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [P] est abusif,
Condamne la SARL Longchamp 3 à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
- 12'019,79 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2015 à juillet 2017 et 1'201,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 719,213 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2'990,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Longchamp 3 aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT