Texte intégral
MINUTE N° : 25/00512
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00107 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RRY / Chambre de la famille
AFFAIRE : [G] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Betty SEARBY,
DEMANDEUR :
[D], [H], [V] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C31483-2024-000623 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[T] [O] [K] [X], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie RIEU avocat au barreau de l’ARIEGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public
Vu l'ordonnance en date du 05 mai 2025 et en annexe le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (31)
et
Monsieur [T] [X], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (31);
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties supportent, chacun pour moitié, le remboursement des échéances mensuelles du crédit auprès de la banque [6] n°10057 19057 00020597208 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 septembre 2024 ;
CONSTATE que [T] [X] et [D] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez le père y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
- Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
- Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
DIT que les vacances scolaires d'été sont partagées avec fractionnement par quinzaines :
- Les années paires : 1ère moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
- Les années impaires : 1ère moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l’objet d 'une information préalable et en temps utile de l'autre
parent ;
CONSTATE l'absence de demande des parties relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin le condamne à leur paiement ;
DIT que les frais extrascolaires de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin le condamne à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [X] et [D] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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