Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n°122 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGXO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2023 - président du TJ d'EVRY - RG n°22/00850
APPELANTS
M. [K] [O]
[Adresse 12]
[Localité 13]
S.A. FRAIS MARKET, RCS d'Évry n°834873762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Me Marie-charlotte TAVARES, substituée à l'audience par Me Charleyne CAMBIGANU, de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Mme [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Mme [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Mme [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [U] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
M. [X] [W]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés par Me Delphine MENGEOT, substituée à l'audience par Me Samuel ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, l'indivision [W], composée de M. [W] et de Mmes [E], [Y], [D], [M], [U] et [V] [W], a donné à bail commercial à la société Frais Market des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 16] moyennant un loyer de 1 218 euros, outre 50 euros de charges. M. [O] s'est porté caution solidaire de la société Frais Market.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2021, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Frais Market, pour la somme de 14261,98 euros.
Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2022, les consorts [W] ont fait assigner la société Frais Market et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en lui demandant notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, avec les conséquences de droit, et de condamner solidairement et à titre provisionnel la société Frais Market et M. [O] à leur payer une somme de 23 903,33 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et de 1 310,28 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation charges comprises.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 janvier 2023, M. [O] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 août 2022 portant sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 16] (91) ;
dit que la société Frais Market devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai ;
autorisé les consorts [W], à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de la société Frais Market et de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement par provision la société Frais Market et M. [O] à payer aux consorts [W] une somme de 23 903,33 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative composée des loyers et provisions de charges du bail commercial, arrêtés au terme du mois de septembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné solidairement par provision la société Frais Market et M. [O] à payer aux consorts [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 310,28 euros, à compter du 1er octobre 2022, mois d'octobre 2022 inclus, pour le bail commercial, et ce jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
rejeté la demande reconventionnelle de la société Frais Market de délais de paiement ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné solidairement la société Frais Market et M. [O] à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Frais Market et M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, la société Frais Market et M. [O] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 13 janvier 2023 en ce qu'elle a :
débouté la société Frais Market de l'ensemble de ses demandes,
constaté l'acquisition de clause résolutoire du bail du 22 août 2022 portant sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 16],
condamné solidaire la SA Frais Market et M. [O] à payer Mmes [E], [Y], [D], [M], [U], [V] [W] et M. [W] une somme de 23 903,33 euros à titre de provisions sur la dette locative,
condamné solidaire la SA Frais Market et M. [O] à payer Mmes [E], [Y], [D], [M], [U], [V] [W] et M. [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 310,28 euros à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à libération effective des locaux,
rejeté la demande reconventionnelle de la SA Frais Market de délais de paiement,
condamné solidairement la SA Frais Market et M. [O] à payer à Mmes [E], [Y], [D], [M], [U], [V] [W] et M. [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SA Frais Market et M. [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger l'existence de contestations sérieuses rendant incompétente la formation des référés concernant les demandes des consorts [W] ;
Par conséquent,
juger qu'il n'y a lieu à référé ;
débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
constater le manquement du bailleur dans la réalisation des travaux nécessaires pour assurer une jouissance paisible du local donné à bail ;
Par conséquent,
condamner les consorts [W] à verser à la société Frais Market la somme de 15 000 euros à titre provisions sur dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait du manquement des bailleurs à leur obligation d'exécution loyale et de bonne foi du bail ;
A titre infiniment subsidiaire,
accorder les plus larges délais de paiement à la société Frais Market,
En tout état de cause,
condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
M. [W] et Mmes [E], [Y], [D], [M], [U] et [V] [W], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [O] et la société Frais Market ;
En conséquence,
débouter la société Frais Market de l'ensemble de ses demandes en appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ;
ordonner l'expulsion immédiate et sans délai la société Frais Market ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 16], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
éventuellement, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;
condamner à titre provisionnel la société Frais Market à leur payer les sommes suivantes :
29 612,41 euros au titre du solde des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation, et ce avec intérêts au taux légal ;
1 310,28 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation charges comprises ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande de délai de paiement formulée par la société Frais Market ;
le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Les consorts [W] justifient avoir fait signifier l'ordonnance entreprise aux appelants les 6 et 7 février 2023 (pièces 2 et 3). M. [O] pouvait interjeter appel jusqu'au 21 février 2023 à minuit, et la société Frais Market jusqu'au 22 février 2023 à minuit.
Or les appelants ont formé leur recours par déclaration du 23 février 2023.
L'appel de la société Frais Market et de M. [O], qui n'ont pas répondu à l'exception d'irrecevabilité formée par les intimés, sera déclaré irrecevable comme tardif.
L'actualisation de la provision à la somme de 29 612,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation est sans objet et sera rejetée puisqu'elle est couverte par les condamnations au paiement de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation. Au demeurant, les consorts [W] n'ont pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour élever le montant de leurs demandes.
La société Frais Market et M. [O] seront tenus in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de la société Frais Market et M. [O] irrecevable comme tardif ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Frais Market et M. [O] à payer à M. [W] et Mmes [E], [Y], [D], [M], [U] et [V] [W], unis d'intérêt, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum la société Frais Market et M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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