Texte intégral
N° RG 24/00723 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3F
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
PRÉFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 19 Février 2002 à [Localité 5]
de nationalité CROATE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée le 24 janvier 2024 à [W] [B] par le préfet de la Savoie.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience du 27 janvier 2024, le conseil de [W] [B] a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la remise en liberté de l'intéressé, en excipant de la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison du caractère irrégulier du contrôle de l'intéressé, de la notification tardive de ses droits et de la tardiveté de l'avis à parquet.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 14 heures 34, a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2024 à 16 heures 14, en reprenant exactement les mêmes moyens d'irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère irrégulier du contrôle de l'intéressé, la notification tardive des droits et l'avis tardif au parquet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.
[W] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'était que de passage en France pour voir son avocat car il vit habituellement en Croatie où il a ses enfants et un emploi. Il indique que si un délai de 24 heures lui est laissé, il quittera de lui-même la France soit avec sa voiture, soit en prenant un vol.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le conseil de [W] [B] conclut à la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison de l'irrégularité du contrôle de l'intéressé sur le fondement de l'article 67 quater du code des douanes compte tenu de l'impossibilité de s'assurer que le contrôle a duré moins de 12 heures, mais également du caractère tardif de la notification des droits et de l'avis à parquet, respectivement intervenus à compter de 16 heures 20 et à 16 heures 50, alors que le contrôle de [W] [B] a été effectué à 15 heures 10.
L'article L. 812-1 du CESEDA énonce que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section'.
L'article L. 812-2 du même code dispose quant à lui que 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.
A cet égard, l'article 67 quater précité prévoit notamment que 'pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes'.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 813-4 du CESEDA,'le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.
Enfin, selon l'article L. 813-5 du même code,'l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne fait que reprendre mot pour mot l'argumentaire déjà développé en première instance sur l'absence de possibilité de s'assurer que l'opération de contrôle mise en place par les douaniers a duré moins de 12 heures, ainsi que sur le délai de plus d'une heure qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification de ses droits à [W] [B] et celui de près de deux heures qui a séparé ce contrôle et l'avis à parquet.
Il ne soulève en revanche aucun moyen nouveau pour critiquer la réponse apportée par le premier juge à ces exceptions de procédure, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Dans ces circonstances, il convient d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et complets retenus par le magistrat de première instance pour écarter les irrégularités invoquées par [W] [B]. Celui-ci a en effet relevé de manière pertinente, d'une part qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi par les services de police que les conditions du contrôle par les agents des douanes sont régulières au regard des prévisions de l'article 67 quater du code des douanes, d'autre part que le calcul du délai pour la notification des droits, ainsi que pour l'avis à parquet, ne court qu'à compter de la présentation de [W] [B] à l'officier de police judiciaire laquelle a eu lieu à 16 heures 15 dès l'arrivée des agents des douanes au service de la police aux frontières de [Localité 4] après le transport de l'intéressé depuis le lieu du contrôle.
Il sera surabondamment observé que [W] [B] ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits qui découlerait des griefs qu'il invoque, comme l'imposent pourtant les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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