Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/512
Rôle N° RG 21/06038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKS3
[P] [T] [S]
C/
[M] [J] [D] EPOUSE [I]
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier Isaac BENAMOU
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01689.
APPELANT
Monsieur [P] [T] [S]
né le 12 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier Isaac BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Z] [I]
né le 16 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [J] [D] épouse [I]
née le 02 Novembre 1965 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail professionnel du 16 juin 2014, monsieur [P] [S] a donné en location à madame [M] [J] [D] épouse [I], un local pour y exercer la profession libérale de naturopathe, situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 946,35 €. Par acte du 16 juin 2014, monsieur [Z] [I] s'est porté caution solidaire.
Monsieur [P] [S] a fait délivrer un commandement de payer daté du 28 octobre 2019 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [M] [J] [D] épouse [I] de lui régler la somme de 11 791,79 €. Cet acte a été dénoncé le même jour à la caution.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:
'constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 novembre 2019,
'ordonné l'expulsion de madame [M] [J] [D] épouse [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, à compter de la signification de la décision et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
'débouté madame [M] [J] [D] épouse [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
'condamné madame [M] [J] [D] épouse [I] à payer à monsieur [P] [S] une provision de 11 791,79 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2019,
'fixé à titre provisionnel à la charge de madame [M] [J] [D] épouse [I] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus,
'condamné madame [M] [J] [D] épouse [I] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
'permis à madame [M] [J] [D] épouse [I] de se libérer de sa dette en versements mensuels de 950 € chacun et d'un dernier versement intervenant le 24 mois où devra être versé l'intégralité du restant de la dette, aux mêmes échéances et à compter de 2 mois suivant la dénonce de l'ordonnance,
'dit qu'à défaut du paiement d'un seul acompte courant à son échéance durant les dits délais, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée provisoirement,
'dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes contre monsieur [Z] [I] du fait de l'existence de contestations sérieuses,
'dit n'y avoir lieu à référé concernant les modalités d'application de la clause pénale,
'débouté monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
'condamné madame [M] [J] [D] épouse [I] à verser à monsieur [P] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2019.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, monsieur [P] [S] a interjeté appel de la decision, l'appel portant sur les dispositions de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné la locataire à 11 791,79 € arrêtés au 9 octobre 2019, plutôt qu'au 28 octobre 2019 date du commandement,
- refusé de condamner la locataire à la somme de 883,26 € au titre de l'échéance proratisée jusqu'au 28 novembre 2019 (date de résiliation du bail),
-fixé à titre provisionnel à la charge de la locataire une indemnité d'occupation égale au montant dernier loyer, charges et taxes en sus, refusant d'indexer l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- permis à madame [M] [J] [D] épouse [I] de se libérer de sa dette en 24 mensualités,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes contre monsieur [Z] [I] du fait de l'existence de contestations sérieuses,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les modalités d'application de la clause pénale,
-débouté monsieur [P] [S] de se demande provision sur dommages-intérêts,
-refusé de condamner monsieur [Z] [I] in solidum avec le débiteur principal concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Le 5 juillet 2021, madame [M] [J] [D] épouse [I] a quitté les lieux et remis les clefs.
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [S] demande à la cour de :
'réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la locataire à 11 791,79 € arrêtés au 9 octobre 2019, plutôt qu'au 28 octobre 2019 date du commandement,
- refusé de condamner la locataire à la somme de 883,26 € au titre de l'échéance proratisée jusqu'au 28 novembre 2019 (date de résiliation du bail),
- fixé à titre provisionnel à la charge de la locataire une indemnité d'occupation égale provision au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, refusant d'indexer l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- permis à madame [M] [J] [D] épouse [I] de se libérer de sa dette en 24 mensualités,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes contre monsieur [Z] [I] du fait de l'existence de contestations sérieuses,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les modalités d'application de la clause pénale,
- débouté monsieur [P] [S] de se demande de provision sur dommages-intérêts,
- refusé de condamner monsieur [Z] [I] in solidum avec le débiteur principal concernant les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau:
'condamner in solidum madame [M] [J] [D] épouse [I] et monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 24 042,14 € au regard du dernier décompte actualisé par maître [H] [E], huissier de justice,
'dire que les intimés ne bénéficieront d'aucun délai de règlement des condamnations,
'rejeter toute prétention plus ample ou contraire.
Monsieur [P] [S] reproche au premier juge d'avoir arrêté le décompte au 9 octobre 2019 au lieu du 28 octobre 2019, de ne pas avoir retenu la période du 28 octobre au 28 novembre 2019 au titre des sommes dues, et de ne pas avoir prévu une indexation du montant de l'indemnité d'occupation. De même, il lui fait grief de ne pas avoir retenu l'application d'une clause pénale de 10% telle que stipulée au bail, et de ne pas lui avoir accordé de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [S] fait valoir que madame [M] [J] [D] épouse [I] connaît des impayés locatifs depuis 2016, indique avoir été patient et compréhensif, et soutient que l'octroi de délais conduirait à des mensualités que la locataire n'est pas en mesure d'honorer. Il entend donc que tout délai de paiement soit écarté.
Concernant monsieur [Z] [I], l'appelant soutient qu'il n'a jamais contesté la validité de son acte de cautionnement, qu'il est tenu des loyers et indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, sans autre limite, et, qu'à supposer qu'il n'ait pas été informé en tant que caution du montant de la dette locative, cela n'aurait de conséquence que sur les accessoires de la dette. Monsieur [P] [S] fait valoir que monsieur [Z] [I] ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel, de sorte qu'aucune compensation avec des négligences supposées du bailleur ne peut intervenir. Il s'oppose à l'octroi de délai pour la caution qui ne fournit aucun élément de solvabilité.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [I] sollicite de la cour qu'elle:
'écarte les conclusions de monsieur [P] [S] du 29 avril 2022,
'déboute monsieur [P] [S] de son appel dont les conclusions ne respectent pas les exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur l'assignation en référé du 31 octobre 2020:
'déclare irrecevable l'assignation en référé du 31 octobre 2020 au vu de ce commandement du 28 octobre 2019 délivrée à la requête de monsieur [P] [S], est en violation de l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020,
'dise que l'assignation en référé le 31 octobre 2020 a été délivrée de mauvaise foi par monsieur [P] [S], et dès lors doit être privée de tous ses effets, notamment par rapport à la clause résolutoire,
Sur la fin du bail:
'dise que le bail a pris fin du fait de l'acquisition de la clause résolutoire le 28 novembre 2019,
'dise en outre que le bailleur a donné congé pour le bail pour le 15 juin 2020,
'dise qu'en tant que caution, il ne peut en aucun cas être tenu pour d'autres causes que le bail, et que dès lors son obligation a cessée au plus tard le 28 novembre 2019 ou à défaut, à titre subsidiaire, au plus tard le 15 juin 2020,
Sur les manquements de monsieur [P] [S]:
'dise que monsieur [P] [S] a commis des fautes ou négligences en n'informant pas en temps utile la caution, et en tardant à mettre en 'uvre le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire, ce qui lui cause un préjudice,
'dise que monsieur [P] [S] ne l'a pas informé chaque année de l'importance de la dette locative,
'dise qu'il est bien fondé à invoquer les fautes de monsieur [P] [S] et à solliciter des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées par lui, et, ordonne la compensation de ces sommes,
Sur les observations qui pourront être formulées par le locataire :
'dise qu'il s'en rapporte aux observations qui pourront être formulées par le locataire en ce qui concerne les exceptions qui lui appartiennent et sont inhérentes à la dette,
En conséquence:
'statue ce que de droit sur les demandes de monsieur [P] [S] vis-à-vis de sa locataire,
'confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021 à l'égard de monsieur [Z] [I],
'déboute monsieur [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
Subsidiairement:
'déboute monsieur [P] [S] de sa demande concernant le paiement des loyers dus au-delà du 28 novembre 2019 ou, à défaut, à titre subsidiaire, au plus tard le 15 juin 2020,
'dans cette hypothèse, en raison des fautes commises par monsieur [P] [S], le condamne à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui seraient dues et ordonne la compensation,
'condamne monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamne monsieur [P] [S] au paiment des dépens avec distraction,
A titre infiniment subsidiaire:
'réduise à 1€ la clause pénale,
'déboute monsieur [P] [S] de toutes ses demandes,
'lui accorde des délais afin de pouvoir apurer la dette qui sera fixée par la cour, par des règlements de 750 € par mois,
'statue ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] [I] soulève la tardiveté des conclusions du 29 avril 2022 de monsieur [P] [S] au regard de l'ordonnance de clôture du 10 mai suivant, et, soutient que celles-ci ne contiennent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués au sens de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. En application des mesures protectrices prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, monsieur [Z] [I] soutient que l'assignation délivrée le 31 octobre 2020 est irrecevable en ce qu'elle tend à la résolution du bail.
Monsieur [Z] [I] invoque les limites de l'acte de cautionnement, estimant ne pouvoir être tenu à paiement au delà de la résiliation du bail, notamment au titre d'indemnités d'occupation.
Compte tenu du congé délivré par monsieur [P] [S] au 15 juin 2020, il estime en tout état de cause qu'aucune somme ne peut lui être réclamée au delà.
Monsieur [Z] [I] invoque des manquements du bailleur à son endroit au regard des articles 2311 et 2314 du code civil, pour défaut d'information. Il entend qu'une compensation s'opère avec les sommes dues par lui.
A titre subsidiaire, il entend que toute majoration contractuelle soit écartée et qu'il lui soit accordé des délais de paiement.
Madame [M] [J] [D] épouse [I], régulièrement intimée à personne le 20 mai 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations", de "prise d'acte" ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à écarter les conclusions d'appelant du 29 avril 2022
Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'occurrence, monsieur [P] [S] a conclu le 20 mai 2021 puis le 29 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022, de sorte que les conclusions transmises le 29 avril 2022 sont recevables, a priori, monsieur [Z] [I] ayant bénéficié d'un délai suffisant pour répliquer, ce qu'il a fait dans des conclusions transmises le 9 mai 2022. Les conclusions prises aux intérêts de l'appelant le 29 avril 2022 ne sont donc aucunement tardives et respectent les droits de la défense à l'égard de monsieur [Z] [I], seul intimé constitué.
Monsieur [Z] [I] soulève l'absence de signification de ces écritures à l'endroit de madame [M] [J] [D] épouse [I], mais n'en tire aucune conséquence juridique au regard de la prétention tendant à écarter les écritures du 29 avril 2022. La cour appréciera donc ce point dans le cadre de l'appréciation des prétentions émises contre madame [M] [J] [D] épouse [I].
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions du 29 avril 2022.
Sur le respect des exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile
En vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Force est de constater ici que le dispositif des conclusions de l'appelant, tant les premières que les dernières qui saisissent la cour, mentionnent expressément les chefs de décision critiqués. En tout état de cause, à supposer même des manquements établis dans les conclusions de l'appelant au regard des dispositions sus-visées, il y a lieu de relever que monsieur [Z] [I] qui soulève ce point, n'en tire aucune conséquence juridique en termes de sanction encourue. A tout le moins, le rejet des prétentions pour ce seul motif ne peut être encouru.
Sur l'effet dévolutif et les demandes de monsieur [P] [S] saisissant la cour
Par l'effet de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'occurrence, force est de relever, à la lecture des conclusions de monsieur [P] [S], et principalement du dispositif de celles-ci, que la seule demande qui saisisse la cour est celle qui porte sur la condamnation de madame [M] [J] [D] épouse [I] et monsieur [Z] [I], in solidum, à lui payer la somme de 24 042,14 €, au regard du dernier décompte actualisé. Par référence à ce décompte et eu égard aux premières conclusions d'appelant signifiées le 20 mai 2021, il appert que ce montant correspond aux loyers, indemnités d'occupation et frais de procédure réclamés par l'appelant. Telle est la seule demande qui saisisse la cour de la part de monsieur [P] [S].
Sur la recevabilité de l'assignation en référé du 31 octobre 2020
Par application de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée ou du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute autre mesure financière ou toute autre action, sanction, ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Il ne saurait être contesté que madame [M] [J] [D] épouse [I] répond aux critères d'éligibilité de cette mesure dérogatoire fixées par décret.
Cependant, nul ne plaide par procureur, et monsieur [Z] [I], caution d'un bail commercial dont il n'est pas le locataire, ne peut se prévaloir d'une telle irrecevabilité, inopérante à son égard. En l'espèce, si une irrecevabilité devait être acquise, elle ne pourrait être invoquée que par madame [M] [J] [D] épouse [I] à son bénéfice, et non par monsieur [Z] [I].
Les mesures dérogatoires ainsi visées ne peuvent donc affecter l'exigibilité de la dette à l'égard de la caution.
Aussi, aucune irrecevabilité de l'assignation délivrée ne peut être retenue.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences à l'endroit de madame [M] [J] [D] épouse [I]
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 151 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose: L-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 16 juin 2014 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges dans le délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 28 octobre 2019, monsieur [P] [S] a fait délivrer à madame [M] [J] [D] épouse [I] un commandement de payer la somme de 11 791,79 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2019, mentionnant expressément son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Ce dernier est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai du mois susvisé.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 28 novembre 2019.
Au demeurant, le constat de la mise en oeuvre de cette clause résolutoire et de son acquisition n'est pas contesté par les intimés, et notamment par monsieur [Z] [I]. L'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée à ce titre.
De même, l'expulsion de madame [M] [J] [D] épouse [I] n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties, étant observé qu'il est indiqué, et non contesté, que cette dernière a quitté les lieux. La confirmation de l'ordonnance s'impose en l'état des prétentions des parties.
S'agissant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de madame [M] [J] [D] épouse [I], son principe n'est pas contesté et ne saurait l'être. Malgré les termes de son appel et les motifs des conclusions de monsieur [P] [S], force est de constater, ainsi qu'indiqué ci-dessus, que l'appelant ne sollicite pas l'indexation de celle-ci dans le dispositif de ses écritures. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l'endroit de madame [M] [J] [D] épouse [I]
En l'occurrence, la dette de loyer retenue dans le cadre du commandement de payer à hauteur de 11 791,79 € le 5 octobre 2019, et par le premier juge, n'est pas contestée et est acquise en l'état des décomptes produits.
Monsieur [P] [S] sollicite en cause d'appel l'actualisation de sa dette et formule une demande à hauteur de 24 042,14 €, selon décompte arrêté au 30 novembre 2021, aux termes de ses dernières écritures. Or, force est d'observer que ces conclusions, prises le 9 mai 2022, qui seules saisissent la cour, valant conclusions récapitulatives, n'ont pas été signifiées à madame [M] [J] [D] épouse [I]. Or, par effet du principe de la contradiction et dans le respect des droits de la défense, il n'est pas possible d'aggraver le sort d'une partie qui ne comparaît pas en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement avertie des prétentions émises à son encontre. Tel est précisément le cas de madame [M] [J] [D] épouse [I]. Aussi, aucune actualisation de la dette ne peut être prise en compte à l'endroit de la locataire, et la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose s'agissant de la condamnation de madame [M] [J] [D] épouse [I] à verser à monsieur [P] [S] la somme provisionnelle de 11 791,79 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2019.
A l'encontre de la caution, monsieur [Z] [I]
Aux termes du bail et de l'acte de cautionnement signé par monsieur [Z] [I] le 16 juin 2014, il appert que ce dernier s'est porté caution solidaire de madame [M] [J] [D] épouse [I], l'engagement étant valable jusqu'au 31 décembre 2026. Par cet acte, l'intimé 's'est engagé à garantir le paiement des loyers avec révision selon l'indice du coût de la construction INSEE, des indemnités d'occupation, charges, réparations, impôts et taxes, clause pénale, intérêts tels que de droit et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail'. Le montant maximal de l'engagement de caution a été fixé à 100 000 €. Ainsi, monsieur [Z] [I] s'est engagé à garantir monsieur [P] [S] du paiement de toutes les sommes dues par madame [M] [J] [D] épouse [I], jusqu'au départ de celle-ci.
L'intimé fait état d'un congé délivré par le bailleur à la date du 15 juin 2020 mais n'en justifie aucunement.
La validité de l'engagement de caution de monsieur [Z] [I] n'a jamais été remise en cause.
Toutefois, en application des articles 2293, 2311 et 2314 du code civil, la caution, personne physique, doit être informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties (...) sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. De plus, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en sa faveur.
Or, monsieur [P] [S] ne justifie que d'une information valablement délivrée à monsieur [Z] [I] le 5 avril 2019 du montant de la créance en cours à l'endroit du débiteur principal.
Il ressort donc de ces éléments qu'il existe des contestations sérieuses en ce qu'il est nécessaire de déterminer s'il y a effectivement eu manquement du créancier vis-à-vis de son obligation d'information de la caution personne physique, ces défaillances étant susceptibles de décharger partiellement ou totalement monsieur [Z] [I] de ses obligations. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes émises à l'endroit de monsieur [Z] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par monsieur [Z] [I] envers monsieur [P] [S]
Monsieur [Z] [I] sollicite une indemnisation à raison des défaillances du bailleur dans son devoir d'information à son égard.
Or, dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée envers monsieur [Z] [I], il y a lieu de retenir que ce dernier ne démontre aucunement souffrir d'un préjudice économique.
En outre, monsieur [Z] [I] ne présente aucune demande chiffrée, ni chiffrable dès lors que seule une compensation est invoquée, et dans la mesure où aucune somme n'est mise à sa charge, réciproquement.
Dès lors, toute prétention émise par monsieur [Z] [I] à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur la clause pénale
Là encore, force est de relever qu'aux termes de ses dernières écritures saisissant la cour, monsieur [P] [S] ne présente aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne saurait procéder à une quelconque réformation de l'ordonnance entreprise à ce titre.
Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement présentée, à titre infiniment subsidiaire, par monsieur [Z] [I], en cas de condamnation prononcée à son encontre, n'a pas lieu d'être examinée, en l'absence précisément de tout paiement mis à la charge de la caution.
S'agissant des délais de paiement accordés à madame [M] [J] [D] épouse [I], force est d'observer que la remise en cause de ceux-ci résulte des dernières conclusions prises par monsieur [P] [S] le 9 mai 2022 et non signifiées à madame [M] [J] [D] épouse [I], à qui elles ne sont dès lors pas opposable. En conséquence, et pour les mêmes motifs que ci-dessus indiqués, seule la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose également de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [P] [S], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, la charge des dépens d'appel telle que fixée par le premier juge devant être confirmée. En outre, monsieur [P] [S] sera condamné à verser à monsieur [Z] [I] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de ces dispositions à un autre titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions de monsieur [P] [S] transmises par RPVA à monsieur [Z] [I] le 29 avril 2022,
Dit n'y avoir lieu au rejet de l'appel pour irrespect des dispositions de l'article 952 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette toute irrecevabilité de l'assignation délivrée le 31 octobre 2020,
Confirme, dans les limites de l'appel et de la dévolution effective à la cour, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette toute demande de dommages et intérêts présentés par monsieur [Z] [I] envers monsieur [P] [S],
Condamne monsieur [P] [S] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] [S] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président