Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023051322
APPELANTE
S.A.R.L. COCCI PARIS 15, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 895 161 685,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C714,
INTIMÉES
S.A.R.L. KIDER STORE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 804 564 557,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738,
Assistée de Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COCCI PARIS 15,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Cocci Paris 15 exerce une activité de supérette, commerce d'alimentation générale et épicerie.
Sur assignation de la société Kider Store Solutions invoquant des factures impayées pour un montant total de 6.557,07 euros et par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2022 et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [J] [E], liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 14 octobre 2023, la société Cocci Paris 15 a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 21 décembre 2023 et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prononcer l'annulation de toutes les conséquences résultant du prononcé du jugement du 6 octobre 2023, à titre subsidiaire de le réformer et de prononcer son redressement judiciaire, en tout état de cause de condamner la société Kider Store Solutions à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste être en état de cessation des paiements faisant état d'un solde bancaire créditeur à hauteur de 18.703,59 euros et d'un passif composé de la créance de la société Kider Store Solutions, qu'elle conteste mais dont elle a consigné le montant, d'une créance du bailleur de 31.330,29 euros à ce jour mais née après le jugement d'ouverture à cause de la fermeture du commerce, et d'une créance de l'Urssaf dont elle conteste le montant déclaré à hauteur de 19.493 euros alors que le relevé de situation comptable indique un montant de 5.117 euros, la créance de prêt déclarée par la Société générale étant quant à elle à échoir. Elle invoque également des attestations de l'expert-comptable et des stocks d'une valeur de 59.870 euros au 23 février 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société Kider Store Solutions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Cocci Paris 15 de ses demandes, de condamner la SELARL Argos ès qualités à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 4.626,87 euros signifiée à la société Cocci Paris 15 qui n'y a pas fait opposition, qu'au 13 décembre 2022, faute de paiement, la dette est de 6.557,07 euros, que les mesures de recouvrement ont été vaines, que la société Cocci Paris 15 ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas en cessation des paiements.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SELARL Argos ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de dire que le droit fixe de 2.351,25 euros HT dû dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lui sera réglé par la société Cocci Paris 15.
Elle soutient que la société Cocci Paris 15 est en état de cessation des paiements faisant valoir que l'actif disponible est constitué d'une trésorerie de 11.851 euros au 31 octobre 2023 outre la somme consignée de 6.557,07 euros tandis que le passif exigible atteint la somme totale de 86.862,41 euros, étant composé de la créance de la société Kider Store Solutions (6.557,07 euros), d'une créance de l'Urssaf (19.493 euros), d'une créance du bailleur (6.764,79 euros), et de trois créances de la Société générale (18.072,24 euros, 31.702,81 euros et 2.787,77 euros au titre, respectivement, de deux crédits consentis le 1er juin 2021 et d'un solde débiteur). Elle fait observer qu'il n'est pas justifié d'un moratoire de l'Urssaf, que le bailleur lui a indiqué qu'aucun loyer ne lui avait été réglé et que la dette locative atteignait 41.330,29 euros au 9 octobre 2023, qu'elle a connaissance de 8 salariés dont elle ignore si des salaires leur sont dus.
Elle ajoute que la société Cocci Paris 15 ne justifie d'aucune perspective de redressement et ne produit aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie au soutien de sa demande subsidiaire d'ouverture d'un redressement judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2024.
SUR CE,
La société Cocci Paris 15 évoque dans le corps de ses écritures l'irrecevabilité de l'action de la société Kider Store Solutions sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile mais, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir et demande soit de juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, soit d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. La cour n'étant pas saisie de cette fin de non-recevoir n'en examinera pas le bien-fondé.
Sur la cessation des paiements :
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue au vu de l'ensemble du passif exigible et de l'actif disponible et non de la seule créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il s'ensuit que le moyen, soulevé par la société Cocci Paris 15, pris de ce qu'au jour du jugement d'ouverture elle n'était pas en cessation des paiements est inopérant.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif exigible est, au vu des déclarations de créance, d'un montant total de 86.862,41 euros composé des créances de la société Kider Store Solutions d'un montant de 6.555,07 euros, de l'Urssaf d'un montant de 19.493 euros, du bailleur d'un montant de 6.764,79 euros et de la Société générale d'un montant total de 52.562,82 euros.
Il précise toutefois que la dette locative a atteint un montant de 41.330,29 euros au 9 octobre 2023, étant rappelé que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture a été arrêtée.
La déclaration de créance de l'Urssaf comprend une régularisation d'un montant de 14.376 euros qu'il convient de retrancher compte tenu de son caractère incertain à ce jour et des cotisations dues au titre des mois de juillet, septembre et octobre 2023 pour un montant total de 5.117 euros qui constituent un passif exigible. La société Cocci Paris 15 produit le relevé de la situation comptable de l'Urssaf qui mentionne ce dernier montant.
S'agissant des créances déclarées par la Société générale, celles d'un montant de 18.072,54 euros et de 31.702,81 euros portent sur le capital restant dû au titre de deux prêts consentis le 1er juin 2021 dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée avant le jugement d'ouverture. Ces créances résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire n'entrent pas dans le passif exigible. En revanche, la créance alors déclarée au titre du solde débiteur du compte courant (2.787,77 euros) est constitutive d'un passif exigible, n'étant pas allégué ni établi que la société Cocci Paris 15 bénéficiait d'une autorisation de découvert. Toutefois ce solde débiteur n'existe plus à ce jour, la société Cocci Paris 15 disposant au contraire de disponibilités bancaires à hauteur de 19.020,64 euros au 1er février 2024. Aucune créance constituant un passif exigible n'est donc à retenir.
La société Cocci Paris 15 reconnaît le principe d'une créance de la société Kider Store Solutions mais conteste le montant restant dû sans justifier d'un recours contentieux. La société Kider Store Solutions a déclaré une créance de 6.557,07 euros au titre des factures G21-40163, G21-50013 et G21-50073 alors que la société Cocci Paris 15 produit un message où elle explique qu'il lui reste dus la TVA sur deux factures G21-50073 et G21-40163 (264 euros et 3.365,97 euros) et une facture G21-50013 TTC de 996,71 euros, soit une somme principale de 4.626,68 euros. Cette somme principale correspond bien à celle reprise dans le décompte des sommes dues arrêté par le commissaire de justice au 13 décembre 2022, la différence résultant de l'application des intérêts, d'une indemnité forfaitaire, d'une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des frais, l'ensemble de ces montants correspondant à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 novembre 2021 obtenue par la société Kider Store Solutions. La créance échue de 6.557,07 euros au 13 décembre 2022 est ainsi justifiée et doit être prise en compte dans le passif exigible.
La société Cocci Paris 15 reconnaît que sa dette locative est supérieure au montant déclaré à l'ouverture de la liquidation judiciaire, en raison de la fermeture de l'entreprise à la suite du jugement de liquidation, et justifie, d'après le relevé détaillé du compte locataire tenu par le gestionnaire, qu'après paiement de la somme de 10.000 euros, elle s'élève à 31.330,29 euros au 21 février 2024.
Il résulte de ce qui précède que le passif exigible est de 43.004,36 euros (5.117 euros + 6.557,07 euros + 31.330,29 euros).
L'actif disponible est constitué du dernier solde bancaire connu (19.020,64 euros) et de la somme de 6.500 euros versée sur le compte Carpa du conseil de la société Cocci Paris 15.
Cet actif disponible de 25.520,64 euros n'est toutefois pas suffisant pour couvrir le passif exigible. Il s'ensuit que la société Cocci Paris 15 est en état de cessation des paiements.
Sur le redressement judiciaire :
En vertu de l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société Cocci Paris 15 a pu reprendre son activité, l'exécution provisoire du jugement de liquidation ayant été arrêtée le 21 décembre 2023.
L'expert-comptable de la société Cocci Paris 15 atteste que les capitaux propres sont positifs, que le principal fournisseur a repris les livraisons, que l'inventaire pratiqué par un commissaire de justice le 23 février 2024, par ailleurs produit aux débats, présente un stock d'une valeur de 53.424 euros et que l'associé majoritaire a consenti un abandon de compte courant, après avoir pris en charge le paiement de la totalité des dettes. Le principal fournisseur atteste que la société Cocci Paris 15 a apuré ses impayés le 15 février 2024.
Compte tenu de la reprise d'activité et du paiement des dettes fournisseurs et locatives, des disponibilités bancaires et du montant modeste du passif aujourd'hui exigible, le redressement de la société Cocci Paris 15 n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé, une procédure de redressement judiciaire ouverte et une période d'observation fixée à trois mois.
Sur la date de cessation des paiements :
La cour ouvrant, par arrêt de ce jour, une procédure de redressement judiciaire après arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avant le 30 octobre 2022.
Si la société Kider Store Solutions a mis en demeure la société Cocci Paris 15 à plusieurs reprises avant d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer, le 22 novembre 2021, elle ne justifie pas avoir procédé à des mesures d'exécution forcées infructueuses, le seul courriel, dont la date n'est pas lisible, du commissaire de justice l'informant d'une tentative de saisie-attribution infructueuse ne permettant pas d'en établir la réalité et la date. La cour ne dispose pas non plus des relevés bancaires de la société Cocci Paris 15 antérieurs au 1er août 2023, date où le solde du compte était créditeur de 4.505,06 euros.
De la créance déclarée par la Société générale il résulte qu'au 6 octobre 2023, date du jugement déféré, le compte courant de la société Cocci Paris 15 était débiteur à hauteur de 2.787,77 euros. A cette date, comme il a été précédemment dit, la société Cocci Paris 15 était redevable des créances exigibles de l'Urssaf (5.117 euros) et de la société Kider Store Solutions (6.557,07 euros), outre d'une dette locative déclarée à l'ouverture de la liquidation judiciaire de 6.764,79 euros. Au 6 octobre 2023, la société Cocci Paris 15 était donc en cessation des paiements.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L'équité et la situation financière de la société Cocci Paris 15 commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Cocci Paris 15, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 895 161 685,
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne Mme [X] [S] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL Argos, en la personne de Me [J] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 6 octobre 2023,
Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 3]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute la société Cocci Paris 15 et la société Kider Store Solutions de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT