Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02461 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 005712
APPELANTES :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SYMETRIC DESIGN selon jugemnt du tribunal de commerce de Montpellier du 22 mai 2017
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ, agissant par Me [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYMETRIC DESIGN, désigné en cette qualité en remplacement de Me [T] [C], suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juillet 2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Symetric Design, immatriculée le 19 mai 2008, exerce une activité d'architecture d'intérieur, d'urbaniste d'intérieur, de maître d''uvre et toutes missions se rapportant à l'acte d'aménagement de l'espace intérieur, le design de tout mobilier ; Mme [Z] [V] et Mme [L] [M] étaient cogérantes et coassociées.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l'encontre de la société Symetric Design, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mai 2017 et a désigné M. [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 13 octobre 2020, non frappé de pourvoi, la cour d'appel de Montpellier a annulé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 26 juillet 2019, ayant fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2015 et a reporté la date de cessation des paiements de la société Symetric Design à la date du 31 décembre 2015.
Entre-temps, saisi par acte d'huissier du 25 mai 2020 délivré par M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Symetric Design à l'encontre de Mmes [Z] [V] et [L] [M] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 12 avril 2022, a':
- condamné Mmes [Z] [V] et [L] [M] in solidum à payer la somme de 39'316 euros à M. [T] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Symetric Design au titre d'une insuffisance d'actif';
- débouté M. [T] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Symetric Design de l'ensemble de ses demandes au titre d'une nullité du paiement des 40'000 euros, qui est une dette échue';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné Mmes [Z] [V] et [L] [M] à payer chacune la somme de 1'000 euros à M. [T] [C], ès qualités de liquidateur de la société Symetric Design sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- et, condamné Mmes [Z] [V] et [L] [M] in solidum aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2022, Mmes [Z] [V] et [L] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné la SELAS OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Symetric Design, en remplacement de M. [T] [C].
Par conclusions du 16 avril 2024, Mmes [Z] [V] et [L] [M] demandent à la cour, au visa des articles L 651-2 et L.632-1 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement querellé'sauf en ce qu'il a débouté M. [C], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes au titre d'une nullité du paiement des 40'000 euros, étant une dette échue ;
- juger qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à leur encontre';
- débouter la société OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], ès qualités, de toutes ses demandes au titre d'une insuffisance d'actif';
- rejeter la demande de la société OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], ès qualités, de paiement de la somme de 39'316 euros réduite à 18'822,66 euros';
- rejeter toutes demandes contraires de la société OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], ès qualités';
- et condamner la société OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], ès qualités à payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que':
- le retard dans la déclaration de l'état de cessation du paiement n'a généré aucune dette nouvelle et aucune aggravation du passif, puisque le prix de cession du droit au bail a été utilisé dans sa totalité pour payer les dettes de la société et réduire le passif,
- le passif visé est désormais de 18'822 euros, il était au 31 décembre 2015 de 70'033 euros'; il n'y a donc eu aucune aggravation,
- le défaut de paiement de la dette fiscale n'est pas fautif, car l'actif disponible ne permettait pas un tel paiement,
- la comptabilité a été tenue au jour le jour de 2011 à 2016 par un expert-comptable, le seul défaut de dépôt des comptes n'étant pas une faute de gestion caractérisée, pour laquelle, au demeurant, aucune aggravation du passif n'est établie,
- le paiement des rémunérations, qui constituaient une dette, n'est pas fautif,
- elles sont de bonne foi et ont été assistées par des professionnels du droit et du chiffre, la condamnation du gérant relève du pouvoir souverain du juge,
- la faute relative au défaut de déclaration de sinistre à l'assureur n'est pas établie eu égard au fait, principalement, qu'aucune garantie décennale ne pouvait être mise en 'uvre,
- le passif est limité, il ne résulte pas d'une faute de gestion l'ayant aggravé,
- le paiement des rémunérations n'était pas anormal, puisque celles-ci étaient échues (Cf autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13.10.2020), leur montant n'est pas contesté et elles n'ont été réglées que lorsque la société a eu les moyens de le faire et non, antérieurement par une affectation sur le compte courant (qui crée une dette générant des charges sociales).
Par conclusions du 16 avril 2024, formant appel incident, la société OCMJ, en la personne de M. [Y] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Symetric Design, demande à la cour, au visa des articles L 651-2 et L.632-1 du code de commerce, de':
- repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas injustifiées';
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [C], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes au titre d'une nullité de paiement de 40'000 euros';
et statuant à nouveau,
- condamner Mmes [Z] [V] et [L] [M] in solidum à lui payer la somme de 18'822,66 euros au titre de l'insuffisance d'actif';
- juger nul le paiement, à chacune des co-gérantes, de 20'000 euros pris sur le prix de cession du pas de porte, au début de l'année 2016';
- les condamner en conséquence à lui rembourser la somme de 20'000 euros chacune';
- condamner, en toutes hypothèses, à lui payer la somme de 1'500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Elle expose en substance que':
- les gérantes ont omis de déclarer l'état de cessation de paiement, attendant plus de deux ans pour le faire,
- elles ont cédé un pas de porte sans réserver le prix pour apurer le passif, elles ont prélevé sur ce prix une rémunération,
- elles n'ont pas publié les comptes sociaux depuis 2014 et les documents comptables ont été établis en cours de procédure,
- elles ont refusé de communiquer le nom de leur assureur dans le cadre du litige avec un client (M. [B]), la déclaration de sinistre dans ce litige aurait permis une prise en charge par l'assureur et une diminution du passif ;
- les sommes de 2 x 20'000 euros ont été affectées à la rémunération des gérantes, sans être enregistrées sur les comptes courants'; l'existence d'une dette à ce titre n'est pas établie, le versement de ces sommes aux créanciers aurait éteint le passif,
- la comptabilité produite a été reconstituée en cours de procédure, aucune comptabilité régulière n'a été tenue,
- le lien de causalité est évident,
- une créance de rémunération aurait dû apparaître dans les comptes sociaux, ce qui n'est pas le cas, aucune créance échue à ce titre n'est établie'; le tableau établi par les gérantes confirme l'absence de l'existence d'une telle créance avant la cession et il n'y a pas d'autorité de chose jugée dans l'arrêt précédemment rendu,
- le paiement de cette créance de rémunération, alors que la société était en état de cessation des paiements, doit être annulé.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a été informé de la date d'audience'; il n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif requiert que soient réunis une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité.
Le passif à prendre en considération est celui qui existe au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, l'état des créances visé par le juge-commissaire le 27 juillet 2018 mentionne un passif de 39 316, 66 euros.
Le liquidateur indique, sans que cela soit contesté, que la société n'a plus aucun actif.
Toutefois, l'administration fiscale ayant renoncé à une partie de ses créances, le montant de l'insuffisance d'actif, sur lequel les parties ont exprimé leur accord, sera retenu pour la somme de 18'822,66 euros.
Si Mme [M] a quitté la gérance de la société à une date imprécise courant 2016, elle ne remet pas en cause la recherche de sa responsabilité pour insuffisance d'actif quant à la période des fautes reprochées.
La gérance de la société Symetric Design n'a pas procédé à la publication des comptes depuis l'année 2014 sans que le liquidateur démontre un lien de causalité et un préjudice découlant de cette faute de gestion, de sorte qu'elle ne sera pas retenue.
Si les documents comptables pour les exercices clos au 31 décembre 2015 ainsi qu'un projet de bilan 2016 et le grand livre général de l'exercice 2016 ont été produits en cours d'instance devant le premier juge, les appelantes justifient que la comptabilité a été tenue ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.'123-12 du code de commerce en produisant une attestation de l'expert-comptable de la société, en date du 6 février 2024, selon laquelle il «'a régulièrement tenu la comptabilité de la société de 2011 à 2016'» ainsi que neuf tableaux établis par Mme [V], récapitulant les chiffres d'affaires depuis 2011, la moyenne des rémunérations entre 2012 et 2016, les dettes de la société au mois de mars 2016, le carnet de commande en 2016, les charges liées à la boutique et les charges liées à la rémunération de Mme [M] (pièce n°1 annexes).
L'analyse de ces pièces montre que les gérantes avaient une parfaite connaissance de l'état financier et économique de la société, comme elles l'exposent elles-mêmes, puisqu'elles avaient décidé de cesser l'activité vente, déficitaire depuis 2012, en cédant le droit au bail.
Si aucun document comptable n'a été établi pour l'exercice 2017, la liquidation judiciaire a été ouverte dès le 22 mai de cette année à la demande de la gérance.
Il en résulte qu'aucune faute de gestion au titre d'une absence de comptabilité ne pourra être retenue.
Il est établi que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été effectuée en temps utile, ce qui est une faute de gestion.
Le tableau, relatif aux dettes de la société au mois de mars 2016, réalisé par la gérance, montre que les dettes avant la cession du droit au bail, étaient celles relatives aux fournisseurs': 8'472,10 euros, celles relatives à la TVA': 22'755 euros et celles relatives aux concours bancaires': 22'525,73 euros, soit 53'752,83 euros au total. Ce tableau ne mentionne aucune somme dans la case dédiée aux rémunérations de la gérance.
Le montant de la cession du droit au bail, intervenue en janvier 2016 (avec un encaissement à la fin du mois de mars suivant), à hauteur de 80'000 euros a permis, selon ce même tableau, de régler en totalité les dettes fournisseurs, les concours bancaires et la dette fiscale à hauteur de 5'471 euros, la moitié de ce montant (40'000 euros) ayant été affecté au paiement d'une rémunération de 20'000 euros pour chaque gérante.
Si les gérantes soutiennent qu'il s'agissait de compenser les sommes non perçues à ce titre antérieurement eu égard à la situation financière de la société, qui ne le permettait pas, et que tout versement par le biais de leurs comptes courants respectifs aurait généré des charges sociales, elles ne produisent aucune assemblée générale ayant validé le principe et le montant desdites rémunérations. Elles ne peuvent davantage se prévaloir du caractère échu de cette rémunération en ce que ni le tableau ci-dessus décrit, qu'elles ont, elles-mêmes, établi, ni l'arrêt précédemment rendu par cette cour, n'ont retenu un tel caractère à cette dette.
Au demeurant, eu égard à la persistance manifeste des difficultés financières de la société, le prévisionnel 2016-2017 de 92'435 euros n'étant nullement justifié, ce prélèvement a privé les créanciers de la société de tout paiement alors que l'inscription en compte courant aurait permis de consacrer les créances des gérantes sans démunir la société de ses liquidités. Le prélèvement de 40'000 euros est, donc, fautif.
Concernant le litige avec un client (M. [B]), si la responsabilité de la société Symetric Design n'a pas été engagée sur le fondement de la garantie décennale, les appelantes ne versent pas aux débats la police d'assurance de la responsabilité civile professionnelle et décennale qu'elles avaient souscrite auprès de la société Axa, qui, seule, aurait permis de connaître l'étendue de cette garantie alors que cette responsabilité avait été retenue par le tribunal d'instance de Nîmes par un jugement en date du 13 mai 2015, prononçant une condamnation à hauteur de 5'222,45 euros, que la cour a confirmé en réduisant le montant à la somme de 4'274,65 euros, de sorte que l'absence de déclaration de sinistre auprès de leur assureur et de communication du nom de celui-ci est fautive.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cession du droit au bail a été décidée au dernier trimestre 2015 à une date à laquelle la gérance avait connaissance de l'état de cessation de paiement de la société. Toutefois, si le montant de cette cession a permis de solder les dettes de certains créanciers, le versement au titre des rémunérations des gérantes, qui a été facilité par la déclaration tardive de cet état de cessation de paiements, a fait obstacle à l'apurement du passif.
L'absence de déclaration de l'état de cessation de paiement en temps utile, la rétention d'information au titre de l'assurance responsabilité civile et le prélèvement au titre d'une rémunération ont créé et aggravé le passif, qui est constitué d'une créance fiscale (6 767 euros) et de créances chirographaires (18 822,66 euros, dont celle de M. [B] à hauteur de 11'361,64 euros). Ces fautes engagent la responsabilité de Mmes [V] et [M] au titre de l'insuffisance d'actif, ci-dessus fixée à la somme de 18'822,66 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf quant au montant de l'insuffisance d'actif.
2- sur l'annulation du paiement en période suspecte
Selon l'article L. 632-1 I 3° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Selon l'article L. 632-2 suivant, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Le paiement des rémunérations à hauteur de deux fois 20'000 euros, au vu des éléments analysés ci-dessus, ne peut suffire à établir le caractère échu de celles-ci, aucune assemblée générale, ayant, outre la fixation du principe, approuvé les comptes de la société, n'étant produite.
En conséquence, le paiement, intervenu entre la société et ses gérantes, était anormal et doit être annulé. Mmes [V] et [M] devront restituer ces sommes au liquidateur judiciaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, Mme [V] et Mme [M] seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer chacune la somme de 1'000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mmes [V] et [M] in solidum à payer la somme de 39 316 euros à M. [C], ès qualités au titre d'une insuffisance d'actif et l'a débouté de ses demandes au titre d'une nullité du paiement de 40 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne in solidum Mme [Z] [V] et Mme [L] [M] à payer la somme de 18'822,66 euros à la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Symetric Design, au titre d'une insuffisance d'actif ;
Annule le paiement par la SARL Symetric Design à Mme [Z] [V] de la somme de 20 000 euros et condamne cette dernière à restituer ce montant à la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Symetric Design ;
Annule le paiement par la SARL Symetric Design à Mme [L] [M] de la somme de 20 000 euros et condamne cette dernière à restituer ce montant à la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Symetric Design ;
Et ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] et Mme [L] [M] à payer chacune à la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Symetric Design, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [V] et Mme [L] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] [V] et Mme [L] [M] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,