Texte intégral
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNN
Nom du ressortissant :
[R] [N]
[N]
C/ MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2022, [R] [N] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Le 24 septembre 2023, X se disant [S] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et port d'arme prohibé par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 septembre 2023.
Le 24 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [N] alias [S] [V] par le préfet du Rhône.
Suivant procès-verbal en date du 20 janvier 2024, et dans le cadre de la coopération internationale policière, [S] [V] était identifié comme étant en réalité [R] [N], né le 17 novembre 1998 à [Localité 5] en Algérie.
Le 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, l'intéressé a été conduit au centre de rétention [4].
Suivant requête du 19 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures, [R] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 41, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2024 à 15 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 22 février 2024 à 12 heures 38, [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte au fond et fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Par le biais de Forum Réfugié des pièces ont été transmises et régulièrement communiquées à l'ensemble des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024, à 10 heures 30.
[R] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle expose les garanties de représentation dont bénéficie son client, le fait que s'il est mentionné l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il n'en est pas justifié et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne qu'il n'est pas justifié de réelles garanties de représentation en justice et qu'il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
[R] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que depuis 2022 il a toujours livré sa véritable identité mais que le fait qu'il ait livré une fois une identité erronée lui cause toujours des soucis. Il voudrait une chance de pouvoir vivre avec sa femme et partir par ses propres moyens.
Le conseiller délégué a demandé la production en cours de délibéré de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée en 2022.
Par courriel reçu ce jour à 12H30, l'avocat de la préfecture a transmis l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2022
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a retenu que le préfet du Rhône avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [N] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sont adoptés purement et simplement ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération le fait que, s'il rencontre régulièrement sa compagne à [Localité 6], il peut être hébergé à [Localité 3] chez M. [O] et se prévaut de l'attestation d'hébergement de ce dernier ainsi que du virement bancaire fait par Mme [X] [P] [B] qui atteste de la réalité et la stabilité de leur relation ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que la compagne de M. [N] réside dans un foyer ce qui ne permet pas de considérer qu'elle peut accueillir quelqu'un de façon pérenne et que ce lieu ne peut pas constituer un lieu d'hébergement stable et établi ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [R] [N] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2022 ou à tout le moins de sa non-exécution volontaire, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé d'organiser lui-même son départ alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, des incohérences affectant son véritable lieu de résidence qui oscille entre [Localité 6] et [Localité 3] outre le fait que la fiche pénale dressée au mois de septembre 2023 relevait qu'il se disait sans domicile fixe, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [R] [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et la proportion
Attendu que [R] [N] évoque deux précédentes mesures de rétention administrative qui n'auraient pas utilement prospérer ; que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche de sa part pour tenter d'obtenir un document justifiant de la réalité de son identité ;
Qu'en tout état de cause il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que le consulat d'Algérie vient d'être saisi et que ce n'est que depuis le 20 janvier 2024 qu'une reconnaissance SCCOPOL est intervenue, ce qui ne peut que faciliter la procédure de délivrance du laissez-passer consulaire ; que le moyen contraire ne pouvait donc être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que [R] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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