Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 21/06528 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JG5L
Minute n° : 2024/144
AFFAIRE :
S.C.I. MOCCATIX C/ [D] [W], S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité de son directeur général
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 16 mai 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Stéphane DELENTA
Me Georges GOMEZ
Me Bruno RODRIGUEZ
Délivrées le 16 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. MOCCATIX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses gérants en exercice
représentée par Maître Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits des 15 et 23 septembre 2021, la SCI Moccatix assignait M. [W] et son assureur la MAAF Assurances SA au titre de la police d’assurances n° 183170859 R001 sur le fondement des articles 1792 et s., 1147, 1341 du Code Civil.
La SCI Moccatix exposait avoir acquis des époux [V] une maison d’habitation à Lorgues par acte notarié en date du 21 février 2014. La SCI avait confié la construction d’une piscine à M. [W], artisan exerçant à l’enseigne BMG Constructions selon devis en date du 16 avril 2019 d’un montant de 21 952,88 € TTC et factures émises le 4 octobre 2014 d’un montant de 27 514,28 €.
Celle-ci présentant des fuites qui n’avaient pas été valablement réparées par M. [W], un constat des désordres avait été dressé et un expert avait été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 18 décembre 2019 sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance était rendue commune et opposable à l’assureur du défendeur par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, et à la SARL Aqua Rénov Polyester 83, qui avait posé le gel coat censé remédier aux désordres, par ordonnance en date du 3 février 2021.
Monsieur [G], expert, déposait son rapport le 26 avril 2021. Le sapiteur qui s’était adjoint avait mis en évidence une défaillance sur la canalisation distribuant les trois refoulements. L’isolation du système de refoulement avait mis fin aux pertes d’eau anormales. L’origine de la fuite résidait dans le défaut d’étanchéité du raccord de la traversée de paroi de la buse refoulement Ouest sur la canalisation en PVC. Le défaut d’étanchéité était consécutif à une mise en œuvre défaillante de la canalisation de refoulement. Le tube rigide aurait dû être prolongé jusqu’au niveau d’assise de la piscine : la prise d’assise du remblai sur la partie horizontale de la canalisation avait engendré la rupture du tube.
Le cloquage affectant le revêtement était consécutif à un phénomène d’osmose liée au mode d’exécution.
Selon les devis communiqués par les parties le total des travaux s’élevait à 16 869 € TTC. L’expert retenait la somme de 448 € au titre de la surconsommation d’eau.
La concluante demandait la condamnation in solidum de Monsieur [W] et de son assureur la MAAF à lui verser la somme totale de 17 317 euros au titre du coup de reprise des désordres, et la condamnation de Monsieur [W] seul à lui verser la somme de 13 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Elle sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens incluant les frais d’expertise, le coût du constat du huissier en date du 12 août 2019 et des assignations, avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 Monsieur [W] observait qu’il avait laissé son assureur décennal mener les opérations d’expertise et n’avait pas fait valoir ses objections, notamment relatives à l’intervention de sous-traitants qu’il se réservait d’assigner par ailleurs. Il avait fait appel à des sous-traitants en matière de plomberie et d’étanchéité. Ses propres travaux de maçonnerie n’étaient pas mis en cause par le rapport d’expertise.
Il observait de surcroît que la plantation d’arbres aux abords de l’ouvrage avait pu écraser les canalisations.
Les causes des désordres ne lui étaient pas opposables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 la MAAF assurances concluait au rejet de l’ensemble des demandes.
Monsieur [W] avait souscrit une police d’assurance pour l’activité de maçonnerie béton armée, l’activité de couverture et d’étanchéité occasionnelle, et l’activité de charpente.
Les ouvrages de piscine n’étaient pas tolérés dans le cadre des activités souscrites, ni les travaux de canalisations et plomberie.
La MAAF concluait au rejet des demandes formulées à son encontre, les activités en cause étant pas garanties au titre de la police d’assurance souscrite.
Elle observait que l’expert avait confirmé que le chantier n’avait pas été réceptionné ni les travaux soldés. En application de l’article 1792 – 6 du Code civil, le maître d’ouvrage n’établissant pas l’existence d’une volonté non équivoque de recevoir les travaux, la garantie de l’assureur décennal ne pouvait être mobilisée, de surcroît pour des vices apparus antérieurement à la réception.
Enfin si la juridiction devait retenir l’existence d’une réception tacite, les dommages réservés releveraient de la garantie de parfait achèvement de l’entreprise, engageant la garantie contractuelle de l’entrepreneur jusqu’à la levées desdites réserves.
Elle demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 12 juin 2023. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2023, puis à l’audience du 8 décembre 2023 en raison d’un mouvement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [W]
La SCI Moccatix produit le devis de l’entreprise BMG comprenant les postes maçonnerie de la piscine, ainsi que la pose et le scellement de pièces à sceller (bonde de fond, refoulement, prise balai, etc.), et les enduits piscine (enduit projeté d’imperméabilisation et de finition, hydrofuge, angles arrondis et plastifiants).
Le rapport d’expertise indique que sur le prix total de 26 556 € TTC ont été réglés 23 000 €. Le solde restant dû s’élevait donc à 4514,28 € pour les travaux de la piscine soit 16,5 % du montant de la facture.
L’entreprise BMG n’a pas participé aux opérations d’expertise. Le conseil technique de la compagnie MAAF était présent ainsi que l’entreprise en charge de la maintenance de la piscine, en la personne de Monsieur [U].
Les opérations d’expertise ont mis en évidence une défaillance de la canalisation distribuant les refoulements. Elles ont confirmé que le bassin s’était avéré fuyard dès la première mise en eau. La fuite persistante résidait dans la partie enterrée du système de refoulement. Les volumes concernés par les fuites ne permettent pas une exploitation correcte de la piscine.
Le chantier n’a pas été réceptionné, les travaux ne sont pas soldés. La responsabilité contractuelle de l’entreprise BMG est engagée. Monsieur [W] soutient que les différents intervenants n’étant pas en cause, les désordres ne lui seraient pas opposables. Néanmoins il n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’a pas donné d’indications sur les entreprises tierces ayant travaillé au chantier et s’est abstenu de les mettre en cause. Sa responsabilité ne peut donc être écartée.
Les travaux de reprise de ce vice s’élèvent à 2220 € hors-taxes (terrassement, réparation, remise en remblai, reprise de la dalle).
Il convient d’y ajouter la surconsommation d’eau pour un montant de 448 €.
Concernant le revêtement de la piscine l’expert relevait qu’une mauvaise application du gel était à l’origine de réactions chimiques ayant causé les désordres. La SCI ayant contracté avec l’entreprise BMG Constructions et le poste « enduit piscine » étant mentionnée au devis, la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] sera retenue. La reprise du revêtement des parois de la piscine a été évaluée à 11 837 € hors-taxes.
Monsieur [W] sera donc condamné à verser à la partie demanderesse la somme de 16 869 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 448 € au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau.
Sur la garantie de la MAAF
La SCI Moccatix produit l’attestation d’assurance de Monsieur [W] pour les activités de maçon béton armé, couvreur, charpentier bois poseur.
Ainsi que l’observe la MAAF, les postes de dommages qui concernent des travaux de canalisations et de plomberie, et de revêtement de piscine, ne peuvent être rattachés aux activités assurées.
Les demandes de garantie dirigées à son encontre ne peuvent donc prospérer.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI Moccatix évalue le préjudice de jouissance à un déficit de valeur locative de 2000 € par saison estivale soit de 2015 à 2020, la somme de 12 000 €, outre 1500 €durant la période d’exécution des travaux. Elle ne produit pas de pièces relatives à la valeur locative. Le préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 6000 €, que Monsieur [W] sera condamnée à lui verser.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [W] sera condamné à verser à la SCI Moccatix la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, et à la compagnie MAAF la somme de 1000 €.
Sur les dépens
Monsieur [W] est condamné aux dépens, incluant le coût du constat du huissier en date du 12 août 2019 et les frais d’expertise taxée à 5502,07 € avec distraction au profit de Maître Delenta.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe ,par jugement contradictoire et en 1er ressort,
Vu les articles 1103, 1231 – 1du Code civil ,
Condamne Monsieur [D] [W] à verser à la SCI Moccatix les sommes suivantes :
–16 869 euros au titre des travaux réparatoires
– 448 € au titre du surcoût de la consommation d’eau
– 6000 € au titre du préjudice de jouissance
– 1500 € au titre des frais irrépétibles
Déboute la SCI Moccatix de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ,
Condamne Monsieur [D] [W] à verser à la SA MAAF la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance incluant le coût du constat d’huissier en date du 12 août 2019, le coût des assignations ,et les frais d’expertise taxée à 5502,07 € ,avec distraction au profit de Maître Stéphane Delenta,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
La greffière La Présidente
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