Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/07512 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4XV
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
[T] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Nicolas RANDRIAMARO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie PORCHEROT,avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [V]
né le 09 Février 1974 à ALMAGREIRA-POMBAL (Portugal)
de nationalité Portugaise
55 ter rue Richepanse
78500 SARTROUVILLE
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier V200871
APPELANT
****************
Madame [T] [N]
née le 05 Mars 1972 à COLOMBES
de nationalité Française
104 rue de Champigny
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383000
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par M. [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles dans une instance l'opposant à Mme [T] [N] concernant l'exécution d'un échéancier, sachant que le principal de la dette a été réglé en cours de procédure.
Les parties ont confirmé les 6 et 7 avril 2022 leur accord pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, les parties ayant accepté que la provision à valoir sur ses honoraires, partagée par moitié entre elles, lui soit directement versée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Désigne Mme [C] [B], domiciliée 89 boulevard de Montmorency 75016 Paris, pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, éventuellement renouvelable une fois,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, la médiatrice fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 000 euros l'avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à la confédence du 4 octobre 2022 et à l'audience du 16 novembre 2022, les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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