Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MARS 2024
N° RG 22/02249 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRAW
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNRS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. GROUPE TGC,
immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 900 817 164, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [C] [T] gérant de la SAS gropue TGC
né le 02 Mai 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Copie exécutoire à Maître Dan ZERHAT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Gary GOZLAN
délivrée le
ACTE INITIAL du 20 Avril 2022 reçu au greffe le 25 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et la société GROUPE TGC ont conclu un contrat de construction en date du 5 juillet 2021 portant sur la construction d’un bâtiment d’activité situé [Adresse 6], dans un délai de 3 mois à compter du 10 juillet 2021, pour la somme globale et forfaitaire de 180.000 euros hors taxes, soit 216.000 euros TTC.
Le gérant de la société GROUPE TGC, Monsieur [C] [T], s’est porté caution solidaire vis-à-vis du maître d’ouvrage Monsieur [U] [F] à concurrence de la somme de 200.000 euros par un contrat de caution de bonne fin de travaux.
Monsieur [U] [F] a versé des acomptes au mois de juin et juillet 2021 pour un montant total de 36.300 euros.
La société GROUPE TGC a abandonné le chantier le 22 juillet 2021, soit 12 jours après son commencement. Monsieur [U] [F] a fait procéder au constat de cet abandon par un huissier qui a établi un procès-verbal de constat en date du
29 septembre 2021.
Monsieur [U] [F] a adressé plusieurs relances à la société GROUPE TGC puis lui a fait sommation de reprendre les travaux par courrier signifié par voie d’huissier en date du 18 août 2021. Ces courriers sont restés sans réponse.
Le 13 septembre 2021, Monsieur [U] [F] a adressé un courrier à la société GROUPE TGC la mettant en demeure d’exécuter le contrat dans un délai de 5 jours ouvrables faute de quoi le contrat se verrait résilié.
Monsieur [U] [F] a adressé des courriers de mise en demeure à la société GROUPE TGC ainsi qu’à sa caution personnelle Monsieur [C] [T] en date du 10 janvier 2022, aux fins d’obtenir le paiement de l’ensemble des sommes dues également restés sans réponse.
Par exploits d’huissier du 20 avril 2022, Monsieur [U] [F] a assigné la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792 du code civil ;
Vu les article 2288 et 2290 du code civil ;
• DECLARER son action recevable et bien fondée ;
En conséquence,
• CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de construction du 5 juillet 2021 aux torts exclusifs de la société GROUPE TGC ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 36.000,00 € au titre de la clause pénale ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 18.000,00 € au titre des pénalités de retard ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 389.682,10 € au titre des frais de démolition et de reconstruction ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 36.300,00 € au titre du remboursement des sommes versées ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 11.200,00 € au titre des frais de constat d’huissier et d’expertise ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 21.000,00 € au titre de la perte de loyers ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] [F] ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] [F] ;
• CONDAMNER solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• DIRE que Monsieur [C] [T] ne pourra être tenu des condamnations prononcées à son profit au titre de l’exécution de son engagement de caution que dans la limite de la somme globale de 200.000,00 € correspondant au plafond de son cautionnement ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société GROUPE TGC a constitué avocat mais n’a pas conclu. Monsieur [C] [T] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation de plein droit du contrat de construction
Le demandeur sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de construction aux torts exclusifs de la société GROUPE TGC en application de l’article 14 du contrat.
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Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GROUPE TGC et Monsieur [U] [F] ont conclu le 5 juillet 2021 un contrat pour la construction d’un bâtiment d’activités en R+1 au [Adresse 6] à [Localité 5], l’entreprise étant en charge de la maçonnerie, du gros oeuvre hors d’eau hors d’air et des ouvrages intérieurs.
L’article 7 relatif aux délais et calendriers d’exécution prévoit un délai de 3 mois à compter du 10 juillet 2021 et précise qu’une période de préparation se déroule du 4 au 10 juillet, puis que les travaux débuteront le 11 juillet 2021 et se termineront le 9 octobre 2021. Il est également indiqué que la période de préparation et les périodes éventuelles de congés sont comprises dans le délai global d’exécution de même que les intempéries.
L’article 7.2 stipule que les délais ne peuvent être prolongés qu’en cas d’empêchement de force majeure, d’ajournement des travaux du fait du maître d’ouvrage ou de travaux supplémentaires ou modificatifs prévus par avenant.
Selon l’article 14.2 “Résiliation après mise en demeure” du contrat, “En complément de l’article 14-2 des CG, la défaillance du ST dans l’exécution de ses prestations est caractérisée notamment en cas de :
- non-paiement même partiel des fournisseurs,
- non-respect des règles de santé et de sécurité,
- abandon du chantier,
- retard dans l’exécution des travaux,
- STG ne se conforme pas aux stipulations du Contrat et/ou aux ordres qui lui sont donnés, notamment dans le cadre des réunions de chantier,
- non-respect de la qualité exigible,
- STG entreprend ses travaux dans un ordre différent de celui prévu au calendrier d’exécution, entraînant une désorganisation des enchaînements des autres corps d’état.
En cas d’urgence (notamment retard sur le chemin critique du calendrier d’exécution), le délai de mise en demeure visé à l’article 14.2 des CG est réduit à 5 jours.”
Le tribunal constate que le contrat produit est sous-titré “conditions particulières” et que les conditions générales visées à l’article 14.2 ne sont pas versées aux débats et ne figurent pas dans la liste des documents joints (article 17) ni dans la liste des pièces contractuelles (article 1.2).
Par courrier recommandé du 16 août 2021 également signifié par huissier, Monsieur [U] [F] met en demeure la société GROUPE TGC d’exécuter sa prestation conformément aux règles de l’art en exposant que malgré de nombreuses relances et le règlement de la somme de 36.300 euros, l’entreprise n’intervient plus sur le chantier qui est laissé à l’abandon.
Par un nouveau courrier recommandé du 13 septembre 2021, Monsieur [U] [F] constate que la société GROUPE TGC n’est pas intervenue depuis l’envoi de la première mise en demeure et lui demande de reprendre le chantier dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du courrier, faute de quoi il sera en droit de résoudre le contrat en application de l’article 1226 du code civil.
Par courrier de son conseil en date du 10 janvier 2022, le demandeur met en demeure l’entreprise, compte tenu de l’abandon de chantier depuis le 22 juillet 2021, de lui rembourser les acomptes versés, les frais d’expertise, les frais d’huissier et de lui verser la somme de 389.682,10 euros correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment, 36.000 euros au titre de la clause pénale, 18.000 euros de pénalités de retard, 21.600 euros au titre de la perte de loyers et 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans le procès-verbal de constat du 29 septembre 2021, Maître [M], huissier de justice, constate que le bâtiment est composé “d’une dalle de béton sur toute la longueur de l’édifice ainsi que de murs en parpaings sur les quatre faces laissant apparaître des ouvertures et quatre entrées.” La dalle est encombrée de nombreuses structures métalliques composées de poteaux de soutènement et de murs de soutènement en acier ainsi que de divers matériaux. Il note également “l’absence totale sur toute la longueur du bâtiment du plancher de l’étage, des murs de l’étage et de toute charpente ou menuiserie. L’escalier central en béton armé n’est pas réalisé”.
Le reportage photographique réalisé par l’huissier permet en effet de constater qu’une dalle brute a été coulée et que des murs en parpaings ont été montés, sans plancher ni plafond, et que les dalles sont encombrées de structures métalliques. De grands sacs de matériaux, des éléments métalliques, des planches, des palettes et des parpaings sont visibles sur le terrain.
Il ressort de ce constat que le chantier a manifestement été laissé à l’abandon par l’entreprise. Le contrat de construction prévoyait la fin des travaux le 9 octobre 2021 or force est de constater que le 29 septembre 2021, les travaux étaient peu avancés.
En conséquence, compte tenu de cet abandon de chantier et des mises en demeure envoyées par le maître d’ouvrage restées sans réponse, il conviendra de constater la résiliation du contrat conclu le 5 juillet 2021 en application de l’article 14.2 précité aux torts exclusifs de la société GROUPE TGC.
- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [F]
Sur la clause pénale
Monsieur [U] [F] demande la somme de 36.000 euros en application de l’article 14.4. du contrat.
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L’article 14.4 du contrat de construction prévoit qu’en cas de résiliation motivée par la faute du Groupe TGC, celui-ci est tenu de verser à Monsieur [U] [F] une somme de 20% du montant HT du contrat au titre des frais engagés par celui-ci pour pallier sa défaillance. Il est en outre précisé que cette indemnité est, le cas échéant, à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice finalement subi par le maître d’ouvrage du fait de la défaillance de l’entreprise.
L’article 5 fixe le prix des prestations à 180.000 euros HT.
En conséquence, la société GROUPE TGC sera condamnée à verser au demandeur la somme de 36.000 euros correspondant à 20% du montant hors taxes du contrat en application de la clause pénale.
Sur les pénalités de retard
Monsieur [U] [F] fait valoir que l’entreprise a cessé d’exécuter le contrat le 22 juillet 2021 et demande la somme de 18.000 euros à titre de pénalités de retard à compter de ce jour en application de l’article 7.3 du contrat.
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La résiliation du contrat ayant été constaté, les seules stipulations restant en vigueur entre les parties sont celles relatives aux suites de la résiliation. L’article 7.3 relatif aux pénalités de retard ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce et le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de démolition et de reconstruction
Monsieur [U] [F] fait valoir que du fait de l’abandon du chantier par l’entreprise, il doit entreprendre la démolition des travaux réalisés et leur reprise totale, comme le confirme l’audit de structure réalisé par le bureau d’études INGE PLUS en date du 3 novembre 2021.
Il sollicite en application des articles 3.1.4. “ Malfaçons et non conformités” et 7.4 “Ajournement des travaux” du contrat le versement de la somme de 389.682,10 euros et produit à l’appui de cette demande un devis de la société S.M.T.P d’un montant de 37.680 euros TTC pour les travaux de démolition et un devis de la société M.H. Bâtiment de 352.002,10 euros TTC au titre de la reprise de la construction du bâtiment.
Il précise que les travaux de construction sont en cours compte tenu de l’urgence à construire le bâtiment.
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L’article 14.3 “Substitution” du contrat stipule : “En cas de défaillance du STG telle que définie ci-avant, et sans préjudice d’une éventuelle résiliation, MF peut réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux de STG aux frais, torts et risques exclusifs de ce dernier, après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 8 jours (5 jours en cas d’urgence).”
En application de cet article, compte tenu de la défaillance de la société de travaux et des mises en demeure envoyées, le demandeur est en droit de demander à la société GROUPE TGC de prendre à sa charge le coût de réalisation par une entreprise tierce des travaux prévus au contrat.
Il ressort en outre du rapport d’audit de structure du bureau d’études INGE PLUS du 3 novembre 2021 que “les ouvrages de structure réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, hormis le fait qu’il n’y ait plus de plans d’exécution, il est très clair que le bâtiment n’est pas fondé. Aux vues de la quantité et de la gravité des non-conformités, nous préconisons de démolir les éléments réalisés en totalité. En effet, le nombre de reprises, leurs difficultés de mise en oeuvre et les quantités de matériaux nécessaires rendent une solution de reprise moins pertinente qu’une reprise totale de l’ouvrage qui permettra, également, de réaliser les réseaux enterrés avant de couler le dallage comme il se doit.”
Il en résulte que pour effectuer les travaux de construction prévus, il est nécessaire de démolir les ouvrages réalisés par la société GROUPE TGC. Il convient donc de faire prendre en charge le coût de cette démolition par la société en application de l’article 14.3 précité.
Le devis de la société SMTP du 9 novembre 2021 produit par le demandeur porte sur la démolition des structures édifiées sur le site du demandeur [Adresse 6] à [Localité 5] pour un prix de 37.680 euros TTC.
Le devis de la société MH BATIMENT du 25 novembre 2021 porte sur les travaux de fondation, dalle, élévation des murs du bâtiment pour un montant total de 352.002,10 euros TTC.
Le montant de ce devis est plus élevé que celui du contrat initialement conclu avec la société GROUPE TGC mais il a été mise en évidence que le contrat ne prévoyait pas la réalisation de fondations, indispensables à la construction du bâtiment dans les règles de l’art. En conséquence, ce devis sera retenu.
Le coût total des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de la défaillance de la société GROUPE TGC s’élève donc à 389.682,10 euros dont il conviendra de déduire le montant de 36.000 euros accordé au titre de la clause pénale, cette indemnité étant à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice finalement subi par le maître d’ouvrage.
La société GROUPE TGC sera donc condamnée à verser au demandeur la somme de 353,682,10 euros au titre des travaux à réaliser.
Sur le remboursement des acomptes
Monsieur [U] [F] fait valoir que les acomptes à la société GROUPE TGC aux mois de juin et juillet 2021 pour un montant total de 36.300 euros n’étaient pas dus dès lors que la société n’a pas exécuté le contrat et il en demande donc le remboursement.
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Il ressort du constat d’huissier réalisé en septembre 2021 que la société GROUPE TGC avait réalisé des travaux de maçonnerie et de structure avant d’abandonner le chantier or le demandeur ne démontre pas que le montant de 36.300 euros payé à la société ne correspond pas à ces travaux réalisés par l’entreprise.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais d’huissier et d’expertise
Le demandeur soutient qu’il a été contraint de faire réaliser un audit de structure par la société INGE PLUS pour un montant 10.800 euros et un constat d’huissier pour la somme de 400 euros dont il demande le remboursement.
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Le demandeur produit un devis de la société INGE PLUS du 12 octobre 2021 pour la réalisation d’une étude d’exécution du pôle structure pour la construction d’un bâtiment tertiaire mixte d’un montant de 7.800 euros TTC auquel s’ajoute le montant de 3.000 euros pour la réalisation de sondages destructifs par la société CALO&CO selon devis du 12 octobre 2021. Les factures acquittées correspondant à ces prestations ne sont pas versées mais le rapport d’audit de structure atteste que cette étude a bien été réalisée ainsi que le sondage destructif. Ces frais sont en lien avec la défaillance de la société GROUPE TGC ayant mené à la résiliation du contrat.
En revanche, aucun justificatif relatif aux frais de constat d’huissier n’est versé de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande de remboursement.
Compte tenu de ce qui précède, la société GROUPE TGC sera condamnée à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 10.800 euros en remboursement des frais d’audit de structure.
Sur la perte de loyer
Monsieur [U] [F] fait valoir que la construction projetée concernait quatre entrepôts devaient être loués pour loyer mensuel de 1.200 euros et deux autres pour un montant de 1.500 euros, le quatrième entrepôt étant destiné à son usage personnel.
Il considère avoir subi une perte de loyers durant 5 mois de loyers entre le mois d’octobre 2021 et le mois de février 2022 et demande à ce titre la somme de
21.000 euros.
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Force est de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que le demandeur projetait de louer les locaux ni d’évaluer le loyer correspondant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] [F] soutient que l’abandon de chantier l’a placé dans une situation financière et professionnelle particulièrement difficile l’obligeant a solliciter des délais de paiement des taxes d’aménagement auprès de la Direction Départementales des Finances Publiques.
Il ajoute qu’il projetait d’utiliser le bâtiment litigieux à usage d’entrepôt privé pour son activité de commerce de détail sur les marchés, qu’il a donc résilié son contrat de bail portant sur son ancien entrepôt privé avec effet en date du 30 septembre 2021 et ne dispose donc plus d’aucun lieu de stockage depuis le 1er octobre 2021, son activité étant dès lors à l’arrêt.
Il indique également qu’il continue de verser ses mensualités régulièrement pour le prêt contracté pour les travaux litigieux, ainsi que les taxes d’aménagement et de bureaux correspondantes et sollicite en conséquence le versement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
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Le demandeur ne produit aucun élément prouvant qu’il a résilié son contrat de bail et que son activité professionnelle en a été dégradée. Le courrier de la Direction Départementales des Finances Publiques montre qu’il a bénéficié en juin 2021 d’un échéancier de paiement pour la taxe d’aménagement sans qu’il apparaisse néanmoins clairement qu’il s’agit d’une taxe relative au bâtiment litigieux. Il convient en outre de souligner que cet échéancier a été mis en place avant l’abandon du chantier par la société GROUPE TGC et ne peut donc être imputé à sa défaillance.
Toutefois, il est établi que l’entreprise a abandonné le chantier à un stade peu avancé, seuls la dalle et quelques murs étant construits lors du passage de l’huissier en septembre 2021. Il n’a donc pas pu occuper le bâtiment commandé à compter du
9 octobre 2021 comme prévu au contrat et a donc de ce fait subi un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser, en l’absence d’éléments précis permettant d’estimer son quantum et sa durée, à hauteur de 1.000 euros.
Sur le préjudice moral
Le demandeur sollicite le versement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, l’absence de réponse aux courriers adressés à la société GROUPE TGC et la gestion de la démolition et de la reconstruction du bâtiment lui ayant causé de lourds tracas.
Il fait valoir que sa famille vit dans l’inquiétude concernant sa santé financière et son activité de commerce sur les marchés qu’il a dû arrêter, qu’il a continué de verser la taxe d’aménagement d’une valeur de 89.288 euros, pour laquelle il a été contraint de solliciter des délais de paiement, ainsi que la taxe sur les bureaux.
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Force est de constater que le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’établir l’existence d’un tel préjudice distinct de son préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la caution solidaire de Monsieur [C] [T]
Le demandeur soutient que par acte du 5 juillet 2021, Monsieur [C] [T], Président de la société GROUPE TGC, s’est porté caution solidaire en faveur de la société GROUPE TGC vis-à-vis du maître d’ouvrage, à concurrence d’une somme maximum de 200.000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris et que cette garantie porte sur toutes sommes pouvant être dues au maître d’ouvrage au titre de la bonne et complète exécution des prestations, objet du marché.
Il indique avoir mise en demeure Monsieur [C] [T] de procéder au paiement des sommes qui lui sont dues par la société GROUPE TGC, compte tenu de l’inexécution de ses prestations et demande en conséquence, la mobilisation de la garantie due par Monsieur [C] [T] à hauteur de 200.000 euros des sommes dues par la société GROUPE TGC au titre de l’ensemble de ses préjudice subis par Monsieur [U] [F].
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Il ressort des articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, le cautionnement devant être exprès et ne pouvant s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le demandeur produit une acte de caution de bonne fin de travaux signé par Monsieur [C] [T] le 5 juillet 2021 par lequel celui-ci déclare se porter caution solidaire en faveur de la société GROUPE TGC vis-à-vis de Monsieur [U] [F] à concurrence d’une somme maximum de 200.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires compris pour garantir au maître d’ouvrage le paiement de toutes sommes pouvant lui être dues par l’entreprise au titre de la bonne et complète exécution des prestations objets du marché, non compris la réparation des malfaçons ou désordres constatés dans l’exécution de ces prestations. Il est précisé que “toute demande de paiement devra parvenir à Monsieur [C] [T] par le biais d’une mise en demeure.”
Est également versé aux débats un courrier envoyé à Monsieur [C] [T] en recommandé le 10 janvier 2022 par lequel le conseil de Monsieur [U] [F] le met en demeure de procéder au paiement de la somme de 200.000 euros au titre des préjudices subis dans un délai de 15 jours.
Il ressort de ces éléments que le demandeur est bien fondé à demander la condamnation solidaire de Monsieur [C] [T] à l’indemniser de ses préjudices dans la limite de 200.000 euros.
- Sur les demandes accessoires
La société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] qui succombent à la procédure seront condamnés solidairement aux dépens et à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] à verser à Monsieur [U] [F] les sommes suivantes :
- 36.000 euros en application de la clause pénale,
- 353,682,10 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du bâtiment,
- 10.800 euros en remboursement des frais d’étude de structure,
- 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [U] [F] de ses demandes au titre des pénalités de retard, du remboursement des acomptes, des frais d’huissier, de la perte de loyers et du préjudice moral ;
Dit que Monsieur [C] [T] n’est tenu d’indemniser Monsieur [U] [F] que dans la limite de la somme totale de 200.000 euros ;
Condamne solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société GROUPE TGC et Monsieur [C] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT