Texte intégral
ARRET N° 104
RG N° : N° RG 22/00862 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMTG
AFFAIRE :
[10] SERVICE DE SURENDETTEMENT
C/
[V] [W] épouse [G], [14], [7] CHEZ [17], [15], [5], [8], [21] CHEZ [16], [7], [16]
GS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
grosse délivrée :
Me CAETANO, Me BERSAT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[10] SERVICE DE SURENDETTEMENT,
dont le siège social est sis au [Adresse 18]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[V] [W] épouse [G]
de nationalité française
née le 11 Mars 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
[14],
dont le siège social est sis au [Adresse 19]
non comparant, non représenté
[7] CHEZ [17],
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparant, non représenté
[15],
dont le siège social est sis au Chez [9] - [Adresse 12]
non comparant, non représenté
[5],
dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 2]
non comparante, nonreprésentée
[8],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
[21] CHEZ [16],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[7],
dont le siège social est sis au [Adresse 20]
non comparante, non représentée
[16],
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me CAETANO, avocat de la [10], appelante, a été entendu en sa plaidoirie, ainsi que Me BERSAT, avocat de Mme [W], intimée.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 24 juin 2021, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme [X] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et a imposé, le 18 novembre 2021, un rééchelonnement des créances sur douze mois, à taux zéro, avec effacement partiel des sommes restant dues en fin de plan.
La société [14] et la [6] (la Caisse) ont formé un recours contre ces mesures au motif que la débitrice est nue-propriétaire d'un bien immobilier susceptible d'être vendu.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a rejeté les recours, et fixé les modalités de traitement du passif de Mme [G] sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 557,31 euros.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse, qui indique renoncer à poursuivre la vente de l'immeuble qui constitue la résidence principale de Mme [G], conteste la mesure de traitement de sa créance sur douze mois. Elle se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation pour soutenir, compte tenu de la nature du prêt à l'origine de sa créance, que celle-ci peut être apurée sur une durée de 204 mois.
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement.
Par courrier du 7 décembre 2022, la société [15], créancière de Mme [G], indique s'en remettre à justice.
Les autres créanciers de Mme [G], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
La Caisse et Mme [G] concluent expressément à la confirmation du jugement en ses dispositions:
- retenant la bonne foi de la débitrice,
- fixant la créance de la Caisse au montant de 58 844,15 euros,
- constatant que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise,
- fixant à la capacité mensuelle de remboursement de celle-ci au montant de 557,31 euros.
En cause d'appel, le litige se limite à la durée des modalités de traitement du passif de Mme [G] que le premier juge, au visa du premier alinéa de l'article L.733-3 du code de la consommation, a fixé à douze mois pour tenir compte du précédent plan d'une durée de 72 mois dont avait antérieurement bénéficié cette débitrice.
Cependant, si le premier alinéa de l'article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années, le second alinéa de ce même texte introduit une dérogation en prévoyant que 'les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles peuvent éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
La créance du [11] est née d'un prêt notarié du 11 janvier 2010 expressément destiné à financer le rachat par Mme [G] d'une soulte ayant notamment vocation à lui permettre d'acquérir l'intégralité de la nue-propriété de l'immeuble qui constitue sa résidence principale actuelle. Comme telle, cette créance entre dans le champ de la dérogation instituée par le second alinéa de l'article L.733-3 précité. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [G] qui précise que l'objet de ce prêt s'étendait au financement d'autres dépenses (mobilier garnissant l'immeuble et droits au titre d'un don manuel), cette dérogation n'a pas vocation à être réservée aux seuls prêts ayant pour objet exclusif l'achat d'un bien immobilier, sauf à rajouter au texte précité une condition que celui-ci ne comporte pas.
Par ailleurs, la Caisse fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que l'usufruit et la nue-propriété de l'immeuble -estimé 85 371,45 euros le 25 septembre 2003- ont vocation à être réunis entre les mains de Mme [G] au décès de la mère de cette dernière.
Enfin, l'âge de la débitrice (68 ans) ne fait pas obstacle à ce que le traitement de la créance de la Caisse soit étalé sur une durée supérieure à sept ans jusqu'à son apurement total.
La capacité de remboursement d'un montant mensuel de 557,31 euros n'a pas vocation à bénéficier à la seule Caisse, compte tenu du principe d'égalité entre créanciers qui doit présider à l'élaboration d'un plan global de traitement du passif de la débitrice. Il convient donc de renvoyer le dossier de Mme [G] à la commission de surendettement pour l'élaboration et la mise en oeuvre de ce plan.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 7 novembre 2022, sauf en sa disposition jugeant que la créance de la [6] sera réglée par Mme [V] [G] en douze mensualités de 557,31 euros, avec effacement de la dette correspondant aux sommes restant dues à l'issue;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la créance de la [6] fera l'objet d'un traitement sur une durée supérieure à sept années;
RENVOIE le dossier de Mme [V] [G] devant la commission de surendettement de la Corrèze pour l'élaboration du plan de traitement de son passif suivant une capacité de remboursement mensuelle de 557,31 euros, sans intérêts;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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