Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIW
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/11799
APPELANTS
Madame [X] [F] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 32]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 28]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Né le [Date naissance 13] 2003 à [Localité 30]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, [E] ' [F] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Assistée par Matisse BELUSA, avocat au barreau de Paris
CAISSE AUTONOME DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 22]
n'a pas constitué avocat
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] et Mme [X] [F] épouse [E], tous deux chirurgiens-dentistes au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] et associés (la société [E]-[F]), ont été victimes, le 5 novembre 2011, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [I] [SK] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
M. [K] [E] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [M] qui a établi son rapport le 26 mai 2014.
Mme [X] [E] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [J] qui a clos son rapport le 18 décembre 2015.
Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2017, Mme [X] [E] et M. [K] [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [L] [E], leur fille majeure, Mme [T] [E] (les consorts [E]) et la société [E]-[F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 30] (la CPAM), l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'association AGIPI), et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [W] [E], devenue majeure en cours de procédure, a repris l'instance.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [W] [E],
- dit que le droit à indemnisation de M. [K] [E] et de Mme [X] [E] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 novembre 2011 est entier,
- condamné la société Allianz à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 002,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* dépenses de santé : 88 euros
* assistance par tierce personne : 2 070 euros
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* frais divers : 500 euros
* préjudice d'affection en tant que victime indirecte du préjudice subi par son épouse : 8 000 euros,
- dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts,
- débouté M. [K] [E] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du trouble dans les conditions d'existence et de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 19 541, 75 euros
* souffrances endurées : 33 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 107 920 euros
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
* préjudice d'agrément : 12 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 740 287 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* dépenses de santé : 1 501,21 euros
* frais divers : 23 735,40 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 40 980 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 151 421,83 euros
* aide maternelle : 22 110 euros
* aménagement du véhicule : 15 179,77 euros
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 février 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai 2016 et jusqu'au 12 février 2018,
- débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [T] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [W] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] et M. [K] [E], en qualité de représentants légaux de [L] [E], la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de celui-ci,
- rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mmes [T] et [W] [E] et de [L] [E],
- condamné la société Allianz à payer à la société [E]-[F] la somme de 95 766,22 euros en réparation de son préjudice économique « de l'accident à janvier 2013 »,
- débouté la société [E]-[F] de sa demande d'expertise et de provision,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914,80 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 5 novembre 2017,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens,
- condamné la société Allianz à payer à M. [K] [E] et Mme [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les sommes accordées à la CARCDSF, les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 septembre 2021, les consorts [E] ainsi que la société [E]-[F] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, au rejet de la demande d'expertise et de provision et au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Paris a :
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin :
- d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tel que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'application des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- d'inviter la CARCDSF à fournir toutes explications utiles sur la nature et les conditions d'attribution des prestations dont elle sollicite le remboursement au titre des «cotisations compensées» du régime de base des professions libérales en 2012 et 2015,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [E], devenu majeur en cours de procédure, a repris l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions des consorts [E] et de la société [E]-[F], notifiées le 28 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- constater que M. [L] [E] est devenu majeur depuis le 19 octobre 2021,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire devant la cour de M. [L] [E], devenu majeur et aujourd'hui âgé de 19 ans,
- dire l'appel interjeté par Mme [T] [E], Mme [W] [E], Mme [X] [E] et M. [K] [E] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [E] alors mineur à la date de l'appel, et la SELARL [E] [F] & Associés, recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- juger irrecevable à tout le moins mal fondé l'appel incident de la société Allianz,
Concernant M. [K] [E] :
- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, aux dépenses de santé, aux frais divers et aux frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à M. [K] [E] une indemnité de 93 770,50 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des organismes sociaux, outre une indemnité de 12 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection, subis par ricochet,
- dire que l'offre faite par la société Allianz à M. [K] [E], par courrier du 12 septembre 2014 étant manifestement insuffisante, elle ne peut valoir offre officielle d'indemnisation,
- dire que l'offre faite par la société Allianz, par voie de conclusions signifiées le 13 février 2018 est tardive,
- par voie de conséquence, dire que le montant des offres faites à M. [K] [E] par voie de conclusions du 13 février 2018, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, donnera lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 26 octobre 2014 jusqu'au 13 février 2018, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,
Concernant Mme [X] [E] :
- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives à la tierce personne temporaire, aux frais divers et à l'application du doublement des intérêts pour offre tardive, ainsi que les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à Mme [X] [E] une indemnité de 3 864 596,79 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite poste par poste de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs,
Concernant Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer respectivement à Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] une indemnité de 8 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence subis à la suite de l'accident de leurs parents survenu le 5 novembre 2011 pour la période antérieure à la consolidation des blessures de chacun d'eux, et 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
Concernant la société [E]-[F] :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner la société Allianz à verser à la société [E]-[F] la somme de 142 249 euros, en réparation de son préjudice économique, pour les mois de novembre et décembre 2011 et pour l'année 2012,
- ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi par la société [E]-[F] à compter du 1er janvier 2013,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise comptable pour l'entier préjudice subi par la société [E]-[F] à compter du 5 novembre 2011 et allouer à celle-ci la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz à payer conjointement aux consorts [E] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,
- condamner la société Allianz à payer à la société [E]-[F] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 20 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement et juger que l'intégralité des sommes soumises à un recours subrogatoire au visa de l'article 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 versées par la CARCDSF, la CPAM et AGIPI s'imputeront sur les préjudices accordés par la cour à M. [K] [E] et Mme [X] [E],
- liquider les préjudices de M. [K] [E] comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
confirmation
Déficit fonctionnel permanent
confirmation
Souffrances endurées
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
confirmation
Préjudice esthétique permanent
confirmation
Préjudice d'agrément
confirmation
Préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels
confirmation
Incidence professionnelle
confirmation
Tierce personne temporaire
confirmation
Frais divers
confirmation
Frais médicaux restés à charge
confirmation
- déduire de la somme allouée à M. [K] [E] la somme de 20 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,
- confirmer que l'offre formulée n'était pas manifestement insuffisante ni tardive,
- liquider les préjudices de Mme [X] [E] comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
confirmation
Déficit fonctionnel temporaire
confirmation
Déficit fonctionnel permanent
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
confirmation
Préjudice esthétique permanent
confirmation
Préjudice sexuel
confirmation
Préjudice d'agrément
confirmation
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
confirmation et subsidiairement versement sous forme de rente jusqu'à l'âge de 62 ans
Incidence professionnelle
confirmation
Dépenses de santé actuelles et futures
confirmation outre 56,72 euros pour le surplus réclamé pour la première fois en cause d'appel
Frais divers
confirmation
Tierce personne temporaire
confirmation
Tierce personne permanente
confirmation et subsidiairement versement sous forme de rente viagère
Aide maternelle
confirmation
Frais de véhicule aménagé
confirmation
- déduire de la somme allouée à Mme [X] [E] la somme de 195 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,
- liquider le préjudice des victimes par ricochet comme suit au titre des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection :
* Mme [T] [E] : confirmation
* Mme [W] [E] : confirmation
* M. [L] [E] : confirmation
* M. [K] [E] : confirmation,
Concernant la société [E]-[F],
- infirmer le jugement quant au préjudice de la société [E]-[F],
- liquider ses préjudices à hauteur de 92 637 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [E]-[F] ne souffre d'aucun préjudice économique postérieur à 2013,
En tout état de cause,
- juger que l'exécution de la décision se fera en deniers et quittances,
- débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter les appelants des autres demandes.
Vu les conclusions de la CARCDSF, notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le décret n°60452 du 12 mai 1960,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914 ,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens de l'instance,
Y ajoutant
- condamner la partie succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM et l'association AGIPI, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 20 octobre 2021, par actes séparés délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a constaté dans son précédent arrêt du 6 avril 2023 que M. [K] [E] et Mme [X] [E] avaient adhéré respectivement à compter du 15 mars 2005 et du 5 décembre 2007 au contrat d'assurance de groupe « Cap professions de santé» souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres auprès de la société Axa pour garantir les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès et qu'ils avaient, à ce titre, bénéficié d'indemnités journalières et s'agissant de Mme [X] [E], de l'attribution d'une rente d'invalidité partielle.
Si l'association AGIPI, souscripteur du contrat d'assurance de groupe n'est pas un assureur, la société Axa auprès de laquelle ce contrat a été souscrit est bien une société d'assurance régie par le code des assurances.
C'est la raison pour laquelle, la cour a relevé d'office le moyen tiré de ce que selon les articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, de sorte que ces prestations doivent s'imputer, quelles que soient leur modalités de calcul et d'attribution sur les postes de préjudice qu'elles ont vocation à indemniser.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [K] [E]
L'expert amiable, le Docteur [M], indique dans son rapport en date du 26 mai 2014 que M. [K] [E] a présenté, à la suite de l'accident du 5 novembre 2011, des contusions parenchymateuses pulmonaires bilatérales, une fracture de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre C6 et une fracture déplacée ouverte de la diaphyse humérale gauche et qu'il conserve comme séquelles une légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche qui reste freinée dans les mouvements « hors secteur utile », des douleurs cervicales intermittentes ainsi qu'un retentissement psychologique en rapport avec un stress post-traumatique.
Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- arrêt total des activités professionnelles du 5 novembre 2011 au 7 mars 2012 et reprise à mi-temps du 8 mars 2012 au 31 mars 2012
- déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2011 au 15 novembre 2011
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe III (50 %) du 16 novembre 2011 au 15 février 2012
* de classe II (25 %) du 16 février 2012 au 4 juin 2012
* de classe I (10 %) du 5 juin 2012 au 5 juin 2013
- consolidation au 5 juin 2013
- souffrances endurées de 3/7 prenant en compte le retentissement psychologique
- dommage esthétique : 1/7
- déficit fonctionnel permanent de 6 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
- pas de répercussion sur les activités d'agrément
- « sur le plan professionnel, nous notons une gêne modérée survenant de manière intermittente en fin de journée avec contractures du membre supérieur qui n'altère pas le geste professionnel »,
- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 16 novembre 2011 au 15 février 2012,
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [K] [E], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 12] 1968, de son activité professionnelle de chirurgien dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe de l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En l'espèce, ce poste correspond :
° aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM, soit la somme de 15 590,41 euros, selon décompte définitif en date du 19 février 2018,
° aux frais médicaux pris en charge au titre de la garantie de remboursement des frais de santé souscrite par l'association AGIPI auprès de la société Axa au bénéfice de ses membres et à laquelle M. [K] [E] a adhéré, soit la somme de 937 euros selon le décompte définitif établi par l'association AGIPI le 4 septembre 2017,
° aux frais restés à la charge de la victime d'un montant non contesté de 88 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [K] [E] une indemnité de 88 euros au titre de ce poste de préjudice sera confirmé, conformément à l'accord des parties.
- Frais divers
Il convient, conformément à l'accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
- Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [K] [E] d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son étendue et dans son coût.
M. [K] [E] critique les conclusions du Docteur [M] qui a évalué son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne à 1 heure 30 par jour et soutient que l'immobilisation d'un bras depuis l'épaule, du 16 novembre 2011 au 12 février 2012, a été particulièrement contraignante, qu'il ne pouvait pas s'habiller et se déshabiller seul, réaliser intégralement sa toilette, effectuer de nombreuses tâches domestiques et ménagères, faire ses courses et se déplacer à [Localité 30].
Il estime que son besoin d'assistance a été sous-évalué par l'expert et que son état de santé justifiait 4 heures d'aide humaine par jour.
Il réclame ainsi, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 5 340 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
La société Allianz objecte que le port d'une attelle puis d'un Dujarrier ne nécessite pas une assistance par une tierce personne 4 heures par jour et souligne qu'aucun document médical n'est produit permettant de remettre en cause les conclusions du Docteur [M].
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 070 euros, calculée en fonction du volume horaire retenu par l'expert et d'un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, après avoir relevé dans le corps de son rapport que M. [K] [E] avait porté à la sortie de l'hôpital une attelle à un bras puis un grand Dujarrier jusqu'à la fin janvier 2012 et que, selon ses déclarations, il avait retrouvé son autonomie vers la mi-février 2012, l'expert a évalué à 1 h 30 par jour son besoin d'assistance par une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %), soit entre le 16 novembre 2011 et le 15 février 2012.
Cette évaluation qu'aucun document médical ne vient remettre en cause et qui tient compte, sur la période considérée, de tous les besoins en aide humaine de M. [K] [E] doit être entérinée.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros, conformément à la demande de M. [K] [E].
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 2 070 euros pour la période du 16 novembre 2011 au 15 février 2012 (1,5 heure x 92 jours x 15 euros).
Le jugement sera confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a retenu que M. [K] [E] aurait dû percevoir pendant les périodes d'arrêt de travail et de reprise à mi-temps admises par l'expert une somme de 22 395,37 euros, calculée sur la base du revenu déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2010, dernière année complète précédant l'accident, soit 59 721 euros.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CARCDSF et des sommes « versées par l'AGPI » au titre de la garantie de remboursement des frais professionnels, le tribunal a estimé qu'aucune somme ne revenait à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [K] [E] évalue sa perte de gains professionnels avant consolidation sur la base de la moyenne des salaires déclarés dans ses avis d'imposition au titre des années 2010 et 2011, soit la somme de 67 550,56 euros, estimant qu'il convient de prendre en considération les revenus perçus en 2011 compte tenu de la date de l'accident survenu en fin d'année, le 5 novembre 2011.
Il chiffre le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les périodes d'arrêt de travail total et de reprise à mi-temps retenues par l'expert à la somme de 24 985,17 euros dont il déduit les indemnités journalières versées par la CARCDSF entre le 4 février 2012 et le 29 février 2012 à concurrence de 2 264,08 euros ainsi que les indemnités journalières versées par la société Axa à hauteur de la somme de 29 233 euros.
Il conteste, en revanche, l'imputation sur ce poste de préjudice des prestations versées par l'assureur au titre de la garantie des frais professionnels qui n'ont pas réparé sa perte de revenus.
Après déduction des indemnités journalières, il admet qu'aucune somme ne lui revient au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La société Allianz expose que M. [K] [E] qui était associé et co-gérant de la société [E]-[F] a perçu une rémunération de gérant majoritaire qui s'est élevée à 58 968 euros en 2009 et 59 721 euros en 2010.
Sans contester que M. [K] [E] a subi une perte de revenus pendant sa période d'arrêt de travail et de reprise à mi-temps, elle demande à la cour de retenir le montant imposable au cours de l'année 2010 comme revenu de référence, soit la somme de 59 721 euros.
Elle chiffre la perte de gains de M. [K] [E], sur la base des périodes retenues par l'expert, à la somme de 22 305,76 euros.
Elle relève que doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières versées par la CARCDSF ainsi que les indemnités journalières et les prestations de remboursement de frais professionnels versées par la société Axa au titre du contrat souscrit par l'association AGIPI, soit la somme totale de 59 362,76 euros.
Elle en déduit que le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels a été intégralement compensé par les prestations servies par les tiers payeurs (société Axa et CARCDSF) qui disposent d'un recours subrogatoire dans la limite d'une assiette de 22 305,76 euros.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [K] [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, l'expert a conclu que consécutivement à l'accident, M. [K] [E] avait été contraint de cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste entre le 5 novembre 2011 et le 7 mars 2012 et qu'il n'avait pu la reprendre qu'à mi-temps entre le 8 mars 2012 et le 31 mars 2012.
Il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2010 et des annexes aux déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010, que M. [K] [E], qui exerce son activité de chirurgien-dentiste au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] dont il est gérant majoritaire, avec 77 parts sociales sur 100, a bénéficié d'une rémunération nette, à titre de traitements, émoluments et indemnités, d'un montant de 58 968 euros en 2009 et de 59 721 euros en 2010.
S'il résulte de l'avis d'imposition 2012 au titre des revenus de l'année 2011, que M. [K] [E] a déclaré un revenu annuel de 75 384 euros, ce montant intègre, pour partie, les indemnités journalières versées par la société Axa au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 9 novembre 2011, l'annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 qui récapitule le montant des traitements, émoluments et indemnités versés par la société [E]-[F] à chaque associé, permettant de constater que la rémunération de M. [K] [E] au cours de la période considérée s'est élevée à la somme de 63 645 euros seulement.
Pour tenir compte de la fluctuation des revenus générés par l'exercice d'une activité libérale au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mais également de la progression de l'activité de M. [K] [E] qui lui a permis de dégager un revenu de 63 645 euros au cours des 10 mois précédant l'accident, il convient de retenir comme revenu de référence pour le calcul de sa perte de gains professionnels avant consolidation, la moyenne des rémunérations perçues en 2009, 2010 et 2011, soit la somme de 60 778 euros [(58 968 euros + 59 721 euros + 63 645 euros) / 3].
La perte de gains professionnels actuels de M. [K] [E] s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 5 novembre 2011 au 7 mars 2012 (124 jours)
* 60 778 euros / 365 jours x 124 jours = 20 647,87 euros
- pour la période du 8 mars 2012 au 31 mars 2012 (24 jours)
* [(60 778 euros / 365 jours) x 24 jours] / 2 = 1 998,18 euros
Soit une somme totale de 22 646,05 euros.
Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer :
- les indemnités journalières d'un montant de 2 264,08 euros versées entre le 4 février 2012 et le 29 février 2012 à M. [K] [E] par la CARCDSF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985,
- les indemnités journalières principales et complémentaires versées à M. [K] [E] entre le 9 novembre 2011 et en 2012 avant consolidation au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres, auprès de la société Axa, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le montant s'élève au vu du décompte établi le 18 mai 2019 à la somme totale de 29 233 euros ; en effet ces prestations, en vertu des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, revêtent un caractère indemnitaire par détermination de la loi et doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles indemnisent, même en l'absence d'exercice de son recours subrogatoire par le tiers payeur.
En revanche, c'est à juste titre que M. [K] [E] conteste l'imputation sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels de la somme de 27 865,80 euros versée par la société Axa au titre des frais professionnels.
En effet, selon les conditions générales du contrat, cette prestation a pour objet la prise en charge, dans la limite du plafond journalier assuré, de la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant les 12 mois précédant le sinistre multipliée par le nombre de jours d'incapacité, après déduction de la franchise.
Il est précisé que les frais professionnels pris en charge correspondent aux frais généraux permanents, notamment les loyers et charges, taxes professionnelles, cotisations aux organismes professionnels et sociaux, mensualités de prêt.
Les frais professionnels indemnisés étant supportés non par M. [K] [E] mais par la société [E]-[F] au sein de laquelle il exerce son activité de chirurgien dentiste, il en résulte que ces prestations, même si leur caractère indemnitaire au sens de l'article L. 132-1 du code des assurances n'est pas contesté, n'ont pas vocation à réparer la perte de revenus subie par M. [K] [E].
Après imputation des indemnités journalières versées par la CARCDSF et par la société Axa, aucune somme ne revient à M. [K] [E], ce qu'il admet lui-même dans ses dernières écritures.
Le montant de la perte de gains professionnels de M. [K] [E], soit la somme de 22 646,05 euros excédant celui des indemnités journalières servies par la CARCDSF et la société Axa pour un montant total de 31 497,08 euros (2 264,08 euros + 29 233 euros), il convient en principe de répartir l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au prorata des créances de ces deux tiers payeurs.
Toutefois, comme le fait valoir justement la CARCDSF, il apparaît que l'association AGIPI à laquelle la société Axa a délégué la gestion du contrat d'assurance de groupe et le recours contre les tiers, a dans une lettre du 16 mai 2019, après avoir rappelé les dispositions de l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, renoncé en toute connaissance de cause, après la naissance du droit, à exercer pour le compte de la société Axa un tel recours en ce qui concerne les indemnités journalières versées aux époux [E] et les prestations d'invalidité servies à Mme [X] [E], précisant dans cette lettre qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article 29 de la loi et qu'un tel recours, non prévu au contrat, n'était pas pris en compte dans le calcul des cotisations et le montant des prestations versées.
En l'état de cette renonciation, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition au marc l'euro, et il revient à la CARCDSF, après imputation de sa créance, la somme de 2 264,08 euros
Le jugement qui a débouté M. [K] [E] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé.
- Sur la demande d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle temporaire
M. [K] [E] réclame en réparation de l'incidence professionnelle temporaire du dommage une indemnité d'un montant de 5 000 euros en raison de la pénibilité accrue qu'il a subie depuis la reprise de son activité professionnelle deux ans avant la date de consolidation.
Il estime que rien ne justifie que seule la pénibilité au travail ressentie après la consolidation des blessures ouvre droit à indemnisation.
La société Allianz objecte que l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui constitue un poste de préjudice permanent, ne peut pas être indemnisée pour la période antérieure à la consolidation.
Sur ce, les souffrances morales et physiques ressenties par la victime avant la date de consolidation, y compris la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation distincte d'une incidence professionnelle temporaire.
La demande d'indemnisation autonome d'une incidence professionnelle temporaire sera ainsi rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [K] [E] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 50 000 euros, en relevant qu'il subit non seulement une pénibilité au travail sur le plan physique, en raison d'une gêne survenant de manière intermittente en fin de journée avec des contractures supérieures gauches et des cervicalgies, mais également une pénibilité morale importante liée au fait qu'il a été contraint de renoncer à exercer sa profession de chirurgien dentiste aux côtés de sa femme, ce qui était source d'épanouissement sur le plan professionnel ; il ajoute que compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 45 ans, il subira cette pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession libérale pendant au moins 22 ans.
La société Allianz objecte que le Docteur [M] n'a retenu comme incidence professionnelle qu'une gêne modérée en fin de journée et que ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 20 000 euros.
Sur ce, le Docteur [M] a retenu l'existence d'une incidence professionnelle consistant en « une gêne modérée survenant de manière intermittente en fin de journée avec contractures au membre supérieur gauche qui n'altère pas le geste professionnel ».
L'affirmation selon laquelle l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste avec son épouse était une source d'épanouissement personnel à laquelle il a dû renoncer n'est étayée par aucun élément de preuve, attestations ou autres, et repose sur ses seules affirmations, étant observé que selon les pièces versées aux débats, Mme [X] [E], si elle n'exerce plus son activité de chirurgien dentiste, continue d'être « associé exploitante» de la société Fornano-[F] (pièce n° 73), ce que les consorts [E] admettent dans leurs écritures.
Compte tenu de la durée prévisible pendant laquelle M. [K] [E], âgé de 44 ans, à la date de consolidation, subira une pénibilité accrue modérée et intermittente en fin de journée, le tribunal a justement évalué le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros qui revient intégralement à la victime en l'absence de prestations versées par la CARCDSF et par la société Axa ayant vocation à s'imputer sur celui-ci.
Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que l'indemnité allouée ne porte que sur le poste de préjudice patrimonial permanent de l'incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
M. [K] [E] et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 002,50 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [K] [E] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce chef de dommage à la somme de 6 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions, y compris dans la sphère professionnelle pendant toute la durée de la maladie traumatique, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale consistant en une réduction de la fracture de la diaphyse humérale gauche par ostéosynthèse et enclouage centro-médullaire, de la pénibilité des soins, des séances de rééducation et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Conformément à l'accord des parties, le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 500 euros sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 840 euros.
M. [K] [E] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 14 840 euros, incluant 9 840 euros au titre des atteintes physiologiques ayant justifié un taux d'incapacité permanente partiel de 6 % et 5 000 euros au titre de la perte de sa qualité de vie qui constitue une composante du déficit fonctionnel permanent.
La société Allianz objecte que le taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % retenu par l'expert tient compte de toutes les composantes de ce poste de préjudice et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, après avoir relevé que M. [K] [E] conserve comme séquelles une légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche qui reste freinée dans les mouvements «hors secteur utile», des douleurs cervicales intermittentes ainsi qu'un retentissement psychologique en rapport avec un stress post-traumatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [K] [E], qui était âgé de 44 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 11 000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Conformément à l'accord des parties, le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros sera confirmé sur ce point.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [K] [E] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice et réclame une indemnité de 5 000 euros.
Il expose qu'avant l'accident, il pratiquait régulièrement le ski, le golf et le tennis, qu'en raison des séquelles de l'accident, toutes les activités sportives nécessitant l'usage des deux membres supérieurs, notamment des épaules, sont désormais interdites si elles sont trop intenses ou pratiquées dans la durée.
Il ajoute qu'il a pu reprendre le tennis à compter de l'été 2012 mais qu'il n'a pu reprendre le golf que très occasionnellement, deux à trois fois par trimestre, au lieu d'une fois par semaine avant l'accident.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en se fondant sur les conclusions de l'expert qui a conclu à l'absence de répercussions sur les activités d'agrément.
Sur ce, le Docteur [M], après avoir rappelé que selon ses déclarations, M. [K] [E] pratiquait le ski, le tennis et le golf avant l'accident, a conclu à l'absence de répercussions sur les activités d'agrément.
L'attestation établie par M. [Y], chirurgien dentiste, selon laquelle M. [K] [E] ne peut plus pratiquer le golf qu'une fois tous les deux au trois mois, étant très handicapé au niveau de son épaule, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, en l'absence de tout document médical contraire.
On relèvera que M. [K] [E] verse aux débats une attestation du président de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis certifiant qu'il a été licencié de 2006 à 2017, ce qui confirme qu'il a été en mesure de poursuivre cette activité après la consolidation, l'expert n'ayant relevé aucune limitation dans l'exercice de ce sport.
Il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun préjudice d'agrément en lien avec l'accident du 5 novembre 2011.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [K] [E] s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 88 euros (confirmation)
- frais divers : 500 euros (confirmation)
- assistance temporaire par une tierce personne : 2 070 euros (confirmation)
- perte de gains professionnels actuels : néant (confirmation)
- incidence professionnelle : 20 000 euros (confirmation, sauf à préciser que seule est indemnisé le poste de préjudice patrimonial permanent de l'incidence professionnelle)
- déficit fonctionnel temporaire : 3 002,50 euros (confirmation)
- souffrances endurées : 8 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros (confirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)
- préjudice d'agrément : rejet (confirmation)
Sur la demande de M. [K] [E] de doublement du taux de l'intérêt légal
M. [K] [E] sollicite la condamnation de la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre faite par voie de conclusions en date du 13 février 2013, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 26 octobre 2014 et jusqu'au 13 février 2018.
Il soutient que l'offre d'indemnisation que lui a adressée la société Allianz le 12 septembre 2014 dans le délai de cinq mois qui lui était imparti était manifestement insuffisante et qu'elle était incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle mentionnée avec l'indication « sans objet », du préjudice esthétique temporaire et des pertes de gains professionnels temporaires.
Il en déduit que la lettre du 12 septembre 2014 ne peut valoir offre d'indemnisation et que l'offre faite par voie de conclusions signifiées le 13 février 2018 étant tardive, il est fondé à obtenir l'application du doublement des intérêts sur le montant des indemnités offertes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées du 24 octobre 2014 au 13 février 2018.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Elle fait valoir qu'elle a adressé, le 12 septembre 2014, une offre d'indemnisation à M. [K] [E] dans le délai de cinq mois faisant suite au dépôt du rapport d'expertise médicale établi par le Docteur [M] le 26 mai 2014.
Elle expose que s'il est reproché à cette offre de ne pas comprendre tous les postes de préjudice indemnisables, elle était en droit de considérer que les chefs de préjudice «incidence professionnelle» et « perte de gains professionnels temporaires » n'étaient pas constitués et que s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé d'offre sur ce point, alors que l'expert n'avait pas retenu de préjudice esthétique temporaire dans son rapport.
Elle ajoute que, comme l'a relevé le tribunal, cette offre, certes inférieure aux montants alloués, ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.
Elle relève, qu'en tout état de cause, l'article L. 211-13 du code des assurances prévoit que la pénalité prononcée pour tardiveté ou insuffisance de l'offre peut être réduite par le juge en cas de circonstances non imputables à l'assureur.
La société Allianz demande, en conséquence, à la cour de rejeter la demande de doublement des intérêts au taux légal formulée par M. [K] [E].
Sur ce, en application de l'article L. 211- 9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce seul est discuté le respect par la société Allianz de son obligation de présenter une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de M. [K] [E].
Selon les mentions du rapport d'expertise du Docteur [M] ayant fixé la date de consolidation au 5 juin 2013, l'examen a eu lieu le 7 mai 2014 et le rapport a été envoyé à la société Allianz le 26 mai 2014.
Il convient de retenir que la société Allianz a reçu le rapport l'informant de la consolidation de l'état de la victime dès le 26 mai 2014, ce qu'elle ne conteste pas.
La société Allianz disposait ainsi d'un délai expirant le 26 octobre 2014 pour faire une offre définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [K] [E].
Il est constant que la société Allianz, avant l'expiration de ce délai, a adressé à M. [K] [E] une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2014.
Si la société Allianz, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de ses obligations en matière d'offre n'a pas versé aux débats l'offre du 14 septembre 2014 qui ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées, et que M. [K] [E] n'a pas non plus produit ce document devant la cour, il est admis par les deux parties qu'elle ne comportait pas de proposition d'indemnisation chiffrée au titre de l'incidence professionnelle.
Or, le Docteur [M] a expressément conclu dans son rapport qu'il existait une incidence professionnelle consistant en une gêne modérée survenant de manière intermittente en fin de journée avec contractures du membre supérieur, de sorte que l'assureur ne pouvait ignorer l'existence de ce chef de dommage.
Cette offre incomplète équivaut à une absence d'offre, de sorte que la société Allianz encourt la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 octobre 2014.
L'offre faite tardivement par la société Allianz par conclusions du 13 février 2018, dont M. [K] [E] admet qu'elle était complète et non manifestement insuffisante constitue le terme de la sanction et son montant, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, en constitue l'assiette.
Il n'est démontré aucune circonstance non imputable à l'assureur justifiant la réduction de la pénalité encourue, étant rappelé que l'article L. 211-13 du code des assurances ne permet pas au juge de la supprimer.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Allianz doit être condamnée à payer à M. [K] [E] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 27 octobre 2014 jusqu'au 13 février 2018 sur le montant de l'offre faite le 13 février 2018 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] [E] relatives à l'actualisation du revenu de référence et à l'évaluation des arrérages échus au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs
La société Allianz fait valoir que la demande nouvelle de Mme [X] [E] tendant à voir actualiser le revenu de référence pour l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs et celle tendant à voir limiter la prise en compte de sa capacité résiduelle de gains à la période à échoir sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été formées après la clôture des débats du 2 février 2023 et que la réouverture des débats ordonnée par la cour dans son arrêt du 6 avril 2023 concernait strictement la question de l'imputation de la créance de la CARCDSF.
Mme [X] [E] objecte que la réouverture des débats ayant été ordonnée, son actualisation du revenu de référence est parfaitement recevable, de même que l'absence de déduction, au titre des arrérages échus, d'un revenu théorique qu'elle n'a pas perçu et qui ne peut être pris en compte que pour l'avenir.
Sur ce, si la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office ou sur une question précise, les conclusions des parties sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux questions posées.
En l'espèce, dans son précédent arrêt du 6 avril 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tel que précisé dans ses motifs, tiré de l'application des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et d'inviter la CARCDSF à fournir toutes explications utiles sur la nature et les conditions d'attribution des prestations dont elle sollicite le remboursement au titre des « cotisations compensées » du régime de base des professions libérales en 2012 et 2015.
Dans les motifs de l'arrêt précisant l'objet de la réouverture ordonnée, la cour a notamment relevé qu'il résulte des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les indemnités journalières principales et complémentaires versées à M. [K] [E] et à Mme [X] [E] par la société Axa, de même que la rente d'invalidité attribuée à Mme [E], qui sont indemnitaires par détermination de la loi, doivent s'imputer, quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution, sur les postes de préjudices qu'elles ont indemnisés, étant rappelé que les règles d'imputation des prestations des tiers payeurs doivent s'appliquer même en l'absence de demande de leur part.
L'objet de la réouverture des débats ordonnée impliquant que les parties puissent y répondre et procéder à une nouvelle évaluation des postes de préjudice que les prestations versées par la société Axa et les cotisations compensées par la CARCDSF permettaient d'indemniser, les conclusions des consorts [E] après réouverture des débats relatives au poste du préjudice corporel de Mme [X] [E] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant son préjudice de retraite, sont recevables, y compris en ce qui concerne l'actualisation du revenu de référence et le calcul des arrérages échus à la date de la liquidation.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] [E]
L'expert amiable, le Docteur [J], indique dans son rapport en date du 18 décembre 2015 que Mme [X] [E] a présenté, à la suite de l'accident du 5 novembre 2011, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de l'apophyse transverse droite de la 2ème vertèbre cervicale, un traumatisme thoracique avec fractures costales droites, des contusions pulmonaires parenchymateuses du côté droit, un traumatisme du membre inférieur droit étagé avec une fracture du col fémoral droit au niveau de la hanche, une fracture ouverte bifocale de l'extrémité supérieure du fémur, une fracture ouverte du tibia et du péroné avec des lésions importantes des parties molles.
Le Docteur [J] a retenu que Mme [X] [E] conservait :
- des séquelles sur le plan neurologique et psychologique avec des troubles de la mémoire et du caractère ainsi que des modifications de l'humeur,
- des séquelles de la fracture de l'apophyse transverse de la 2ème vertèbre costale avec des douleurs rachidiennes en raison d'un appui asymétrique, d'un raccourcissement d'une jambe et de la bascule du bassin,
- des séquelles dans les suites du traumatisme du membre inférieur droit, intéressant le bassin et le membre inférieur (hanche-fémur-jambe-cheville-pied) avec troubles neurologiques, sensitifs et cutanés et troubles des axes.
Il a conclu son rapport dans les termes suivants :
- arrêt complet des activités professionnelles du 5 novembre 2011 au 30 juin 2015
- déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)du 5 novembre 2011 au 30 décembre 2011, le 10 janvier 2013, du 15 octobre 2013 au 16 octobre 2013, du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, du 17 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 au 9 février 2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
* au taux de 75 % du 31 décembre 2011 au 31 mai 2012
* au taux de 66 % du 1er juin 2012 au 15 septembre 2012
* au taux de 60 % du 16 septembre 2012 au 8 juillet 2013(sauf le jour de DFTT du 13 janvier 2013)
* au taux de 45 % du 9 juillet 2013 au 30 juin 2015 (sauf pendant les périodes de DFTT du 15 octobre 2013 au 16 octobre 2013, du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, du 17 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 au 9 février 2015)
- consolidation au 30 juin 2015
- souffrances endurées de 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 jusqu'au 10 janvier 2013, puis de 4/7 du 11 janvier 2013 au 30 juin 2015 avec un taux final de 3,5/7
- déficit fonctionnel permanent de 38 %
- préjudice esthétique permanent de 3,5/7
- préjudice d'agrément : inaptitude totale et définitive à toutes les activités nécessitant l'utilisation du membre inférieur droit, notamment en appui, et l'appui unipodal
- préjudice sexuel : retentissement sur le plan sexuel avec diminution de la libido et gêne positionnelle
- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne :
* 5 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 %
* 4 heures par jour pendant la période de DFTP à 66 %
* 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 60 %
* 1 heure par jour pendant la période de DFTP à 45 %
- besoin d'assistance permanente par une tierce personne : 4 heures par semaine
- préjudice professionnel : « inaptitude définitive à l'activité professionnelle de chirurgien dentiste effectuée comme auparavant et dans les mêmes conditions, ainsi que pour toutes les activités identiques en position debout ou assise prolongée. Aptitude à une reconversion qui est, d'ailleurs, souhaitée et qui reste possible avec une fatigabilité et une pénibilité et nécessité de pauses et d'adaptation d'un fauteuil de travail »
- dépenses de santé futures : sans objet
- frais de logement adapté : sans objet
- frais de véhicule adapté : « aménagements nécessaires avec une boîte automatique, une inversion de pédales et 5 séances d'auto-école ».
L'expert a précisé dans son rapport que le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne qu'il avait évalué concernait seulement l'atteinte à l'autonomie personnelle, que pendant les périodes de DFTP, Mme [X] [E] ne pouvait pas s'occuper normalement de ses enfants, mais qu'il ne s'agissait pas strictement d'une question relevant d'une évaluation médicale.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [X] [E] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 14] 1970, de son activité à l'époque de l'accident de chirurgien-dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêts de 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal, sans distinguer entre la période antérieure et postérieure à la consolidation, a évalué le montant des dépenses de santé imputables à l'accident demeurées à la charge de Mme [X] [E] à la somme de 1 501,21 euros se décomposant comme suit :
- facture d'hospitalisation en date du 16 octobre 2013 : 100 euros
- facture de transport médical en date du 9 décembre 2011 : 34,21 euros
- frais d'hospitalisation et d'anesthésie pour l'intervention du 1er avril 2014 : 518 euros
- facture d'achat du 27 décembre 2012 d'un appareil Wellbox LPG permettant de réduire l'aspect des cicatrices : 849 euros
Mme [X] [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite au titre des dépenses de santé actuelles et futures demeurées à sa charge les sommes suivantes :
- facture psychothérapie : 800 euros
- facture d'hospitalisation en date du 16 octobre 2013 : 100 euros
- facture de location d'un fauteuil roulant et d'achat de coussins : 71,96 euros
- facture de location d'un lit médicalisé et d'achat d'un matelas anti escarres : 326,40 euros
- facture d'achat d'une cale de positionnement : 104,27 euros
- facture pharmacie en date du 31/12/2011 :48,54 euros
- facture transport médical en date du 9/12/2011 : 34,21 euros
- facture transport médical en date du 10/01/2012 : 25,65 euros
- facture transport médical en date du 10/01/2012 : 26,10 euros
- facture transport médical en date du 20/01/2012 : 14,60 euros
- facture transport médical en date du 20/01/2012 : 13 euros
- facture taxi pour transport à l'hôpital en date du 27/02/2012 :15,50 euros
- facture «Wellbox LPG» en date du 27/12/2012 : 849 euros
- frais d'hospitalisation/d'anesthésie pour l'intervention du 1er avril 2014 : 518 euros
- factures du Docteur [P] : 780 euros
- frais de pansements siliconés en date du 15/05/2014 : 56,70 euros
- frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge en 2014/2015 : 691,73 euros (après remboursement AGIPI)
- facture psychologue [T] : 240 euros
- facture psychologue [T] 2017 et 2019 : 2 260 euros.
- facture psychologue [L] : 240 euros
Soit un total de 7.215,66 euros.
Elle réclame en outre une indemnité d'un montant de 9 600 euros au titre de la prise en charge de frais de psychologue tous les mois pendant 10 ans à raison de 80 euros la séance.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement et accepte en outre de prendre en charge les frais de pansements siliconés d'un montant de 56,70 euros.
Sur ce, la demande formée au titre des frais liés au suivi psychologique de Mme [T] [E] et de M. [L] [E], qui ne porte pas sur des dépenses de santé concernant la victime directe, sera examinée avec les préjudices des victimes par ricochet.
La demande de Mme [X] [E] au titre des frais liés à son suivi psychologique pendant 10 ans sera examinée sous la rubrique des dépenses de santé futures dont elle relève.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 2 février 2022, à la demande de la cour et régulièrement communiqué aux parties, que cet organisme a pris en charge, à la suite de l'accident dont Mme [X] [E] a été victime le 5 novembre 2011, des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, d'appareil et de transport d'un montant total de 147 579,08 euros.
La société Axa, auprès de laquelle a été souscrite par l'intermédiaire de l'association AGIPI une garantie des frais de santé, a pris en charge des dépenses de santé d'un montant total de 27 396,64 euros.
Les parties s'accordent sur l'indemnisation des sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [X] [E] :
- 100 euros au titre de frais d'hospitalisation facturés le 16 octobre 2013,
- 34,21 euros au titre d'un transport médical facturé le 9 décembre 2011,
- 518 euros correspondant, au vu de la facture produite en date du 28 mai 2014, à des frais de chambre individuelle et d'actes d'anesthésie liés à l'intervention chirurgicale pratiquée le 1er avril 2014,
- 849 euros au titre des frais d'acquisition le 27 décembre 2012 d'un appareil Wellbox LPG afin d'améliorer l'aspect des cicatrices,
- 56,70 euros au titre de frais de pansements siliconés facturés le 15 avril 2014, à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er avril 2014,
Soit une somme totale de 1 557,91 euros.
Il convient d'examiner les autres dépenses de santé antérieures à la consolidation dont Mme [X] [E] sollicite l'indemnisation.
* Sur les frais de psychologue
Mme [X] [E] verse aux débats une facture en date du 16 avril 2015 établie par Mme [N], psychologque, concernant le règlement de 10 séances de psychothérapie entre le 12 janvier 2015 et le 13 avril 2015 pour un montant total de 800 euros.
Compte tenu du retentissement psychologique de l'accident constaté par le Docteur [J], il est établi que ce suivi est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Les frais de psychologue n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale et n'étant pas mentionnés dans le « tableau des garanties remboursement des frais de santé » annexé aux conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa (pièce n° 95), il est établi que cette dépense de santé d'un montant de 800 euros est restée à la charge de Mme [X] [E], de sorte qu'elle doit être indemnisée.
* Sur les autres frais de transport
Mme [X] [E] produit des factures de transport médical en taxi établies sur un document à l'en-tête de l'assurance maladie, visant les dispositions des articles L. 321-1-2° et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, relatives, dans leur rédaction applicable à l'époque de leur établissement, à la couverture des frais de transport par la sécurité sociale.
Elle verse également aux débats une facture de taxi en date du 27 février 2013 relative à un transport entre l'hôpital [26] et la [Adresse 31] à [Localité 30].
Le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 2 février 2022 mentionnant des frais de transport d'un montant de 12 100,98 euros, il n'est pas établi que les frais dont l'indemnisation est réclamée soient restés à la charge de Mme [X] [E].
La demande sera rejetée.
* Sur les frais de location de fauteuil roulant et de lit médicalisé et d'achat d'un matelas anti-escarres, de coussins et d'une cale de positionnement
Mme [X] [E] réclame au titre de la location et de l'achat de ces matériels une indemnité d'un montant total de 502,63 euros.
Le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 2 février 2022 mentionnant des frais d'appareillage d'un montant de 1 958,98 euros et la garantie des frais de santé couvrant les petits appareillages, il n'est pas établi que les frais réclamés soient restés à la charge de Mme [X] [E].
Sa demande sera rejetée.
* Sur les frais pharmaceutiques
Mme [X] [E] sollicite l'indemnisation de frais pharmaceutiques d'un montant de 48,54 euros et produit une facture du 31 décembre 2011 dont les mentions sont difficilement lisibles.
Le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 2 février 2022 faisant état de frais pharmaceutiques d'un montant de 2 688,64 euros et la garantie des frais de santé souscrite auprès de la société Axa couvrant les médicaments et petits appareillages, il n'est pas établi que les frais réclamés soient restés à la charge de Mme [X] [E].
Sa demande sera rejetée.
* Sur les factures du Docteur [P] et de ses assistants
Le Docteur [P] qui a procédé à une intervention chirurgicale le 1er avril 2014, dont le Docteur [J] fait état dans son rapport d'expertise, a facturé à Mme [X] [E] des dépassements d'honoraires d'un montant de 700 euros dont il rappelle qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Selon le bordereau des prestations de santé établi par l'association AGIPI pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014, les dépenses de santé liées à cet acte chirurgical d'un montant total de 801,78 euros, dont 101,78 euros pris en charge par la sécurité sociale et 700 euros de dépassements d'honoraires, ont donné lieu à un remboursement d'un montant de 264,62 euros.
Les assistants du Docteurs [P] ont également émis une facture d'un montant de 80 euros pour leur intervention, rappelant que l'aide opératoire n'est pas remboursée par la sécurité sociale.
Le bordereau des prestations de santé établi par l'association AGIPI pour la période du 1er février 2014 au 28 février 2014 permet de constater que cette aide opératoire n'a pas été prise en charge au titre de la garantie des frais de santé.
Mme [X] [E] justifie ainsi avoir conservé à sa charge la somme de 515,38 euros [(801,78 euros - 101,78 euros - 264,62 euros) + 80 euros).
* Sur la demande formée au titre des autres frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge en 2014 et 2015
Mme [X] [E], en se fondant sur les bordereaux de prestations de santé établis par l'association AGIPI, réclame une indemnité complémentaire d'un montant de 691,73 euros.
Au vu des bordereaux versés aux débats (pièce n° 120), récapitulant pour chaque dépense de santé la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale et celle remboursée au titre de la garantie des frais de santé ainsi que du parcours de soins de la victime décrit par le Docteur [J] dans son rapport d'expertise, la demande de Mme [X] [E] est justifiée pour les dépenses de santé suivantes :
- frais d'acte de radiologie du 31 janvier 2014 : 31,96 euros
- pansements achetés le 9 avril 2014 : 18,54 euros
- consultation d'un spécialiste en date du 28 février 2014 : 37,20 euros
- consultation d'un spécialiste le 14 mai 2014 : 37,20 euros
- consultation d'un spécialiste le 22 avril 2015 : 34,90 euros
Soit une somme totale de 159,80 euros.
En revanche le surplus de la demande correspond à des dépenses de santé liées aux actes d'anesthésie et d'intervention chirurgicale pratiqués le 1er avril 2014 qui ont d'ores et déjà été indemnisés.
*************
Les dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de Mme [X] [E] s'élèvent ainsi à la somme totale de 3 033,09 euros (1 557,91 euros + 800 euros + 515,38 + 159,80 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Frais divers
Il convient, conformément à l'accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 23 735,40 euros.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a retenu que Mme [X] [E] aurait dû percevoir pendant la période d'arrêt de travail du 5 novembre 2011 au 30 juin 2015, admise par l'expert, une somme de 222 211,51, calculée sur la base du revenu déclaré au titre de l'année 2010, dernière année complète précédant l'accident, soit 60 800 euros.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CARCDSF avant la date de consolidation et des sommes « versées par l'AGIPI » au titre de la garantie de remboursement des frais professionnels, il a estimé qu'aucune somme ne revenait à la victime.
Mme [X] [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, évalue sa perte de gains professionnels avant consolidation sur la base de la moyenne des revenus déclarés dans ses avis d'imposition au titre des années 2010 et 2011, soit la somme de 63 787 euros, estimant qu'il convient de prendre en considération les revenus déclarés en 2011 compte tenu de la date de l'accident survenu le 5 novembre 2011.
Elle chiffre le montant des revenus qu'elle aurait dû percevoir pendant la période d'arrêt de travail retenue par l'expert à la somme de 233 303,14 euros dont elle déduit les indemnités journalières versées par la CARCDSF avant consolidation pour un montant de 98 572 euros, les indemnités journalières versées par la société Axa à hauteur de 124 167,91 euros et les arrérages échus au 30 juin 2015 de la rente partielle d'invalidité servie par la société Axa, soit 4 892,01 euros.
Elle conteste, en revanche, l'imputation, sur ce poste de préjudice qu'elles n'ont pas vocation à réparer, des sommes versées par l'assureur au titre de la garantie des frais professionnels.
Après déduction des indemnités journalières et des arrérages échus à la date de consolidation de la rente d'invalidité, elle chiffre l'indemnité lui revenant au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 671,72 euros.
La société Allianz expose que Mme [X] [E] qui était associée et co-gérante de la société [E]-[F] a perçu une rémunération de gérante majoritaire versée par cette société.
Elle expose ne pas contester le raisonnement du tribunal qui a retenu une perte de gains professionnels de 222 211,51 euros avant consolidation sur la base d'un revenu annuel de référence de 60 800 euros.
Elle indique que doivent s'imputer sur ce poste de préjudice, qu'elles ont vocation à réparer, les indemnités journalières versées par la CARCDSF dont le montant s'élève à la somme de 112 565,50 euros, ainsi que les indemnités journalières et les remboursements de frais professionnels versés par la société Axa au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI, soit la somme de 260 664,04 euros et les prestations d'invalidité échues.
Elle en déduit que le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels a été intégralement compensé par les prestations servies par les tiers payeurs (société Axa et CARCDSF) qui disposent d'un recours subrogatoire sur la base d'une assiette de 222 211,51 euros.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [X] [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, le Docteur [J] a conclu que consécutivement à l'accident, Mme [X] [E] avait dû cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste du 5 novembre 2011, date de l'accident, au 30 juin 2015, date de la consolidation.
Au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 et des annexes aux déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010, Mme [X] [E], qui exerce son activité de chirurgien-dentiste au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] dont elle est co-gérante avec son époux, a bénéficié d'une rémunération nette, à titre de traitements, émoluments et indemnités, d'un montant de 30 000 euros en 2009 et de 60 800 euros en 2010.
S'il résulte de l'avis d'imposition 2012 au titre des revenus de l'année 2011, qu'elle a déclaré un revenu annuel de 66 774 euros, ce montant intègre pour partie les indemnités journalières versées par la société Axa au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 9 novembre 2011, l'annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 qui récapitule le montant des traitements, émoluments et indemnités versés par la société [E]-[F] à chaque associé, permettant de constater que la rémunération de Mme [X] [E] au cours de la période considérée s'est élevée à la somme de 59 100 euros seulement.
Il convient ainsi de retenir, comme le propose la société Allianz, un revenu de référence de 60 800 euros qui est supérieur à la moyenne des rémunérations des trois dernières années entières précédant l'accident.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [X] [E] s'établit ainsi à la somme de 222 211,51 euros (60 800 euros / 365 jours x 1 334 jours).
Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer :
- les indemnités journalières d'un montant de 112 565,50 euros (et non de 98 572,euros) versées entre le 4 février 2012 et le 30 juin 2015 à Mme [X] [E] par la CARCDSF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985,
- les indemnités journalières principales et complémentaires versées à Mme [X] [E] entre le 9 novembre 2011 et le 4 novembre 2014 au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres auprès de la société Axa, société d'assurance régie par le code des assurances, lesquelles, en vertu des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sont indemnitaires par détermination de la loi et doivent s'imputer sur ce poste de préjudice, même en l'absence d'exercice de son recours subrogatoire par le tiers payeur ; au vu du décompte établi par l'association AGIPI le 18 mai 2019, ces indemnités journalières s'élèvent à la somme totale de 124 168,41 euros.
- les arrérages échus au 30 juin 2015 de la rente d'invalidité partielle attribué par la société Axa à Mme [X] [E] depuis le 6 février 2015, qui, en vertu des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sont également indemnitaires par détermination de la loi ; selon la lettre de l'association AGIPI en date du 18 mai 2019 le montant initial de la rente d'invalidité en 2015 s'élevant à 1 023,92 euros, ces arrérages correspondent à la somme de 4 843,14 euros (1 023,92 euros x 4,73 mois),
Soit la somme totale de 241 577,05 euros.
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la perte de gains professionnels actuels de M. [K] [E], auxquels ils convient de se reporter, il n'y a pas lieu d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles n'ont pas vocation à réparer les prestations d'un montant de 136 495,63 euros versées par la société Axa à Mme [X] [E] au titre de la garantie des frais professionnels pour la période du 9 novembre 2011 au 4 novembre 2014.
Après imputation des indemnités journalières versées par la CARCDSF et la société Axa, et des arrérages échus de la rente d'invalidité partielle, aucune somme ne revient à Mme [X] [E].
Le montant de la perte de gains professionnels de Mme [X] [E], soit la somme de 222 211,51 euros excédant celui des indemnités journalières servies par la CARCDSF et la société Axa et des arrérages échus au 30 juin 2015 de la rente d'invalidité partielle versée par la société Axa, soit la somme totale de 241 577,05 euros, il convient en principe de répartir l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au prorata des créances de ces deux tiers payeurs.
Toutefois, comme le fait valoir justement la CARCDSF, il apparaît que l'association AGIPI, à laquelle la société Axa a délégué la gestion du contrat d'assurance de groupe et le recours contre les tiers, a dans une lettre du 16 mai 2019, après avoir rappelé les dispositions de l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, renoncé en toute connaissance de cause, après la naissance du droit, à exercer pour le compte de la société Axa un tel recours en ce qui concerne les indemnités journalières versées aux époux [E] et les prestations d'invalidité servies à Mme [X] [E], précisant dans cette lettre qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article 29 de la loi et qu'un tel recours, non prévu au contrat, n'était pas pris en compte dans le calcul des cotisations et le montant des prestations versées.
Compte tenu de cette renonciation, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition au marc l'euro, et il revient à la CARCDSF, après imputation de sa créance, la somme de 112 565,50 euros.
Le jugement qui a débouté Mme [X] [E] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, y compris dans la prise en charge de ses enfants mineurs, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal ayant indemnisé les seuls besoins d'assistance personnels de Mme [X] [E] au titre de ce poste de préjudice et réparé distinctement les besoins d'aide de la victime pour prendre en charge ses enfants mineurs, examinés sous une rubrique intitulée « aide maternelle », il convient par commodité de reprendre cette distinction que les parties adoptent dans leurs écritures.
S'agissant des besoins d'assistance personnels de Mme [X] [E], les parties concluent à la confirmation du jugement qui les a évalués, selon le volume horaire et les périodes retenus par le Docteur [J], à la somme de 40 980 euros.
Le jugement sera confirmé
- Aide maternelle
Le tribunal a évalué le volume d'aide humaine nécessaire pour substituer et assister Mme [X] [E] dans la prise en charge de ses trois enfants mineurs à 17 heures par jour pendant la période où les deux parents ont été hospitalisés simultanément, soit du 5 au 15 novembre 2011, et à 2 heures par jour entre le 16 novembre 2011 et le 8 juillet 2013, date de la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 %, en évaluant à 4 heures par jour la charge liée à leur entretien après le retour à domicile des parents à répartir entre eux par moitié.
Il a chiffré ce préjudice à la somme de 22 110 euros, calculée en fonction d'un taux horaire de 15 euros.
Mme [X] [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'à l'époque de l'accident ses trois enfants, [T], [W] et [L], âgés respectivement de 13 ans, 10 ans et 7 ans, étaient loin d'être autonomes, qu'il fallait, notamment, les accompagner à l'école, les conduire aux activités péri-scolaires, contrôler leur habillage, leur hygiène, leurs devoirs et assurer la préparation des repas.
Elle soutient que durant la période pendant laquelle les deux parents ont été hospitalisés mais également pendant toute la période de son hospitalisation, leur prise en charge nécessitait une aide de substitution 24 heures sur 24.
Après son retour à domicile et pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l'expert, soit du 31 décembre 2011 au 30 juin 2015, elle évalue son besoin d'assistance pour la prise en charge des trois enfants à 4 heures par jour.
Elle fait observer qu'avant l'accident, elle ne travaillait qu'à temps partiel à 80 % au sein du cabinet dentaire afin de pouvoir se consacrer à l'éducation de ses enfants dont elle assurait seule la prise en charge.
Elle soutient qu'on ne peut considérer, comme l'a fait le tribunal, qu'après son retour à domicile son mari pouvait prendre en charge les enfants, alors qu'il devait s'investir doublement dans son activité professionnelle afin « de maintenir à flot » le cabinet et pallier son absence ; elle ajoute qu'avant l'accident, la charge des enfants n'était pas répartie par moitié entre les parents et qu'elle avait adapté son rythme de travail pour s'en occuper seule.
Mme [X] [E] réclame, au titre de ce chef de dommage, une indemnité d'un montant de 124 608 euros, évaluée sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
La société Allianz, qui conclut à la confirmation du jugement, fait observer que la prise en charge des enfants incombe aux deux parents.
Sur ce, le Docteur [J] a relevé dans son rapport que Mme [X] [E] ne pouvait pas s'occuper normalement de ses enfants pendant les périodes de DFTP mais estimé que l'évaluation du besoin en aide humaine pour la prise en charge des enfants n'était pas « une évaluation strictement médicale ».
Il convient d'observer qu'à la date de l'accident le 5 novembre 2011, l'aînée des trois enfants, Mme [T] [E], née le [Date naissance 16] 1997, était âgée de 14 ans, la cadette, Mme [W] [E], née le [Date naissance 11] 2000, était âgée de 11 ans et le benjamin, M. [L] [E], né le [Date naissance 13] 2003, était âgé de 8 ans.
Pour apprécier l'étendue du besoin d'aide humaine de la victime pour la substituer dans la prise en charge des enfants, il convient de distinguer les périodes suivantes :
- la période du 5 novembre au 15 novembre 2011 :
Pendant cette période au cours de laquelle les deux parents, victimes du même accident, étaient hospitalisés simultanément, les trois enfants ont dû être pris en charge à temps complet par un tiers en dehors des heures de classe, des temps consacrés aux activités péri-scolaires, sportives ou de loisirs encadrées et des temps où l'aînée, adolescente, pouvait rester seule et s'occuper ponctuellement de ses frère et soeur.
Le besoin d'aide de substitution pour la prise en charge des trois enfants a été justement évalué par le tribunal à 17 heures par jour en moyenne au cours de cette période.
- la période du 16 novembre 2011 au 30 décembre 2011 :
Au cours de cette période, Mme [X] [E] était hospitalisée mais son époux pouvait participer à leur prise en charge et assurer leur surveillance chaque soir ; il convient d'évaluer le besoin en aide humaine de substitution de Mme [X] [E] pour la prise en charge de ses enfants à 4 heures par jour, en tenant compte des temps où les enfants étaient scolarisés, participaient à des activités péri-scolaire, sportives ou de loisirs encadrées et des temps où l'aînée, adolescente, pouvait rester seule et s'occuper ponctuellement de ses frère et soeur.
- la période du 31 décembre 2011 au 8 juillet 2013 :
Au cours de cette période, Mme [X] [E] était de retour à domicile (hormis une journée d'hospitalisation le 13 juillet 2013) mais a présenté un taux de déficit fonctionnel partiel de 75 % jusqu'au 31 mai 2012, de 66 % jusqu'au 15 septembre 2012, et de 60 % jusqu'au 8 juillet 2013.
En tenant compte de l'autonomie acquise progressivement par les enfants, il convient d'évaluer le besoin en aide humaine de substitution de Mme [X] [E] pour assurer leur prise en charge à 2 heures par jour en moyenne.
- la période du 9 juillet 2013 au 30 juin 2015 :
Au cours de cette période, Mme [X] [E] a présenté un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 45 % et a été hospitalisée du 15 octobre 2013 au 16 octobre 2013, du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, du 17 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 au 9 février 2015.
Compte tenu du degré d'autonomie acquis par les enfants au cours de cette période, il convient d'évaluer le besoin en aide humaine de substitution de Mme [X] [E] pour la prise en charge de ses enfants à 1 heure par jour en moyenne, en tenant compte de la présence du père le soir, des temps où les enfants étaient scolarisés, participaient à des activités péri-scolaire, sportives ou de loisirs encadrées et des temps où l'aînée, adolescente, pouvait rester seule et s'occuper ponctuellement de ses frère et soeur.
Il convient de rappeler que l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses engagées.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du besoin d'aide à la parentalité qu'elle est destinée à satisfaire, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 euros, conformément à la demande de Mme [X] [E].
L'indemnité de tierce personne au titre de l'aide maternelle s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 5 novembre au 15 novembre 2011
* 11 jours x 17 heures x 16 euros = 2 992 euros
- pour la période du 16 novembre 2011 au 30 décembre 2011
* 45 jours x 4 heures x 16 euros = 2 880 euros
- pour la période du 31 décembre 2011 au 8 juillet 2013
* 556 jours x 2 heures x 16 euros = 17 792 euros
- pour la période du 9 juillet 2013 au 30 juin 2015
* 722 jours x 1 heure x 16 euros = 11 552 euros
Soit un total de 35 216 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [X] [E] réclame une indemnité d'un montant de 9 600 euros au titre de la prise en charge de frais de psychologue tous les mois pendant 10 ans à raison de 80 euros la séance.
Le tribunal a rejeté cette demande qu'il a examinée sous une rubrique consacrée aux dépenses de santé actuelles et futures.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [J] n'a pas retenu de besoin de suivi psychologique pendant 10 ans et a conclu son rapport en indiquant : « soins après consolidation et frais futurs : sans objet ».
En l'absence de production de tout document médical permettant de remettre en cause ces conclusions, la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure la perte de droits à la retraite lorsque, comme en l'espèce, aucune demande distincte n'est présentée au titre de l'incidence professionnelle.
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels de Mme [X] [E] après consolidation à la somme de 760 624,22 euros en distinguant les pertes échues au 30 mars 2021 calculées sur la base d'une somme annuelle de 60 800 euros et les pertes à échoir à compter du 31 mars 2011 jusqu'à la date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans, calculées en déduisant du revenu de référence une somme de 1 800 euros par mois.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une capitalisation viagère aux motifs que Mme [X] [E] ne produisait aucune pièce relative à sa retraite.
Après déduction des seules indemnités journalières versées par la CARCDSF pour un montant de 20 337,22 euros, le tribunal a alloué à Mme [X] [E] une indemnité de 740 287 euros au titre de ce poste de préjudice.
Mme [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir que les séquelles de l'accident, comme l'a relevé l'expert, la rendent inapte à sa profession de chirurgien-dentiste qu'elle a été contrainte d'abandonner, qu'elle a suivi du 26 mars 2015 au 19 mars 2017 une formation d'orthopédie dento-faciale qui n'a pu aboutir à une reconversion professionnelle dans la mesure où cette profession implique des conditions d'exercice incompatibles avec son état santé.
Elle ajoute que seule une reconversion dans un tout autre domaine est envisageable mais que ses possibilités de retour à l'emploi sont réduites dans la mesure où elle ne peut exercer aucune activité rémunératrice nécessitant des déplacements ou de longs trajets, une station debout ou assise prolongées, le piétinement et la sollicitation fréquente des membres inférieurs, et que son bilan neuropsychologique objective une perte d'efficience très forte en mémoire auditive immédiate et forte en mémoire de travail.
Elle admet toutefois qu'elle demeure apte en théorie à reprendre une activité génératrice de gains dans l'avenir, de façon aménagée et limitée, mais que les contraintes socio-économiques actuelles rendent cet accès à l'emploi difficile puisque son employeur devra disposer de locaux adaptés à ses séquelles et accepter qu'elle quitte son poste de travail plusieurs fois par jour en raison de ses douleurs et de sa fatigabilité.
Exposant n'avoir retrouvé jusqu'à ce jour aucune activité génératrice de gains ainsi qu'il résulte de ses avis d'imposition, elle soutient que sa perte de gains professionnels futurs est totale pour la période échue et admet l'existence d'une capacité résiduelle de gains pour l'avenir qu'elle évalue à la somme de 1 800 euros par mois.
Elle critique les conclusions de l'expertise unilatérale réalisée par le cabinet Europe expertise assurance à la demande de la société Allianz concernant l'évaluation de sa perte de droits à la retraite, en relevant que cette étude comporte des erreurs concernant le nombre de points de retraite obtenus, qu'elle postule qu'elle aurait obtenu le même nombre de points de retraite pendant les 20 années restant à cotiser, qu'il n'est pas tenu compte de ce qu'elle travaillait à 80 % avant l'accident et que sans sa survenance, elle aurait repris une activité à temps plein une fois que ses enfants auraient atteint une certaine autonomie ; elle ajoute qu'il existe un aléa sur le principe même d'une reprise d'activité.
Elle en déduit qu'ayant été contrainte de cesser son activité de chirurgien-dentiste à l'âge de 41 ans, son préjudice de retraite doit être indemnisé en capitalisant sa perte de revenus annuelle par un euro de rente viagère et chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 2 797 297,07 euros, calculée sur la base d'un revenu de référence de 63 787 euros jusqu'au 30 juin 2019 puis d'un revenu actualisé à la somme de 6 378 euros par mois à compter du 1er juillet 2019, et pour l'avenir, d'un revenu mensuel de 4 578 euros (6 378 euros - 1 800 euros).
Après imputation du reliquat des arrérages échus de sa rente d'invalidité et du capital représentatif des arrérages à échoir, elle réclame une indemnité d'un montant de 2 584 610,04 euros.
La société Allianz admet que Mme [X] [E] ne peut prétendre qu'à un revenu de 1 800 euros compte tenu de ses séquelles.
Elle s'oppose à toute capitalisation viagère en faisant observer qu'une telle modalité de réparation de la perte de gains professionnels futurs concerne les jeunes victimes et non les personnes qui, comme Mme [X] [E], ont déjà cotisé et continueront de le faire dès lors qu'elles conservent une capacité de travail.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement sur l'évaluation de ce poste de préjudice jusqu'à l'âge de 62 ans et demande que le préjudice de retraite soit pris en compte au titre de l'incidence professionnelle.
En se fondant sur le rapport d'expertise unilatéral du cabinet Europe expertise assurance, la société Allianz chiffre à la somme de 9 194,46 euros par an la perte de droits à la retraite de Mme [X] [E] au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime supplémentaire PCV des chirurgiens-dentistes libéraux, gérés par la CARCDSF, dont elle déduit les droits à la retraite que Mme [X] [E] pourra se constituer au titre du régime général avec son revenu résiduel de 1 800 euros par mois, évalués à la somme de 7 878 euros par an en retenant un début d'activité à compter du 1er juillet 2019.
La société Allianz estime que la perte annuelle de droits à la retraite de Mme [X] [E] s'établit à la somme de 1 316 euros par an (9 194,46 euros - 7 878 euros), qu'elle capitalise en fonction d'un euro de rente différentiel de 8,631 (euro de rente viagère - euro de rente temporaire à compter de l'âge de 62 ans) permettant de tenir compte de l'aléa lié à la survie de la victime jusqu'à cet âge ; elle évalue le préjudice de retraite de la victime à la somme de 28 261,10 euros dont elle estime qu'il est inclus dans l'indemnité globale de 80 000 euros allouée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu une « inaptitude définitive à l'activité professionnelle de chirurgien dentiste effectuée comme auparavant et dans les mêmes conditions, ainsi que pour toutes les activités identiques en position debout ou assise prolongée. Aptitude à une reconversion qui est, d'ailleurs, souhaitée et qui reste possible avec une fatigabilité et une pénibilité et nécessité de pauses et d'adaptation d'un fauteuil de travail ».
Il n'est pas discuté, en cause d'appel, qu'en dépit d'une maladresse d'expression, l'expert a bien admis une inaptitude définitive à la profession de chirurgien-dentiste, ce qui est cohérent avec la nature et l'importance des séquelles conservées par la victime incluant des douleurs rachidiennes en raison d'un appui asymétrique, d'un raccourcissement d'une jambe et de la bascule du bassin, ainsi qu'une atteinte du membre inférieur (hanche-fémur-jambe-cheville-pied) avec troubles neurologiques, sensitifs et cutanés et troubles des axes et avec les exigences de la profession de chirurgien-dentiste qui nécessite des stations debout ou assise prolongées lors de la réalisation des soins.
Mme [X] [E] justifie avoir suivi après l'accident une formation en orthopédie dento-faciale (pièce n° 28) qui n'a pu aboutir à une reconversion professionnelle.
Il résulte, en effet, de l'attestation délivrée par le Docteur [LL] que la profession d'orthondontiste spécialisé en orthopédie dento-faciale induit une pénibilité équivalente, voire supérieure à l'activité dentaire en omnipratique, que cette spécialité requiert une dextérité très fine des mains ainsi que de la jambe dirigeant la pédale, tout au long d'une journée d'exercice, que la posture à maintenir est tout aussi pénible, et que la cadence des rendez-vous, bien supérieure, engendre une fatigue musculaire plus rapide, que ce soit en position assise ou debout.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d'expertise, qu'en sus de ses séquelles physiques, Mme [X] [E] présente dans les suites de son traumatisme crânien des troubles de la mémoire et du caractère ainsi que des modifications de l'humeur.
Le bilan neuropsychologique de la victime, dont les conclusions sont retranscrites dans le rapport d'expertise, objective une perte d'efficience très forte en mémoire auditive et forte en mémoire de travail.
Compte tenu de son âge (45 ans à la date de la consolidation et 54 ans à la date de la liquidation), de la conjoncture socio-économique défavorable, des restrictions à l'emploi induites par les séquelles qu'elle présente sur le plan neurologique et physiologique (station debout ou assise prolongée interdite, nécessité de pauses, troubles mnésiques et de l'humeur) justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %, de sa vaine tentative de reconversion professionnelle en orthopédie dento-faciale, les possibilités de retour à l'emploi de Mme [X] [E] apparaissent en réalité totalement illusoires, étant observé que celle-ci établit au vu des avis d'imposition versés aux débats qu'elle n'a exercé depuis la consolidation aucune activité professionnelle génératrice de gains.
S'il résulte des éléments qui précèdent l'existence d'une perte de gains professionnels futurs totale, Mme [X] [E] admet conserver pour l'avenir une capacité résiduelle de gains de 1 800 euros, le principe de l'existence d'une telle capacité résiduelle constituant un élément non contesté par les parties.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [X] [E] sera ainsi évaluée après la date de liquidation en tenant compte de cette capacité résiduelle de gains admise par la victime.
Le revenu de référence sera celui retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, soit 60 800 euros.
Par ailleurs, dès lors qu'une demande est formée en ce sens, il convient d'actualiser la perte de gains éprouvée par la victime pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire ; la rémunération antérieure à l'accident de Mme [X] [E] sera actualisée à compter du 1er juillet 2019 à la somme de 75 411 euros en faisant application du convertisseur INSEE permettant de mesurer l'érosion monétaire due à l'inflation.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel Mme [X] [E] aurait sans la survenance du fait dommageable fait valoir ses droits à la retraite pour obtenir une retraite à taux plein au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime supplémentaire PCV (prestation complémentaire de vieillesse), gérés par la CARCDSF, quel que soit le nombre de trimestres validés, étant observé qu'elle a obtenu son diplôme d'Etat de Docteur en chirurgie dentaire le 16 février 1998, à l'âge de 28 ans (pièce n° 29) et qu'elle a commencé à cotiser auprès de la CARCDSF à compter de l'année 2005.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de Mme [X] [E], entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite qu'il convient d'indemniser.
Contrairement à ce qu'avance l'intéressée, il n'y a pas lieu de capitaliser de manière viagère la totalité de sa perte de revenus annuelle à compter de la date de liquidation , dont le montant s'élève à la somme de 53 811 euros par an [75 411 euros - (1 800 euros x 12 mois)], soit 4 484,25 euros par mois, cette évaluation ne tenant pas compte de ce que Mme [X] [E] a continué de cotiser après l'accident auprès de la CARCDSF et que, selon le dernier décompte établi par cet organisme le 26 janvier 2023, elle a obtenu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, au titre des cotisations versées des points de retraite au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime PCV.
Selon les informations fournies par M. [H], expert comptable, dans une lettre du 26 avril 2018, il a été conseillé à la société [E]-[F] de conserver à Mme [X] [E] le statut d'associée exploitante, malgré son absence d'activité, afin, notamment, de maintenir des cotisations obligatoires et facultatives lui permettant de conserver ses droits et d'éventuelles prestations.
Le décompte de points établi par la CARCDSF le 26 janvier 2021 laisse apparaître qu'entre 2005 et 2022 inclus, Mme [X] [E] a acquis 4 816,10 points dans le régime de base dont 800 points attribués à titre gratuit en raison de son incapacité, 133,21 points dans le régime complémentaire et 180,01 points dans le régime PCV.
Selon la simulation réalisée par la CARCDSF le 20 novembre 2022, Mme [X] [E], percevra en cas de départ à la retraite à l'âge de 67 ans et deux mois, une pension d'un montant net annuel de 17 720 euros au titre du régime de base des libéraux, du régime complémentaire et de la prestation complémentaire de vieillesse.
Le rapport d'expertise unilatérale établi par le cabinet Europe expertise assurance postule que Mme [X] [E] aurait sans l'accident bénéficié, pendant toute sa carrière de chirurgien-dentiste à titre libéral, de 473,70 points de retraite par an au titre du régime de base, de 13,26 points par an au titre du régime complémentaire et de 58,08 euros par an au titre du régime PCV, soit le nombre de points obtenu en 2011 pour le régime de base et le nombre de points obtenu en 2012 pour les régimes complémentaire et PCV, alors d'une part, que les périodes de référence retenues sont pour partie postérieures à l'accident et d'autre part, que selon l'attestation délivrée par M. [G], président de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes la moyenne des revenus des chirurgiens-dentistes femmes, augmente de 24 % de la tranche d'âge 35/44 ans à la tranche d'âge 45/54 ans.
Enfin, cet expert, extrapole les droits à la retraite que Mme [X] [E] pourrait se constituer dans le régime général, au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO avec un salaire de 1 800 euros nets par mois, en se fondant sur des hypothèses de reprise d'activité à compter du 1er janvier 2019 ou à compter du 1er juillet 2023, dont aucune ne s'est réalisée.
Ce rapport ne permet pas ainsi de déterminer de manière fiable la perte de droits à la retraite de l'intéressée.
Au vu des données qui précèdent, il convient d'indemniser le préjudice de retraite de Mme [X] [E] sur la base de 25 % de sa perte de revenus annuelle à la date de la liquidation.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de Mme [X] [E] incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :
- perte de gains professionnels futurs échue entre le 1er juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation et le 30 juin 2019 :
* 60 800 euros x 4 ans = 243 200 euros
- pertes de gains professionnels futurs entre le 1er juillet 2019 et la date de la liquidation :
* 75 411 euros (revenu actualisé) x 4,7 ans = 354 431,70 euros
- perte de gains professionnels à échoir jusqu'à la date prévisible de départ à la retraite de Mme [X] [E] à l'âge de 67 ans par capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour (Gazette du palais 2022, taux d'intérêts de 0 %) pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation :
* 53 811 euros par an (tenant compte de la capacité résiduelle de gains admise par la victime pour l'avenir) x 12,651 = 680 762,96 euros
- préjudice de retraite par capitalisation de 25 % de la perte de gains annuelle selon un euro de rente différentiel de 19,904 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation, soit 32,555 - euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans prévu pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation, soit 12,651), et ce, afin de tenir compte, conformément à la demande justifiée de la société Allianz, de l'aléa affectant la survie de la victime entre la date de la liquidation et l'âge de 67 ans :
* 53 811 x 25 % x 19,904 = 267 763,54 euros
Soit une somme totale de 1 546 158,20 euros (243 200 euros + 354 431,70 euros+ 680 762,96 euros + 267 763,54 euros).
Il y a lieu d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer :
- les indemnités journalières d'un montant de 20 337,22 euros versées après la date de consolidation, entre le 1er juillet 2015 et le 3 février 2016, par la CARCDSF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985,
- les arrérages échus entre le 1er juillet 2015 et le 31 mars 2019 et le capital représentatif des arrérages à échoir la de la rente d'invalidité partielle attribuée par la société Axa à Mme [X] [E] depuis le 6 février 2015, laquelle, en vertu des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est indemnitaire par détermination de la loi ; selon les décomptes de l'association AGIPI en date du 18 mai 2019 et du 17 mars 2020, les arrérages échus de la rente d'invalidité pendant la période considérée s'élèvent à la somme de 46 539,86 euros (51 383 euros - 4 843,14 euros déjà imputés sur la perte de gains professionnels actuels) et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élève à la somme de 166 196,04 euros.
Les exonérations de cotisations d'un montant de 2 363 euros en 2012 et de 2 385 euros en 2015 dont a bénéficié Mme [X] [E] en application de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que «sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois (...)» ont permis de limiter sa perte de droits à la retraite puisqu'elle a bénéficié de 800 points de retraite gratuits sans contrepartie.
Ces prestations ont ainsi vocation à s'imputer sur la perte de droits à la retraite de la victime qu'elle ont vocation à réparer.
Après imputation de la créance des tiers payeurs, il revient à Mme [X] [E] la somme de 1 308 337,08 euros (1 546 158,20 euros - 20 337,22 euros - 46 539,86 euros - 166 196,04 euros - 2 363 euros -2 385 euros).
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 80 000 euros en relevant que Mme [X] [E] est contrainte de renoncer à son métier et de se reconvertir en raison de ses séquelles, et qu'elle subit une pénibilité accrue.
Il a, en revanche, estimé que le préjudice de carrière invoqué n'était pas établi.
Mme [X] [E] réclame au titre de ce poste de préjudice les indemnités suivantes :
- 150 000 euros au titre de la pénibilité accrue,
- 200 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution de carrière, correspondant à une progression très raisonnable de ses revenus de 854,65 euros par mois à partir de l'âge de 45 ans et jusqu'à la fin de sa carrière,
- 100 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail,
- 100 000 euros au titre de l'abandon contraint de sa profession de chirurgien dentiste qui constituait un « métier passion ».
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement, concernant l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme globale de 80 000 euros, incluant selon elle la perte de droits à la retraite.
Sur ce, il convient d'abord de relever que le tribunal n'a indemnisé la perte de droits à la retraite de Mme [X] [E] ni au titre de la perte de gains professionnels futurs ni au titre de l'incidence professionnelle caractérisée, selon lui, par l'obligation de renoncer à sa profession de chirurgien-dentiste et de se reconvertir et par une pénibilité accrue.
Il ressort du rapport d'expertise que Mme [X] [E] a été contrainte de renoncer à sa profession de chirurgien-dentiste en raison des séquelles qu'elle conserve, ce qui constitue, s'agissant d'un métier ayant exigé la réalisation de longues études supérieures, une renonciation particulièrement difficile.
Elle justifie également que ses séquelles physiologiques et neurologiques la placent dans une situation de nette dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un travailleur valide et qu'elle subira une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l'exercice de toute profession, étant rappelé qu'il est admis par les parties qu'elle conserve une capacité résiduelle de travail.
Mme [X] [E] qui était âgée de 41 ans à la date de l'accident et de 45 ans à la date de la liquidation, justifie enfin d'une perte de chance d'évolution de carrière au vu de l'attestation délivrée par M. [G], président de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, selon laquelle la moyenne des revenus des chirurgiens-dentistes femmes, augmente de 24 % de la tranche d'âge 35/44 ans à la tranche d'âge 45/54 ans ; il convient toutefois de tenir du compte de ce que la perte de gains professionnels futurs de Mme [X] [E] jusqu'à la date prévisible de départ à la retraite a été évaluée sur la base d'un revenu actualisé à la somme de 75 411 euros à compter du 1er juillet 2019.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle du dommage à la somme de 100 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 151 421,83 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 57 semaines à compter du jugement, aux motifs que pour la période passée Mme [X] [E] ne démontre pas avoir employé une tierce personne et avoir eu à prendre en charge les congés payés.
Mme [X] [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, réclame une indemnité d'un montant de 203 379,55 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 58 semaines pour les périodes échues et à échoir.
La société Allianz fait valoir que Mme [X] [E] calcule son préjudice sur la base d'une année de 58 semaines afin, semble-t-il de tenir compte des congés payés et jours fériés, que néanmoins la prise en compte des congés payés et jours fériés aboutit à retenir une année de 57 semaines.
Elle ajoute que lorsque la victime a recours à un service prestataire, l'indemnisation doit être calculée sur la base de 365 jours par an et qu'en l'espèce Mme [X] [E] ne produit aucune pièce justifiant du recours à une société de services alors que le taux horaire de 18 euros laisse pourtant supposer le recours à une telle société.
Elle en déduit qu'il est totalement injustifié de retenir pour l'évaluation de ce poste de préjudice une durée annuelle de 408 jours et conclut à titre principal à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [J], dont les conclusions ne font sur ce point l'objet d'aucune critique, a retenu un besoin d'assistance permanente par une tierce personne de 4 heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Compte tenu de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 58 semaines, afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
L'indemnité permanente de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante:
- besoin annuel : 4 heures par semaine x 58 semaines = 232 heures
- arrérages échus à compter du 1er juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation
* 232 heures x 8,7 ans x 18 euros = 36 331,20 euros
- arrérages à échoir à compter de la liquidation par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation
* 232 heures x 18 euros x 32,555 = 135 949,68 euros
Soit une somme totale de 172 280,88 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Frais de véhicule adapté
Mme [X] [E] réclame en infirmation du jugement en réparation de ce poste de préjudice une indemnité qu'elle évalue à 77 836,66 euros en page 70 de ses conclusions et à 71 961,66 euros en page 81, outre 275 euros au titre des leçons de conduite préconisées par l'expert.
Elle fait valoir que le Docteur [J] a admis qu'elle devait bénéficier, compte tenu de son état séquellaire, d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et d'un système d'inversion des pédales.
Elle estime qu'il est nécessaire qu'elle puisse disposer également de l'option «avancée électrique du siège conducteur avec mémorisation» qui se justifie pleinement en raison de ses séquelles orthopédiques.
Au vu des devis produits, elle chiffre le surcoût lié à ces équipements pour un véhicule suffisamment spacieux pour transporter ses enfants à la somme de 10 000 euros avec un renouvellement tous les six ans.
Elle évalue enfin les cinq leçons de conduite préconisées par l'expert sur la base d'un coût unitaire de 55 euros.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 179,77 euros.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu que Mme [X] [E] avait besoin en raison de ses séquelles d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et d'un système d'inversion des pédales.
Mme [X] [E] n'apporte aucun élément permettant de justifier du ou des véhicules automobiles dont le couple disposait avant l'accident, en sus de la motocyclette accidentée, de sorte qu'elle ne démontre pas être contrainte de faire l'acquisition d'une voiture en raison de l'accident.
Les informations commerciales relatives au coût d'acquisition d'un véhicule BMW X5 avec boîte automatique et d'un véhicule Renault Espace avec régulateur de vitesses adaptatif, permettent de constater que ces véhicules sont dotés de nombreux éléments de confort sans rapport avec les aménagements préconisés par l'expert.
Par ailleurs, Mme [X] [E], en l'absence de tout document médical, ne justifie pas avoir besoin d'un véhicule doté de l'option « avancée automatique du siège conducteur avec mémorisation », option que l'expert n'a pas retenue dans ses conclusions.
Au vu du devis de la société Kempf, le coût lié à l'installation d'un système d'inversion des pédales s'élève à la somme de 1 255,45 euros.
La cour est en mesure d'évaluer à la somme de 2 000 euros le surcoût lié à l'installation d'une boîte de vitesses automatique.
Le surcoût lié aux éléments d'équipements rendus nécessaires par le handicap de la victime s'élève ainsi à la somme de 3 255,45 euros.
Le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté devant être indemnisé en fonction des besoins et ne pouvant être subordonné à la justification des dépenses engagées, il convient de l'indemniser à compter de la consolidation date à laquelle le besoin est caractérisé, en retenant une périodicité de renouvellement tous les 6 ans, le handicap de la victime induisant un usage plus intensif de son véhicule.
Ce poste de préjudice (hors frais d'auto-école) s'établit ainsi de la manière suivante:
- arrérage annuel : 3 255,45 euros / 6 ans = 542,57 euros
- arrérages échus entre le 30 juin 2015 et à la date de la liquidation :
* 542,57 euros x 8,71 ans = 4'725,78 euros
- arrérages à échoir par capitalisation de l'arrérage annuel par l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation:
* 542,57 x 32,555 =17 663,37 euros
Soit un total de 22 389,15 euros
L'expert a également préconisé cinq leçons de conduite qu'il convient d'indemniser sur la base d'un coût unitaire de 55 euros, qui apparaît justifié, soit la somme de 275 euros.
Il revient ainsi à Mme [X] [E] la somme totale 22 664,15 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Le tribunal a évalué ce poste ce préjudice à la somme de 19 541,75 euros calculée en fonction d'une base journalière de 25 euros pour un déficit total.
Mme [X] [E] sollicite en infirmation du jugement une indemnité de 21 914,76 euros calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 28 euros.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] [E] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé conformément à la demande sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 5 novembre 2011 au 30 décembre 2011, le 10 janvier 2013, du 15 octobre 2013 au 16 octobre 2013, du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, du 17 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 au 9 février 2015
* 125 jours x 28 euros = 3 500 euros
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 75 % du 31 décembre 2011 au 31 mai 2012
* 153 jours x 28 euros x 75 % = 3 213 euros
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 66 % du 1er juin 2012 au 15 septembre 2012
* 107 jours x 28 euros x 66 % = 1 977,36 euros
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 60 % du 16 septembre 2012 au 8 juillet 2013 (dont à déduire le jour de DFTT du 13 janvier 2013)
* 295 jours x 28 euros x 60 % = 4 956 euros
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 45 % du 9 juillet 2013 au 30 juin 2015 ( sauf pendant les périodes de DFTT du 15 octobre 2013 au 16 octobre 2013, du 31 mars 2014 au 5 avril 2014, du 17 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et du 26 janvier 2015 au 9 février 2015)
* (722 jours - 68 jours de DFTT) = 654 jours
* 654 jours x 28 euros x 45 % = 8 240,40 euros
Soit une somme totale de 21 886,76 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [X] [E] sollicite à ce titre une indemnité de 40 000 euros.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 33 000 euros.
Sur ce, il convient pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/7 par l'expert, de tenir compte du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de la pénibilité des soins et de leur longueur, des hospitalisations et interventions chirurgicales, des phénomènes algiques, des séances de rééducation et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [X] [E] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 8 000 euros.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 jusqu'au 10 janvier 2013, de 4/7 du 11 janvier 2013 au 30 juin 2015 et de 3,5/7 jusqu'à la date de consolidation .
Ce préjudice est caractérisé par les plaies initiales, les nombreuses cicatrices dans les suites des interventions chirurgicales, par la pose d'un fixateur externe mentionné dans le compte rendu-opératoire reproduit sans le rapport et visible sur les photographies versées aux débats, de la nécessité de se présenter aux yeux des tiers en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pendant la période où l'appui sur la jambe était interdit.
Ce préjudice sera indemnisé, compte tenu de son intensité et de sa durée, par l'allocation d'une somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 107 920 euros.
Mme [X] [E] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 132 920 euros, dont 25 000 euros au titre de la perte de sa qualité de vie qui constitue une composante du déficit fonctionnel permanent et 107 920 euros au titre du déficit physiologique.
Elle fait observer que le montant total de l'indemnité réclamée correspond à une somme journalière de 10,05 euros sa vie durant.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %, après avoir relevé que Mme [X] [E] conserve des séquelles sur le plan neurologique et psychologique avec des troubles de la mémoire et du caractère ainsi que des modifications de l'humeur, des séquelles de la fracture de l'apophyse transverse de la 2ème vertèbre costale avec des douleurs rachidiennes en raison d'un appui asymétrique, d'un raccourcissement d'une jambe et de la bascule du bassin, et des séquelles dans les suites du traumatisme du membre inférieur droit, intéressant le bassin et le membre inférieur (hanche-fémur-jambe-cheville-pied) avec troubles neurologiques, sensitifs et cutanés et troubles des axes.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [X] [E], qui était âgée de 45 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 120 000 euros, sans qu'il y ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [X] [E] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 10 000 euros.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de Mme [X] [E], évalué à 4/7 par l'expert, est caractérisé par les cicatrices qu'elle conserve mais également par une marche avec boiterie et déhanchement et usage d'une canne.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Mme [X] [E] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 20 000 euros, en relevant qu'il ressort des attestations et justificatifs versés aux débats qu'elle était très sportive, qu'elle se rendait chaque semaine à son club de gym pour s'entraîner, qu'elle jouait également au tennis et pratiquait la course à pied, activités qu'elle ne peut effectuer en raison de ses séquelles.
La société Allianz objecte que la preuve d'une pratique sportive régulière antérieure à l'accident n'est pas établie au regard des justificatifs produits (licence sportive et bulletins d'ahhésion) se rapportant aux années 1985, 1988/1989 et 1998.
Elle accepte toutefois d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 12 000 euros correspondant au montant alloué par le jugement dont elle sollicite la confirmation.
Sur ce, la preuve de la pratique régulière antérieurement à l'accident d'une activité spécifique sportive ou de loisir peut être rapportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique.
En l'espèce, Mme [X] [E] justifie au vu des attestations produites qu'elle s'adonnait régulièrement à des exercices et cours de sport dans un club de gymnastique et pratiquait également la course à pied.
L'expert a conclu, s'agissant du préjudice d'agrément, à une inaptitude totale et définitive à toutes les activités nécessitant l'utilisation du membre inférieur droit et l'appui unipodal.
Il est ainsi justifié d'un préjudice d'agrément que le tribunal a justement évalué à la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'accomplissement de l'acte sexuel lui-même et à la perte ou la diminution de l'envie ou de la libido.
Mme [X] [E] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 10 000 euros.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel lié à une diminution de la libido et à une gêne positionnelle.
Compte tenu de la nature de ce préjudice et de l'âge de Mme [X] [E] à la date de la consolidation, soit 45 ans, il sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [X] [E] s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles :3 033,09 euros (infirmation)
- frais divers : 23 735,40 euros (confirmation)
- perte de gains professionnels actuels : néant (confirmation)
- assistance temporaire par une tierce personne (personnelle) : 40 980 euros (confirmation)
- aide maternelle : 35 216 euros (infirmation)
- dépenses de santé futures : rejet (confirmation)
- perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 1 308 337,08 euros (infirmation)
- incidence professionnelle : 100 000 euros (infirmation)
- assistance permanente par une tierce personne : 172 280,88 euros (infirmation)
- frais de véhicule adapté : 22'664,15 euros (infirmation)
- déficit fonctionnel temporaire : 21 886,76 euros (infirmation)
- souffrances endurées : 40 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros (infirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 120 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros (infirmation)
- préjudice d'agrément : 12 000 euros (confirmation)
- préjudice sexuel : 10 000 euros (infirmation)
Sur la demande de Mme [X] [E] de doublement du taux de l'intérêt légal
Mme [X] [E] sollicite, dans ses dernières écritures, la confirmation du jugement qui a condamné la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre faite par voie de conclusions, en date du 13 février 2013, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 18 mai 2016 et jusqu'au 12 février 2018.
La société Allianz qui n'a pas formé d'appel incident sur ce point, ne consacre aucun développement à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé qu'en tout état de cause le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel.
Sur les préjudices par ricochet de M. [K] [E]
Le tribunal a alloué à M. [K] [E] une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et l'a débouté de sa demande au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
M. [K] [E] réclame en indemnisation des préjudices qu'il a subis par ricochet à la suite de l'accident dont a été victime son épouse une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 12 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence liés à la nécessité de prendre en charge quasiment seul la gestion de la maison, de s'occuper des enfants avec l'aide des grands-parents et le cabinet dentaire pour « le maintenir à flot » ; il ajoute qu'il ne peut être contesté que ses conditions d'existence ont été bouleversées par l'accident dont son épouse a été victime.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le préjudice d'affection a été justement évalué par les premiers juges et que le préjudice allégué au titre des troubles dans les conditions d'existence a déjà été indemnisé au titre de l'aide maternelle, de la tierce personne et du préjudice par ricochet de la société [E]-[F].
Sur ce, le tribunal a justement évalué le préjudice d'affection de M. [K] [E] à la vue des souffrances et séquelles de son épouse à la somme de 8 000 euros.
En revanche, M. [K] [E] qui partageait une communauté de vie affective et effective avec sa femme, justifie que l'accident a bouleversé ses conditions d'existence pendant les nombreuses hospitalisations de cette dernière et après son retour à domicile compte tenu de son handicap, en lui imposant de réorganiser totalement son emploi du temps pour se consacrer à l'organisation du foyer.
Ce préjudice extra-patrimonial qui n'a été indemnisé à aucun autre titre, justifie l'allocation d'une indemnité de 6 000 euros ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices par ricochet de Mme [T] [E], de Mme [W] [E] et de M. [L] [E]
* Sur les frais de psychologue
Comme rappelé plus haut dans la rubrique consacrée au poste du préjudice corporel de Mme [X] [E] lié aux dépenses de santé actuelles, la demande formée par cette dernière au titre des frais liés au suivi psychologique de Mme [T] [E] et de M. [L] [E], laquelle ne porte pas sur des dépenses de santé concernant la victime directe, doit être examinée avec les préjudices des victimes par ricochet.
Mme [X] [E] réclame au titre de ces frais une indemnité d'un montant total de 2 740 euros se décomposant comme suit :
- facture psychologue [T] : 240 euros
- factures psychologue [T] 2017 et 2019 : 2 260 euros
- facture psychologue [L] : 240 euros.
Mme [X] [E] fait valoir qu'il n'est pas surprenant que de jeunes enfants confrontés à un traumatisme tel que celui résultant de l'accident du 5 novembre 2015 aient eu besoin d'un suivi psychologique à distance de l'événement, « dans le cadre de la construction de soi dans la phase d'adolescence et de préparation à la vie d'adulte ».
La société Allianz ne conteste pas la facture de 240 euros relative au suivi de Mme [T] [E], mais conclut cependant au rejet de la demande en l'absence de précision sur la prise en charge éventuelle de ces frais par la mutuelle de Mme [X] [E].
Elle soutient, en revanche, qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre l'accident et le suivi psychologique de Mme [T] [E] et de M. [L] [E] entrepris en 2017 et 2019.
Sur ce, Mme [X] [E] verse aux débats une note d'honoraires d'un montant de 240 euros et un certificat établi le 7 septembre 2016 par Mme [U] [A], psychanalyste, qui atteste avoir reçu Mme [T] [E] en consultation en 2016 et ajoute que celle-ci était « très impactée en termes d'angoisses suite à l'accident de sa mère » et qu'« elle aura besoin d'un suivi complémentaire ».
Mme [X] [E] justifie que le suivi psychologique de sa fille, [T] [E], s'est effectivement poursuivi, conformément aux préconisations de Mme [A] et qu'elle a bénéficié de 5 séances de psychothérapie les 21 novembre, 27 novembre, 5 décembre, 19 décembre 2016 pour un coût total de 425 euros, ainsi qu'il résulte de la note d'honoraires établie par Mme [HL], psychologue clinicienne, le 11 janvier 2017.
Il est suffisamment établi au vu de ces éléments que ce suivi psychologique entrepris en 2016 a été rendu nécessaire par l'accident.
En revanche, il n'est pas démontré que la reprise d'un suivi psychologique entre janvier et juin 2019, par Mme [T] [E], alors âgée de 22 ans, comme étant née le [Date naissance 16] 1999, est en lien de causalité avec l'accident dont sa mère a été victime le 5 novembre 2011.
Les frais de psychologue et de psychanalyste n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale et n'étant pas mentionnés dans le « tableau des garanties remboursement des frais de santé » annexé aux conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa (pièce n° 95), il est établi que les frais de psychothérapie de Mme [T] [E] en lien avec l'accident d'un montant justifié de 665 euros sont restés à la charge de sa mère, Mme [X] [E].
Il est versé aux débats, une attestation établie le 15 mai 2016 par Mme [V], psychologue clinicienne, qui atteste avoir reçu M. [L] [E] pour des consultations psychologiques en avril et mai 2016 sans plus de précision sur les motifs de ces consultations, ainsi qu'une note d'honoraires de cette praticienne pour un coût total de 240 euros.
En l'absence de tout autre document médical produit, il n'est pas justifié que ce suivi psychologique soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident.
Il convient ainsi d'allouer à Mme [X] [E] au titre des frais liés au suivi psychologique de sa fille [T] [E] la somme de 665 euros (240 euros + 425 euros) et de rejeter le surplus de la demande.
* Sur le préjudice d'affection des enfants
Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] réclament chacun, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice d'affection.
Ils exposent qu'ils souffrent incontestablement du fait que leurs parents ne peuvent plus participer, comme avant, aux activités familiales et qu'ils sont, en outre, exposés aux limitations physiques mais également neuropsychologiques de leur mère.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement qui a évalué le préjudice d'affection des enfants à la somme 4 000 euros chacun.
Sur ce, le préjudice d'affection des trois enfants de M. [K] [E] et de Mme [X] [E], à la vue des souffrances de leurs parents et des séquelles physiques et neuropsychologiques conservées par Mme [X] [E], a été justement évalué à la somme de 4 000 euros chacun.
Le jugement sera confirmé.
* Sur les troubles dans les conditions d'existence
Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] réclament chacun, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice d'affection.
Ils exposent qu'ils étaient âgés respectivement de 13 ans, 11 ans et 7 ans à la date de l'accident qui les a privé de l'affection de leurs deux parents puis de leur mère pendant la durée de leur hospitalisation et les a rendu peu disponibles par la suite du fait de leur état de santé et de leur convalescence.
Ils soutiennent que cette longue période a été très déstabilisante pour la fratrie, ce qui justifie l'indemnité réclamée au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.
La société Allianz objecte que selon la nomenclature Dintilhac, le poste des «préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels indemnise les bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien», qu'il est donc nécessaire de rapporter la preuve d'un tel préjudice exceptionnel, distinct du préjudice d'affection, lequel n'est pas démontré en l'espèce.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E], au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.
Sur ce, Mme [T] [E], née le [Date naissance 16] 1997, Mme [W] [E], née le [Date naissance 11] 2000 et M. [L] [E], né le [Date naissance 13] 2003, qui partageaient une communauté de vie affective et effective avec leurs parents justifient que l'accident survenu le 5 novembre 2011, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 14 ans, 11 ans et 8 ans, a bouleversé leurs conditions d'existence en raison de l'hospitalisation simultanée de leurs deux parents puis de l'indisponibilité de leur mère en raison de ses nombreuses hospitalisations et de l'importance de ses séquelles fonctionnelles justifiant un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %, de 66 % , de 60 % puis de 45 % jusqu'au 30 juin 2015, date de la consolidation.
Ce préjudice, distinct du préjudice d'affection, sera indemnisé par l'allocation à chacun des enfants d'une indemnité de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le recours subrogatoire de la CARCDSF
La CARCDSF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale dispose d'un recours subrogatoire en application de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985.
Après imputation de sa créance sur les postes du préjudice corporel de M. [K] [E] et de Mme [X] [E] que les prestations versées ont indemnisé, il revient à la CARCDSF la somme de 139 914,80 euros, étant rappelé que pour que les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer il n'y a pas lieu de procéder à une répartition au marc l'euro entre les tiers payeurs.
Le jugement qui a condamné la société Allianz au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 5 novembre 2017, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, sera confirmé.
Sur le préjudice économique de la société [E]-[F]
Le tribunal a évalué le préjudice financier subi par ricochet par la société [F]-[E] au sein de laquelle M. [K] [E] et Mme [X] [E] exerçaient ensemble leur activité libérale de chirurgiens-dentistes à l'époque de l'accident, à la somme de 95 766,22 euros pour la période de novembre 2011 à décembre 2012 inclus.
Il a, en revanche, rejeté les demandes de la société [E]-[F] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise comptable concernant le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2013 et à obtenir l'allocation d'une provision d'un montant de 120 000 euros.
La société [E]-[F] évalue sa perte de chiffre d'affaires sur la période de novembre 2011 à décembre 2012 à la somme de 189 212 euros en retenant comme période de référence les exercices 2009, 2010 et 2011 pour déterminer le chiffre d'affaires escompté en l'absence de survenance du fait dommageable.
Elle chiffre sa perte de marge sur la période considérée à la somme de 151 180 euros calculée en retenant un taux de marge de 79,90 %.
Pour évaluer son préjudice économique, elle expose qu'il convient d'ajouter à sa perte de marge les honoraires rétrocédés au remplaçant de M. [K] [E] et de Mme [X] [E] pour montant de 38 827 euros et de déduire les rémunérations économisées par la société, soit 2 358 euros s'agissant de M. [K] [E] et 45 400 euros en ce qui concerne Mme [X] [E].
Elle chiffre ainsi le préjudice financier qu'elle a subi entre le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2012 à la somme de 142 249 euros.
S'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2012, elle fait valoir que le cabinet d'expertise comptable FLG a retenu l'existence d'un préjudice économique imputable à l'accident au titre de l'exercice 2013, ce que confirment les attestations produites faisant état de ce que certains patients ont renoncé a être soignés par un praticien exerçant au sein du cabinet dentaire lorsqu'ils ont appris que Mme [X] [E] n'y exerçait plus.
La société Allianz qui se fonde sur une expertise amiable unilatérale réalisée par le cabinet Europe expertise assurance, fait valoir que la perte de chiffre d'affaires induite par l'accident entre novembre 2011 et décembre 2012 s'établit à la somme de 153 564 euros et qu'en retenant un taux de marge non contesté de 79,90 %, la perte de marge s'élève à la somme de 122 698 euros (153 564 x 0,799).
Elle estime que la tendance d'évolution du chiffre d'affaires de la société, permettant d'évaluer le montant escompté en l'absence d'accident, doit être déterminée en comparant les résultats de l'exercice 2010 à ceux de l'exercice 2011.
Après avoir ajouté à la perte de marge de 122 968 euros, le montant des frais supplémentaires exposés pour générer le chiffre d'affaires des praticiens absents, correspondant au montant des honoraires rétrocédés à M. [R] remplaçant successif de M. [K] [E] et de Mme [X] [E], soit 38 827 euros, elle déduit le montant des économies de rémunération réalisées par la société [E]-[F], évaluées à la somme de 6 658 euros, s'agissant de M. [K] [E] et à celle de 62 500 euros en ce qui concerne Mme [X] [E].
La société Allianz chiffre ainsi le préjudice financier de la société [E]-[F] entre novembre 2011 et décembre 2012 à la somme de 92 637 euros et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.
S'agissant de la période postérieure, la société Allianz soutient qu'il n'existe aucun préjudice économique imputable à l'accident, Mme [X] [E] ayant été remplacée par un nouvel associé et le niveau de marge, qui constitue l'indicateur de référence, ayant augmenté postérieurement à l'accident en 2013 et 2014.
Sur ce, les parties admettent que le préjudice économique subi par la société [E]-[F] en raison de l'indisponibilité de M. [K] [E] et de Mme [X] [E] consécutivement à l'accident du 5 novembre 2011 correspond, non à sa perte de chiffres d'affaires, mais à sa perte de marge dans la mesure où du fait de l'arrêt d'activité, certaines charges qui varient en fonction du volume d'activité peuvent ne pas avoir été engagées ou avoir diminué.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [M] que M. [K] [E] a été contraint de cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste au sein de la société [E]-[F] entre le 5 novembre 2011 et le 7 mars 2012 et n'a pu la reprendre qu'à mi-temps entre le 8 mars 2012 et le 31 mars 2012.
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur [J] que Mme [X] [E] a dû cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste entre le 5 novembre 2011 et le 30 juin 2015, date de la consolidation, et que les séquelles qu'elle conserve lui interdisent de la reprendre.
Les parties s'accordent pour retenir que la société [E]-[F] a subi un préjudice financier entre novembre 2011 et décembre 2012 inclus mais s'opposent sur son évaluation.
La société [F]-[E] produit en cause d'appel (pièce 141) un document établi le 10 février 2022 par la société d'expertise comptable FLG qui conclut que la société [E]-[F] a également subi un préjudice financier au titre de l'exercice 2013 qu'elle évalue à 59 kilo-euros, soit 59 000 euros.
La société [E]-[F] verse aux débats deux attestations établies en avril 2018 par des assistantes dentaires employées par la société [E]-[F], Mme [WJ] et Mme [O], qui certifient que de nombreux patients soignés par Mme [X] [E] ne sont pas revenus au cabinet à la suite de son arrêt d'activité.
Au vu de ces éléments, la cour étant insuffisamment informée, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise comptable afin d'évaluer le préjudice financier subi par la société [E]-[F] consécutivement à l'accident dont ont été victimes M. [K] [E] et Mme [X] [E].
Dans un souci de cohérence, l'expertise ordonnée selon la mission définie au dispositif de la présente décision, portera également sur la période de décembre 2011 à décembre 2012.
En l'état, la demande de provision de la société [E]-[F] sera rejetée, cette dernière ayant perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement une somme correspondant aux deux-tiers de l'indemnité allouée par les premiers juges.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] [E], Mme [X] [E], Mme [T] [E], Mme [W] [E], et M. [L] [E] la somme globale de 4 000 euros, et à la CARCDSF, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour.
Il convient de réserver la demande de la société [E]-[F] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans la limite de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Allianz IARD,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* souffrances endurées : 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros
- dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts,
- débouté M. [K] [E] de ses demandes au titre du trouble dans les conditions d'existence,
- condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [F] épouse [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 19 541, 75 euros
* souffrances endurées : 33 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 107 920 euros
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 740 287 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* dépenses de santé : 1 501,21 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 40 980 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 151 421,83 euros
* aide maternelle : 22 110 euros
* aménagement du véhicule : 15 179,77 euros
- rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mmes [T] et [W] [E] et de M. [L] [E],
- débouté la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] et associés de sa demande d'expertise,
Confirme le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour, sauf à préciser que l'indemnité allouée à Mme [X] [F] épouse [E] au titre de l'incidence professionnelle ne porte que sur le préjudice patrimonial permanent de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [E], les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après :
* souffrances endurées : 8 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [E] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 27 octobre 2014 jusqu'au 13 février 2018 sur le montant de l'offre faite le 13 février 2018 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [F] épouse [E] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, en réparation des postes de préjudice ci-après :
* dépenses de santé actuelles : 3 033,09 euros
* aide maternelle : 35 216 euros
* perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 1 308 337,08 euros
* incidence professionnelle : 100 000 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 172 280,88 euros
* frais de véhicule adapté : 22'664,15 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 21 886,76 euros
* souffrances endurées : 40 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 120 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
Déboute Mme [X] [F] épouse [E] de sa demande d'indemnité au titre d'une incidence professionnelle avant consolidation,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [F] épouse [E] la somme de 665 euros au titre des frais de suivi psychologique de sa fille, Mme [T] [E], engagés en 2016,
Rejette la demande formée au titre du suivi psychologique de Mme [T] [E] en 2019 et du suivi psychologique de M. [L] [E],
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [E], en tant que victime par ricochet, une indemnité de 6 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [T] [E], à Mme [W] [E] et à M. [L] [E] une indemnité de 4 000 euros, chacun, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice financier de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] et associés, ordonne une expertise comptable,
Commet en qualité d'expert :
M. [C] [Z]
[B]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 27]
et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [D] [S]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 29]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer les documents comptables, avis d'imposition et procès-verbaux d'assemblées générales de la société [E]-[F] et plus généralement toutes les pièces nécessaires à l'expertise,
2/ Donner un avis sur l'existence, l'étendue et l'évaluation du préjudice financier subi par la société de chirurgiens-dentistes [E]-[F] et associés consécutivement à l'accident dont ont été victimes le 5 novembre 2011 M. [K] [E] et Mme [X] [E], gérants et associés de cette société,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise du pôle 2 - chambre 3 ( qui deviendra en janvier 2021 la chambre 4-11) de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que la société [E]-[F] devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 31 mai 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 2 décembre 2024 délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Déboute la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [E]-[F] et associés de sa demande de provision,
Condamne la société Allianz IARD à payer M. [K] [E], Mme [X] [E], Mme [T] [E], Mme [W] [E], et M. [L] [E] la somme globale de 4 000 euros, et à la CARCDSF, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour,
Réserve la demande de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [E]-[F] et associés au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE