Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/90
Rôle N° RG 21/14209 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGCC
[K] [E] épouse [Y]
C/
S.A.S. LASTMINUTE.COM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine VENZONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000760.
APPELANTE
Madame [K] [E] épouse [Y]
née le 12 Juin 1971, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LASTMINUTE.COM Société éditée par le LMnext FR, SASU,au capital de 100.000,00 €uros, appartenant à lastminute.com group domicilié sis [Adresse 3] et pour signification [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
Défaillante
Assignée en PVRI le 14/12/2021
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] a réservé le 2 novembre 2017 sur le site Lastminute.com un vol aller-retour [Localité 7]- [Localité 8] aéroport [Adresse 6] - [5] pour deux adultes et un enfant de 10 ans, départ prévu le 20 décembre 2017 pour un retour 6 janvier 2018.
Le 3 novembre 2017, Madame [Y] constatait que les services de Lastminute.com avait enregistré uniquement son nom d'épouse ce qui ne permettait pas l'identification avec l' ESTA nécessaire pour l'entrée sur le territoire américain.
Cette dernière informait immédiatement les services de Lastminute.com lesquels ne procédaient pas à la modification de son dossier mais ouvraient un second dossier sans clôturer le premier.
Le 18 décembre 2017, Madame [Y] envoyait par mail au service compétent son ESTA afin qu'il n'y aucune difficulté le jour de l'embarquement.
Le 19 décembre 2017 au matin elle procédait à l'impression des cartes d'embarquement pour les trois personnes requises à savoir son époux, sa fille et elle-même.
A la suite d'un message des services de Lastminute.com reçu vers 15 heures qui lui demandaient de réimprimer les cartes d 'embarquement, Madame [Y] s'exécutait mais ne parvenait pas à imprimer la sienne.
Ainsi elle était contraint de rester sur [Localité 8] laissant sa fille et son mari partir sans elle pour les fêtes de fin d'année.
Elle parvenait à acheter, en pleine période de fête un nouveau billet pour New York et une correspondance pour Fort Myers , plus une nuit d'hôtel à New York sur l'aéroport.
Suivant exploit de huissier en date du 3 juin 2021, Madame [Y] a assigné la SASU Lastminute.com devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence - Pôle de proximité aux fins de voir,
* condamner la SASU Lastminute.com au paiement de la somme de 3.866,78 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
* condamner la SASU Lastminute.com au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et interêts.
* condamner la SASU Lastminute.com au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SASU Lastminute.com aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 5 juillet 2021.
Madame [Y] demandait au tribunal de de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SASU Lastminute.com n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence - Pôle de proximité a :
* rejeté toutes les demandes de Madame [Y]
* condamné Madame [Y] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 7 octobre 2021, Madame [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette toutes les demandes de Madame [Y]
- condamne Madame [Y] aux entiers dépens
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
* recevoir son appel et la déclarer bien fondée.
* infirmer le jugement du 6 septembre 2021 rendu par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Statuer à nouveau et :
* déclarer la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée.
*constater que Lastminute.com a manqué à ses obligations contractuelles.
*constater que Madame [Y] a subi un préjudice certain du seul fait et agissements de Lastminute.com
* dire et juger Lastminute.com entièrement responsable du préjudice subi par elle.
* condamner Lastminute.com au paiement de la somme de 3.866,78 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
* condamner Lastminute.com au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et interêts
* condamner la SASU Lastminute.com au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Lastminute.com aux entiers dépens
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses demandes, Madame [Y] fait valoir qu'elle a conclu un contrat avec Lastminute.com concernant la réservation de trois vols aller-retour pour la fin d'année 2017 et que par la faute des services de ce prestataire, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'éditer ses cartes d'embarquement et est restée bloquée à l'aéroport parisien un 20 décembre.
Elle maintient que Lastminute.com devait la fourniture de la réservation correcte des vols, cette impossibilité d'émission de carte d'embarquement étant la résultante d'un conflit sur son dossier dû à une erreur de configuration commise par Lastminute puisque ces derniers avaient procédé à l'ouverture de deux dossiers distincts, l'un au nom d'épouse de Madame [Y], le second à son nom de jeune fille et d'épouse.
Aussi elle maintient que ses demandes de dommages et intérêts sont parfaitement légitimes.
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Madame [Y] a assigné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant dénonce de déclaration d'appel et conclusions d'appelant la S.A.S Lastminute.com suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
La S.A.S Lastminute.com n'a pas constituée avocat.
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1°) Sur les demandes de Madame [Y]
Attendu que l'article 1315 du code civil dispose que' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Madame [Y] demande à la cour de condamner Lastminute.com au paiement de la somme de 3.866,78 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Qu'elle soutient avoir subi un préjudice certain du seul fait et agissements de Lastminute.com
Qu'elle explique n'avoir pu éditer sa carte d'embarquement pour les Etats Unis en raison d'une erreur de configuration commise par Lastminute puisque ces derniers ont procédé à l'ouverture de deux dossiers distincts, l'un au nom d'épouse de Madame [Y], le second à son nom de jeune fille et d'épouse.
Attendu que Madame [Y] sollicite la condamnation de services de Lastminute.com sur le fondement contractuel se référant à un contrat conclu avec ces derniers, contrat non versé aux débats.
Qu'elle précise avoir réservé le 2 novembre 2017 sur le site Lastminute.com un vol aller-retour [Localité 7]- [Localité 8] aéroport [Adresse 6] - [5] pour deux adultes et un enfant de 10 ans, départ prévu le 20 décembre 2017 pour un retour 6 janvier 2018.
Qu'elle ajoute que le 3 novembre 2017, elle avait constaté que les services de Lastminute.com avait enregistré uniquement son nom d'épouse ce qui ne permettait pas l'identification avec l' ESTA nécessaire pour l'entrée sur le territoire américain et avoir informé immédiatement les services de Lastminute.com lesquels ne procédaient pas à la modification de son dossier mais ouvraient un second dossier sans clôturer le premier.
Qu'il convient de constater que Madame [Y] procéde par affirmation, aucune pièce étayant ses dires n'étant produite aux débats.
Attendu qu'il est acquis aux débats que Madame [Y] a obtenu son Esta le 6 décembre 2017.
Qu'elle a pu éditer une première fois ses cartes d'embarquement ainsi que celles de son époux pour [Localité 7]/ Charles [L] , Charles [L]/Atlanta et Atlanta / [Z], le 1er vol étant assuré par la compagnie Air France et les suivants par la compagnie Delta Air Lines.
Qu'il était noté le n° de réservation: ORZM9G.
Qu'elle indique, sans en rapporter la preuve, avoir reçu un message des services de Lastminute.com vers 15 heures le jour même lui demandant de réimprimer les cartes d 'embarquement.
Qu'elle explique avoir pu imprimer celles de son mari et de sa fille mais avoir rencontré des difficultés avec la sienne, seule sa carte d'embarquement [Localité 7]/ Charles [L] pouvant être enregistrée et verse aux débats les nouvelles cartes d'embarquement de son mari et de sa fille et sa confirmation d'enregistrement du vol [Localité 7]/Charles [L] et sa carte d'embarquement.
Attendu qu'il convient de relever que les nouvelles cartes d'embarquement de son mari et de sa fille mentionnent le même n° de réservation que les précédentes à savoir ORZM9G tout comme la confirmation d'enregistrement du vol [Localité 7]/Charles [L] et la carte d'embarquement de Madame [Y].
Que dés lors contrairement à ce qu'elle indique, il n'est pas démontré que les services de Lastminute.com auraient ouvert un second dossier sans clôturer le premier puisque que c'est le même numéro de réservation.
Qu'elle soutient également que les difficultés liées à l'impression de sa carte d'embarquement pour les Etats Unis et le refus d'embarquement s'expliqueraient par une omission des services de Lastminute.com qui n'auraient pas joint son nom de jeune fille à son nom d'épouse alors qu'elle aurait signalé le défaut d'indication dès le 3 novembre 2017.
Qu'il convient d'une part de relever que Madame [Y] ne démontre pas, à travers les mails de confirmation qu'elle a du recevoir une fois la réservation effectuée, avoir renseigné complétement son état civil en ce compris son nom patronomyque.
Que d'autre part , il ressort que sa deuxième confirmation d'enregistrement est au nom de [K] [G] ce qui démontre que ses observations , à supposer qu'elles aient été faites, ont été prises en compte.
Que surtout elle maintient n'avoir pu embarquer pour les États-Unis en raison d'une difficulté sur son nom alors que la réservation New York /Fort Myers souscrite le 20 décembre 2017 l'a été au nom de [K] [Y], étant observé qu'elle ne produit pas la réservation du vol [Localité 8]/ New York et que la facture versée au débat est libellée au nom de [K] [Y].
Qu'enfin la cour observe que l'appelante n'a pas demandé à la compagnie aérienne Delta Air Lines qui assurait la liaison vers les Etas unis le motif pour lequel elle n'a pas été admise à bord du vol n° AF 8984.
Qu'il ressort de ces éléments que Madame [Y] ne démontre pas que les services de Lastminute.com ont commis une faute.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes.
2°) Sur les dépens
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 6 septembre 2021 rendu par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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