Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIX
Monsieur [D] [W]
c/
S.A. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°F 19/01435) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-gaëlle MAUZÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Céline PENHOAT avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 322 292 848
assistée de Me Maïr BENDAYAN de la SELASU MAIR BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [W], né en 1985 a été engagé en qualité de plongeur par la SA [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2012. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de commis de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Au cours de la relation de travail, M. [W] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont un 3ème avertissement notifié le 7 juin 2016, en raison du non-respect des consignes et de négligences et un 4ème avertissement, notifié le 24 avril 2017, en raison de l'usage de son téléphone portable pendant les heures de travail.
Il a également fait l'objet d'une mise à pied de deux jours notifiée le 28 octobre 2016, et exécutée les 9 et 16 novembre 2016 en raison de son attitude violente à l'égard d'un collègue qui a fini par démissionner.
Le 14 avril 2019, une altercation a eu lieu entre M. [W] et Mme [X] [N], serveuse du restaurant.
Par lettre datée du 2 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 mai 2019, motifs pris de son attitude agressive et menaçante instaurant un climat peu rassurant au sein de la cuisine, troublant la bonne marche du service et mettant en danger ses collègues.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 7 ans et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 25 février 2021, a :
- jugé et requalifié son licenciement pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [3] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 4.384,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.951,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 495,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.175,28 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 117,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par déclaration du 2 avril 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux partie le 2 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement des sommes suivantes :
* 4.951,38 euros bruts au titre du préavis,
* 495,13 euros bruts au titre des congés sur préavis,
* 4.384,01 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.175,28 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 117,53 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette période,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
* 19.805,52 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à payer la somme de 2.500 euros nets au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner l'employeur aux dépens,
- assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 202, la société [3] demande à la cour de :
Au principal,
Réformant le jugement déféré,
- juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave parfaitement justifiée et avérée,
- débouter purement et simplement M.[W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. [W] le 17 mai 2019, est ainsi rédigée :
« (...)
Vous exercez les fonctions de Commis de Cuisine au sein de notre société depuis le 21 Mars 2012.
Régulièrement, vos collègues se plaignent de votre comportement agressif. Vous avez d'ailleurs, à ce propos, fait l'objet de plusieurs avertissements. Ces avertissements soulignent notamment des négligences professionnelles et déjà un problème de
comportement, notamment en date du 07 Juin 2016 et 24 Avril 2017, pour ne citer que les plus récents.
Par ces avertissements, nous vous avons alerté sur vos carences et estimons vous avoir donné la réelle opportunité de vous ressaisir et surtout, d'adopter le comportement que nous sommes en droit d'attendre.
Malheureusement, nous constatons que sur le long terme, ces avertissements n'ont pas permis l'amélioration de votre attitude et le dernier événement en est la parfaite illustration.
Le Dimanche 14 Avril 2019, pendant le service du soir, vous avez eu une altercation avec l'une des serveuses, qui vous a réclamé un dessert sans formule de politesse. Vous avez alors levé le bras en menaçant de lui envoyer le dessert dans la figure. Madame [X] [N] [Z] s'est sentie menacée et s'est reculée en levant ses bras pour se protéger.
Lors d'un entretien informel qui a suivi, vous avez clairement indiqué qu'en l'absence d'obstacles entre vous et la serveuse, vous lui auriez assurément jeté le dessert dans la figure.
Ces actes clairement exprimés ne peuvent être admis.
En outre, ce n'est pas la première fois que vous agissez avec agressivité avec l'un de vos collègues, vos actes et vos paroles ont déjà conduit à la démission d'un de nos salariés, Monsieur [E].
Votre comportement agressif et menaçant a pour conséquence au sein de la cuisine :
- d'instaurer un climat peu rassurant,
- de créer un trouble caractérisé perturbant la bonne marche du service.
- la mise en danger de vos collègues de travail.
Notre devoir étant aussi de protéger nos salariés, nous ne pouvons tolérer cette attitude violente et agressive, votre maintien au sein de l'entreprise présente donc un risque pour la sécurité de nos salariés.
Il n'est par conséquent plus envisageable dans l'état actuel des choses de vous accorder notre confiance et dans ces conditions, il nous apparaît impossible de poursuivre nos relations contractuelles.
Nous estimons que ces faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et sont constitutifs d'une faure grave. Par conséquent nous ne vous devons aucun préavis.
Le licenciement prend donc effet immédiatement (...) ».
* * *
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, il est reproché à M. [W] un comportement agressif, s'illustrant par des faits de violence lors d'une altercation avec l'une de ses collègues, Mme [X], qui a eu lieu le 14 avril 2019.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Au soutien de son appel et de l'infirmation du jugement, M. [W] conteste avoir eu un comportement agressif et fait valoir que Mme [X] n'a pas déposé de plainte à son encontre, que l'employeur ne produit ni attestation émanant de cette dernière, ni images enregistrées par le système de caméra de la société et qu'il ne désigne pas les collègues de travail mis en danger par son comportement.
L'employeur verse à la procédure trois attestations circonstanciées et concordantes émanant d'autres salariés, corroborant les faits reprochés :
- M. [Y] qui a vu Mme [X] effectuer un mouvement de recul et se protéger avec ses bras face à M. [W],
- M. [M] qui a entendu l'altercation,
- Mme [J] qui a vu Mme [X] pleurer à la suite de cet événement.
Ainsi, l'argument, selon lequel en l'absence de déclaration de Mme [X] ou de plainte de cette dernière et en l'absence d'images enregistrées à partir de la vidéo, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, ne saurait prospérer.
Par ailleurs, outre des avertissements au motif d'une négligence dans son travail et du non-respect de la discipline de l'entreprise, l'employeur verse une mise à pied disciplinaire précédemment notifiée à M. [W] pour son comportement agressif.
La cour constate, ainsi que le souligne l'employeur, que ces sanctions n'ont jamais été contestées par M. [W].
La société [3] ajoute à juste titre être tenue à une obligation de sécurité prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail et à ce titre, devoir faire cesser toute situation mettant en danger la santé physique ou mentale d'un ou plusieurs de ses salariés.
Par ailleurs, la notification de la mise à pied quinze jours après l'altercation ne saurait dénaturer la gravité de la faute ainsi que le soutient l'appelant, dès lors que ce délai a permis à l'employeur de procéder à des vérifications, avant de prendre toute mesure à l'encontre du salarié.
En conséquence, il résulte des attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats par la société que M. [W] a bien eu un comportement inadapté d'une gravité constitutif d'une faute grave, justifiant la mise à pied à titre conservatoire et rendant impossible son maintien dans l'entreprise tant au regard de la nature de ces faits que des sanctions antérieures notifiées au salarié.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave et M. [W] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, tant au titre des indemnités de rupture que du rappel de salaire durant la mise à pied
Sur les autres demandes
M. [W], qui succombe à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est fondé,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens ainsi qu'à verser à la société [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire