Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
Chambre commerciale internationale
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° 65 /2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019040723
APPELANTE
Société WILCO LIMITED
société de droit gibraltarien,
enregistrée au Compagnies Ordinance of the Laws of Gibraltar, sous le numéro 64149,
Ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: C1008 et assistée par Me Emilie WAXIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: G536
INTIMÉE
S.A.S. H4D
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 326 506
Ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D2042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La société WILCO LIMITED (ci-après « la société WILCO »), est une société de droit de Gibraltar. Elle a une activité de conseil et d'expertise notamment en matière d'établissement de relations commerciales et industrielles et d'accompagnement d'entreprises dans l'implantation à l'étranger, notamment au Qatar. Son président et associé unique est Monsieur [G] [P].
2- La société H4D est une société de droit français spécialisée dans l'ingénierie médicale. Elle a développé un concept de cabine médicale connectée (« Consult Station »). Son président est Monsieur [K] [U].
3- La société WILCO a émis le 29 août 2018 une facture n°180847 à l'attention de la société H4D d'un montant de 50 000 euros pour des prestations de « mises en relation, organisations de rendez-vous téléphonique et réunions avec la Direction Générale Marketing Monde d'Allianz en vue d'un partenariat et d'une homologation de la « Consult Station ». »
4- La société H4D refusant de régler cette facture, la société WILCO l'a assignée le 25 juin 2019 devant le Tribunal de commerce de Paris.
5- Par un jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a :
'' débouté la société H4D de sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir de la société WILCO Ltd.
'' jugé irrecevable la demande la société WILCO faute d'intérêt à agir de sa part;
'' dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
'' condamné la société H4D aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 € dont 22,68 € de TVA.
6- Le 27 avril 2021, la société WILCO a interjeté appel de ce jugement.
7- Les parties ont accepté que la procédure soit conduite en application du protocole de procédure de la chambre commerciale internationale.
8- Le 5 avril 2022, la clôture a été prononcée.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
9- Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 la société WILCO demande à la Cour, au visa notamment des articles 42 et 43 du code de procédure civile, 1103 et 1240 du code civil de bien vouloir:
- JUGER que la société WILCO a intérêt à agir et que ses demandes sont recevables ;
Par conséquent,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société WILCO pour défaut d'intérêt à agir;
Statuant à nouveau,
- JUGER que la société WILCO détient une créance certaine, liquide et exigible envers la société H4D,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société H4D à payer à la société WILCO la somme de 50.000 euros avec intérêts de droit,
-CONDAMNER la société H4D à payer à la société WILCO la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- DEBOUTER la société H4D de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société H4D à verser à la société WILCO la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société H4D aux entiers dépens.
10- Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2021, la société H4D demande à la Cour, au visa notamment des articles 31, 32, 117, 119, 122 et 287 du code de procédure civile et des articles 1104, 1113, 1118, 1165, 1240, 1315, 1316-1 et 1316-4, 1366 et 1367 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal,
- CONFIRMER le Jugement rendu le 30 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société WILCO et l'a condamnée à payer les dépens de l'instance.
- INFIRMER le Jugement rendu le 30 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société H4D de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant a nouveau :
- CONDAMNER la société WILCO à payer à la société H4D la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la société WILCO de sa demande de paiement d'une commission en l'absence d'accord de volonté entre les parties et d'obtention d'un financement par la société ALLIANZ.
- REJETER les pièces adverses n°1, 2, 3, 8 et 13.
- DEBOUTER la société WILCO de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- REPARER l'omission de statuer affectant le Jugement le 30 rendu le 30 mars 2021, en ce que le Tribunal a omis de se prononcer sur les demandes de dommage et intérêts et de condamnation à une amende civile formulées par la société H4D ;
Statuant sur ces chefs de demandes :
- CONDAMNER la société WILCO à payer à la société H4D la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la société WILCO au paiement d'une amende civile.
- DIRE que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la société WILCO à payer à la société H4D la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
- CONDAMNER la société WILCO aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il sera fait référence aux conclusions susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOYENS DES PARTIES
1) Sur la recevabilité de la demande
11- La société Wilco conteste la fin de non-recevoir soulevée par la société H4D à laquelle le tribunal de commerce a fait droit.
12- Elle soutient qu'elle a intérêt à agir, que la facture dont elle demande le paiement est bien établie à son nom, que le logo de la société apparait en haut de la facture, ainsi que son adresse et le tampon de la société.
13- Elle indique que la prestation et la facture ont été émises par la société WILCO, que son dirigeant et associé unique, Monsieur [P] agissait pour le compte de la société Wilco, en sa qualité de représentant légal, qu'il envoyait ses mails sous la signature électronique de Wilco depuis l'adresse « [Courriel 3] », que sa demande est recevable.
14- Elle indique que la référence au compte bancaire de Monsieur [P] sur la facture n'a aucune incidence sur sa qualité et son intérêt à agir.
15- La société H4D sollicite la confirmation de la décision. Elle soutient que la société Wilco est dénuée de qualité et d'intérêt à agir.
16- Elle fait valoir que la facture litigieuse a été établie par Monsieur [P] à titre personnel et libellée en son nom et non au nom de la société WILCO, que Monsieur [P] sollicite le règlement d'une somme de 50.000€ à son profit sur son compte bancaire personnel, et non sur un compte de la société Wilco, que cette dernière n'a dès lors pas qualité pour en poursuivre le recouvrement.
2) Sur le fond, sur la créance de la société WILCO
17- La société WILCO sollicite le paiement d'une facture émise au titre de son activité de conseil et du rapprochement des deux sociétés pour une implantation au Qatar. Elle indique qu'elle dispose de l'important réseau professionnel de Monsieur [P], notamment au Qatar, que ses prestations ne peuvent être quantifiées, que c'est pourquoi elle facture ses clients selon un honoraire forfaitaire.
18- Elle soutient avoir communiqué à la société H4D un « Modus operandi de WILCO pour implanter toutes sociétés au Qatar » qui précise son système de rémunération, que de nombreux échanges de courriels et de SMS démontrent que la société H4D a été informée de ses conditions d'intervention et qu'elle les a acceptées, tout comme la facture litigieuse qui lui a été adressée. Elle soutient que dès le 4 août 2018, les sociétés WILCO et H4D avaient convenu que la société WILCO facturerait ses prestations concernant le projet de levée de fonds auprès de la société ALLIANZ sur le même modèle que ses interventions au Qatar, soit la somme forfaitaire de 50.000 euros.
19- S'agissant de la prestation litigieuse, elle soutient que c'est la société H4D qui s'est rapprochée d'elle dans le but de s'implanter au Qatar, que dans le cadre de leurs échanges, la société WILCO a été amenée à indiquer qu'elle avait des relations privilégiées avec la société ALLIANZ, que la société H4D lui a alors demandé de la conseiller et de l'accompagner dans la mise en place d'un rapprochement avec la société ALLIANZ et que c'est grâce à elle que des contacts et échanges ont eu lieu entre la société H4D et la société ALLIANZ confirmant ainsi que la société WILCO a bien effectué sa mission de mise en relation, ayant généré la facture litigieuse.
20- Elle rappelle que la société H4D s'est engagée à plusieurs reprises à régler cette facture, notamment par un mail du 24 juillet 2018 et par plusieurs échanges de SMS, Monsieur [K] [U], son président, ayant indiqué « comme je te l'ai dit, je réglerai la facture lorsque j'aurai reçu les fonds » (pièce n°7).
21- Elle estime que la preuve de la prestation et de son quantum est rapportée et que sa demande en paiement est fondée.
22- Elle s'oppose à ce que les pièces qu'elle a communiquées soient écartées des débats, celles-ci n'ayant jamais été grimées, modifiées ou manipulées. Elle indique qu'il s'agit pour l'essentiel de captures d'écrans du smartphone de Monsieur [P], reprenant les échanges de SMS entre lui et Monsieur [U], aucune déloyauté ne pouvant en être déduite. La société WILCO ajoute que la pièce n°3 a été adressée par la société WILCO à la société H4D depuis l'adresse email de Monsieur [P] : [Courriel 3]. Elle indique que la régularité de la signature électronique ne concerne que les cas où l'auteur du courriel conteste être à l'origine de cet écrit. Or, Monsieur [P], représentant de la société WILCO, ne conteste pas en être l'auteur.
23- En réponse, la société H4D rappelle qu'il appartient à la société Wilco d'établir la preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution.
24- Elle demande le rejet des débats des pièces n°1, 2, 3, 8, et 13 de la société Wilco au motif que les mails dont la société WILCO fait état ne sont pas signés électroniquement et ne bénéficient d'aucune présomption de fiabilité. Elle précise qu'il appartient à la société WILCO de démontrer leur valeur probante en rapportant la preuve, en application de l'article 1366 du code civil (anciennement 1316-1) de l'identification de son émetteur et l'assurance que les mails n'avaient pas pu subir une altération, que tel n'est pas le cas en l'espèce, notamment pour la pièce n°3 « mail du 24 juillet 2018 « modus operandi ».
25- Sur le fond, elle indique qu'aucun mandat ni aucune mission n'ont été confiés à la société Wilco, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait pris contact avec la société WILCO pour l'aider à s'implanter au Qatar ni qu'une rémunération aurait été convenue. Elle précise qu'elle n'était pas du tout en phase de commercialisation de son produit au Moyen-Orient, mais en phase de développement, et qu'en conséquence, une implantation au Qatar n'avait aucun intérêt.
26- Elle ajoute que Monsieur [P] n'a contribué qu'à l'organisation de deux rendez-vous à [Localité 5], sans rapport avec une implantation au Qatar, lesquels de surcroît n'ont pas abouti, et qu'une simple « mise en relation » avec une société française ne justifie ni des frais qu'elle prétend avoir engagés, ni des prestations pouvant faire l'objet d'une commission.
27- Elle précise que la société WILCO réclame le paiement d'une note d'honoraires d'un montant de 50.000 euros relative à « l'ensemble des missions » permettant de « favoriser et d'accélérer l'implantation des filiales, la recherche de partenaires ou plus simplement de positionner les entreprises dans le cadre de marché au QATAR », alors qu'elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant les « lourds investissements » qu'elle prétend avoir engagés.
28- Elle ajoute qu'elle n'a pas donné son accord à la société WILCO pour le versement d'une commission de 50.000 euros en échange d'un rendez-vous dans un hôtel avec un cadre de la société ALLIANZ. Elle précise que cette rencontre n'a donné lieu à aucune relation commerciale, et qu'aucune équipe de la société ALLIANZ Allemagne ne s'est rendue dans ses locaux, que le 13 novembre 2018, la société ALLIANZ a stoppé les discussions avec la société H4D et qu'aucun financement n'a été obtenu par la suite.
29- Elle demande en conséquence le rejet de la demande.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le droit applicable
30- Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
31- Le litige porte sur la recevabilité et le bien fondé de demandes relatives à une relation commerciale entre une société établie à Gibraltar (demanderesse au litige) et une société française (défenderesse), qui revêt un caractère international dont il convient de définir le régime juridique applicable.
32- Le juge français étant saisi du litige, il y a lieu de faire application du règlement Rome I qui s'applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 (article 28) dès lors que:
-la juridiction saisie est située dans un État membre de l'Union européenne,
-la situation comporte un élément d'extranéité de nature à justifier la mise en 'uvre d'une règle de conflit de lois,
-et l'on est en présence d'une obligation contractuelle relevant de la matière civile et commerciale.
33- En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'application de la règle de conflit de lois de droit commun ni revendiqué un accord sur la loi applicable, celles-ci s'étant contentées de placer la solution de leur différend sous le régime du droit substantiel français, devant le juge français.
34- La société défenderesse H4D étant établie en France et assignée en paiement pour des prestations dont la nature et l'existence sont contestées, il y a lieu de retenir la loi française comme loi applicable au fond des demandes, les parties l'ayant visée dans leurs conclusions.
35- Nonobstant la nationalité différente des parties, le juge français saisi applique la loi de procédure française. En tout état de cause, la qualification, qui consiste à rechercher la nature juridique de la situation litigieuse, s'opère selon les conceptions du droit français.
- Sur la recevabilité des demandes
36- Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile français, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
37 - En l'espèce, la facture litigieuse porte le logo de la société WILCO ainsi que l'adresse de son siège. Elle comporte un descriptif des prestations réalisées suivi du tampon de la société WILCO. La facture mentionne Monsieur [G] [P], titulaire du compte bancaire sur lequel il est demandé de procéder au virement.
38- Cette facture a été communiquée par la société Wilco à la société H4D par courriel échangé entre les deux représentants légaux des sociétés, à savoir un e-mail en provenance de l'adresse « [Courriel 3] » destinée à « [Courriel 4] ».
39- Il en résulte que tant la facture que les échanges concernent la personne morale Wilco, et non Monsieur [P] à titre personnel, les dirigeants agissant tous deux ès-qualité.
40- La société WILCO démontre suffisamment un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention fondée sur la facture litigieuse, indépendamment du libellé du compte bancaire du dirigeant de la société Wilco sur lequel elle demande que le paiement soit fait, cet élément étant sans incidence sur l'intérêt à agir de la société Wilco.
41- La demande de la société Wilco est dès lors recevable et la décision des premiers juges devra être infirmée sur ce point.
- Sur le rejet des pièces
42- Sans préjudice de l'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats par la société WILCO n°1, 2, 3, 8, et 13, la preuve est libre en matière commerciale. A ce titre, les captures d'écran de SMS sont admises en matière commerciale, sauf à ce qu'elles aient été obtenues par un procédé déloyal, ce qui n'est pas établi en l'espèce, ce d'autant que les captures d'écran pouvaient aisément être comparées par chacun des destinataires pour en vérifier le contenu, ce qui n'a pas été proposé par la société H4D.
43- Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
44- En l'espèce, Monsieur [P] ne conteste ni être l'auteur des courriels dont le rejet des débats est demandé, ni leur valeur probante. Dès lors, en l'absence de preuve sérieuse de falsification du courriel contesté (pièce n°3), l'absence de signature électronique ne saurait justifier à elle seule, le rejet de ces pièces.
45- Il y a lieu de rejeter cette demande.
- Sur la demande en paiement
46- Si, au visa de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l'allègue, en l'absence de contrat, de rapporter la preuve d'un accord de volonté.
47- Sauf usages reconnus dans certaines professions, la seule production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d'une créance ou d'une prestation et les factures doivent être accompagnées d'un bon de commande valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d'un accord sur des prestations ou des engagements.
48- Le courriel du 24 juillet 2018 envoyé par Monsieur [P] à Monsieur [U] dont se prévaut la société Wilco (pièce n°3) indique « ['] j'ai ressorti de mon ordinateur une des propositions adressées en 2018 à un Groupe Français de Boulangerie qui voulait s'installer au Qatar et dans le Middle East. Ce mail 'confidentiel' afin que tu puisses dès à présent comprendre mes actions et budgéter notre collaboration pour te faire performer le plus rapidement au Qatar, indépendamment de ce que nous allons mettre en place avec ALLIANZ dont nous parlerons demain matin et de ce que nous pourrons faire ensemble ».
49- Monsieur [U] n'a pas contesté avoir reçu ce courriel qui n'a toutefois qu'une valeur informative (pour qu'il puisse « comprendre » ses actions) et ne peut être considéré comme une proposition de fixation d'honoraires, mais simplement une invitation à « budgéter » leur collaboration.
50- Il ne mentionne en effet ni les parties, ni les prestations, et le prix facturé à un ancien client n'est qu'indicatif, ce courriel étant tout au plus destiné à éclairer la société H4D sur la nature des prestations que la société WILCO a réalisées par le passé.
51- A défaut de preuve par la société WILCO d'une offre précise permettant de déterminer les qualités essentielles de la prestation, et d'en connaitre le prix, un contrat de prestation de service ne saurait être caractérisé par le seul « Modus operandi » appliqué à un autre client, transmis à titre informatif par courriel du 24 juillet 2018.
52- Tout au plus ce courriel peut-il établir une invitation à des négociations précontractuelles, celles-ci s'étant déroulées à l'occasion d'une première rencontre à l'hôtel Peninsula courant juillet 2018, puis d'un rendez-vous au cours duquel Monsieur [P] a présenté Monsieur [W], de la société Allianz, à Monsieur [U], ce qui n'est pas contesté, les contours précis de ces rendez-vous n'étant pas établis.
53- Or, la simple organisation d'un rendez-vous dans un hôtel avec un investisseur et des échanges de mails informels, s'ils établissent une prise de contact portant sur des prestations d'entremise et d'aide au développement de l'activité de la société H4D, ne constituent pas la preuve d'un accord de volonté.
54- De même, le fait que Monsieur [P] ait mis en relation la société H4D avec la société Mutuelle des Remparts qui était intéressée par la location des cabines de télémédecine de la société H4D, ou que grâce à son intervention, Monsieur [N] [J], homme d'affaires qatari, se soit déplacé au siège de la société H4D pour découvrir les cabines de télémédecine, ne constituent pas des prestations établissant que la société Wilco aurait rempli une mission précise correspondant à une offre.
55- En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Wilco ne démontre ni la réalité d'une offre de prestations de services, ni la réalisation d'une mission définie, ni une acceptation par la société H4D de l'offre invoquée.
56- Les courriels dont la société Wilco se prévaut pour invoquer un accord des volontés échouent à rapporter la preuve d'un contrat ou d'une acceptation d'une facturation forfaitaire à 50.000 euros. Monsieur [P] lui-même reconnait cette incertitude dans un courriel du 4 août 2018 adressé à Monsieur [U], lui indiquant « je pense que tu seras d'accord », ce qui montre qu'aucun accord n'était intervenu ni sur la mission, ni sur les honoraires, les propositions étant en outre rédigées au futur. Au demeurant, Monsieur [U] a immédiatement répondu à ce courriel par la négative « je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguité entre nous, comme je te l'ai dit. Je ne m'attendais pas à ce que tu me factures quoi que ce soit à ce stade. ».
57- En tout état de cause, quand bien même il pourrait être considéré que ces échanges de courriels seraient une invitation à poursuivre les négociations, ils n'établissent pas un accord, ni sur les prestations ni sur le prix forfaitaire de 50.000 euros. Or, à défaut pour la société WILCO de rapporter la preuve d'un tel contrat, elle ne pouvait valablement établir une facture n° 180847 le 29 août 2018 de 50.000 euros pour des prestations dont la réalité n'est pas établie et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable des volontés.
58- Le fait qu'ensuite Monsieur [U] ait à deux reprises indiqué à Monsieur [P] par SMS « tu seras le premier à être payé » ou « dès que je peux te payer, tu le seras » ne permet pas de considérer que la société H4D se soit engagée à payer la facture litigieuse, ce d'autant que ces engagements semblent conditionnés à une levée de fonds réalisée par la société Aviva et non par la société Allianz, et que rien ne justifie qu'elle doive donner lieu à rémunération de la société Wilco.
59- Il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui est dès lors sans objet.
- Sur la demande reconventionnelle de la société H4D
60- La société H4D sollicite à titre reconventionnel une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une levée de fonds de la part de la société Allianz et une condamnation de la société Wilco au paiement d'une amende civile.
Elle soutient que la société Wilco a usé de man'uvres déloyales pour tenter d'abuser de la société H4D et la contraindre à lui régler une commission de présentation de 50.000 euros et ensuite lui faire miroiter un financement avec Allianz pour obtenir une levée de fond, et ensuite bloquer toute transaction avec Allianz, ce qui l'a empêchée de présenter normalement son produit à cette compagnie d'assurance, interférant ainsi de façon négative et lui faisant perdre une chance d'obtenir ledit financement.
61- En réponse, la société WILCO précise que sans son intervention, la société H4D n'aurait jamais rencontré Monsieur [H] [W] qui était à l'époque Directeur Marketing Monde de la société ALLIANZ et qui est aujourd'hui Directeur des partenariats stratégiques globaux d'ALLIANZ. Elle ajoute que c'est grâce à Monsieur [W], et donc à elle-même, que la société H4D a pu rencontrer les équipes de la société ALLIANZ qui se sont déplacées d'Allemagne dans les locaux de la société H4D, et que les échanges entre les sociétés H4D et ALLIANZ étaient très avancés, rendant ainsi les chances de réussite du développement de la société H4D nettement plus importantes que par une simple présentation impersonnelle devant un comité de financement. La société WILCO fait valoir qu'elle n'est pas responsable du retrait de la société ALLIANZ de la levée de fonds et précise qu'elle n'est pas intervenue auprès de la société ALLIANZ pour lui demander de cesser les discussions avec la société H4D. Elle souligne que ce sont la mauvaise foi de la société H4D et son manque de fiabilité qui sont les causes de l'échec de cette levée de fonds, qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Sur ce,
62- Si la réalité de la rencontre entre la société H4D et Monsieur [W] n'est pas contestée, et que c'est la société Wilco qui a organisé cette rencontre, rien ne permet d'établir que la société Wilco aurait été à l'origine d'un refus de financement par la société Allianz ou d'un retrait de celle-ci d'un partenariat prometteur, le seul fait que Monsieur [W] ait indiqué à Monsieur [U] souhaiter « éviter tout risque réputationnel pour Allianz » suite à l'engagement d'une procédure par Wilco à l'encontre de H4D ne permet pas d'établir un quelconque lien de causalité entre ces faits, ni une faute de Wilco.
63- La société H4D qui conteste l'existence de tout engagement de sa part tant au regard des prestations facturées que d'un commissionnement sur levées de fonds, et qui dénie tous pourparlers sérieux entre les parties ou avec Allianz grâce à Wilco, ne saurait dès lors se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir un financement de cette compagnie d'assurance en raison d'une faute de Wilco, au demeurant non établie, cette demande n'ayant pas plus de fondement que la demande en paiement.
64- Il y a lieu de débouter la société H4D de sa demande à ce titre.
- Sur l'amende civile et la procédure abusive
65- Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
66- Or, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
67- En l'espèce, la société H4D sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la société WILCO, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
68- En l'absence de toute faute ou de tout abus de procédure caractérisé, la demande de condamnation au paiement d'une amende civile manque en droit et sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
69- Il y a lieu de condamner la société WILCO, partie perdante, aux dépens.
70- En outre, elle doit être condamnée à verser à la société H4D, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
2 -Déclare la société WILCO recevable en son action ;
3 -Déboute la société WILCO de toutes ses demandes ;
4 - Déboute la société H4D de ses demandes reconventionnelles ;
5 - Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à une amende civile,
6 - Condamne la société WILCO à payer à la société H4D la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7 - Condamne la société WILCO aux dépens.
La greffière Le Président
Najma EL FARISSI François ANCEL