Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :12 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01194 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEY7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [J]
née le 19 Septembre 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [V] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [J]
CPAM DU RHONE
Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 24/03/2023, Madame [D] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 14/04/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 22/03/2021 consolidé le 09/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Lombalgies chroniques séquellaires d’un tassement de L1 survenant sur un état antérieur dont il a été tenu compte dans l’évaluation de l’IP».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [D] [J] était présente assistée de Me Marie-Pierre PORTAY.
Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué.
Elle explique avoir des douleurs nocturnes, se déplacer difficilement, ne pas pouvoir marcher plus de 30 minutes, et changer régulièrement de position.
Elle conteste l’état antérieur de spondylarthrite ankylosante retenue par le médecin conseil au motif que cette affection était connue et traitée et ne l’a pas empêchée d’occuper un poste de travail.
Elle sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle ne peut plus occuper un poste avec des contraintes physiques. Elle fait état d’une reconversion difficile en raison de l’absence de diplôme et de qualification professionnelle ainsi qu’une difficulté à comprendre le français.
Elle précise à l’audience effectuer une formation bureautique.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [V] [H] et sollicite la confirmation du taux.
La caisse rappelle que l’assurée bénéficie d’une pension invalidité catégorie 1 depuis le 28/09/2022 et qu’elle avait une ancienneté de 2 mois à ce poste.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [D] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 24/03/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [D] [J], employée de grande surface, a été victime d’une chute sur le dos en tirant un roll-conteneur. Il s’en est suivi une fracture costale K11 et fracture lombaire L1 (certificat médical initial).
Le médecin conseil note dans son rapport en date du 09/04/2022 : « séquelles d’une fracture tassement de L1 suite à une chute de sa hauteur avec lombalgies séquellaires dans un contexte de spondylarthrite ankylosante connue et traitée, responsable de lombalgies inflammatoires et poly-arthralgies périphériques. A la consolidation, il n’y a pas de radiculalgie des membres inférieurs ni déficit sensitivomoteur ».
Le médecin a ainsi considéré cet état de rhumatisme inflammatoire chronique comme une pathologie intercurrente. Un taux de 5% était ainsi, selon lui, justifié pour les séquelles propres à l’accident de travail considérées comme « discrètes ».
Le Docteur [Z] [R], médecin consultant, constate également les deux pathologies intriquées. Il précise que les douleurs inflammatoires nocturnes sont sans doute liées à la spondylarthrite ankylosante (traitées par biothérapie), avec une accentuation des douleurs liées aux séquelles du tassement de L1.
Il relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une flexion antérieure sur 30°, des rotations et inclinaisons du tronc à droite et à gauche diminuées de 50°. Il constate que les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques, le signe de Lasègue est négatif, il n’y a pas de troubles neurologiques.
Le Docteur [Z] [R] estime que l'état antérieur interférant doit bien être pris en compte mais dans une moindre mesure; il propose de porter le taux médical à 8% en tenant compte de cet état antérieur interférant dont le traitement par biothérapie est efficace.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8% à Madame [D] [J].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l’espèce, Madame [D] [J], au moment de son accident de travail le 22/03/2021 consolidé le 09/04/2022, était employée de grande surface depuis le 12/01/2021.
A la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en date du 16/05/2022. Il préconise que l’état de santé de la salariée « pourrait lui permettre de tenir un poste sédentaire ». Par la suite, Madame [D] [J] était licenciée le 22/06/2022.
Elle indique à l’audience effectuer depuis une formation dans la bureautique.
S’il ressort de ces éléments que l’assurée a bien été licenciée suite à l’avis d’inaptitude, force est de constater que l’incidence professionnelle de son accident de travail est limitée dans la mesure où Madame [D] [J] était salariée depuis seulement deux mois.
Elle ne justifie d’aucune autre expérience professionnelle depuis son arrivée en France en 2015 ni auparavant en Arménie.
Il apparaît également que les difficultés d’insertion professionnelle sont notamment liées à une difficulté dans la compréhension du français et à une absence de qualification plus qu'aux séquelles de l’accident de travail du 22/03/2021.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [D] [J].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [J] ;
REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 14/04/2022 et
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [J] en raison de son accident du travail survenu le 22/03/2021 consolidé le 09/04/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ,;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition le 12/03/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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