Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 21/03613
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4HO
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 18/00832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karema OUGHCHA
la SELEURL Marie Content Avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007152 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie CONTENT de la SELEURL Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001, substitué par Me Margot CHAVANNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [G] [P] a été embauché à compter du 18 septembre 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société AUCHAN HYPERMARCHE et a occupé en dernier lieu les fonctions 'd'hôte de caisse et d'employé magasin qualifié'.
M. [P] a fait l'objet de trois avertissements, les 20 avril 2015, 13 juin 2016 et 26 janvier 2017.
Par lettre du 23 novembre 2017, la société AUCHAN HYPERMARCHE a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 décembre 2017, la société AUCHAN HYPERMARCHE a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave pour non-respect des procédures internes d'encaissement et utilisation frauduleuse de bons de réduction au profit d'un membre de sa famille.
Le 19 décembre 2018, le procureur de la République a notifié un rappel à la loi à M. [P] pour les faits ayant donné lieu à son licenciement, qualifiés d'escroquerie au préjudice de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Le 20 novembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
Par un jugement de départage du 6 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave est justifié ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens la charge de M. [P].
Par décision du 15 novembre 2021, M. [P] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
Le 10 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
1) A titre principal :
- Juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer les sommes suivantes:
* 26 142,41 euros à titre d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 734,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,46 euros brut de congés payés sur préavis,
* 9 442,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 614,41 euros brut de rappel de salaire pour la période du 24 novembre 2017 au 12 décembre 2017,
* 61,44 euros brut congés payés sur rappel de salaire,
2) A titre subsidiaire, condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer les sommes suivantes :
* 3 734,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,46 euros brut de congés payés sur préavis,
* 9 442,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 614,41 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 novembre
2017 au 12 décembre 2017
* 61,44 euros brut de congés payés sur rappel de salaire
3) En tout état de cause, condamner la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer à les sommes suivantes :
* 15 000 euros de dommages et intérêt au titre d'un licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [P], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 23 novembre 2017, vous procédez à l'encaissement d'une cliente (Madame [O] [F]) pour laquelle vous acceptez d'accorder l'enregistrement de nombreux bons d'achats (ticket de caisse n° 137793).
Après contrôle de ce ticket de caisse, nous avons constaté le non-respect de plusieurs
procédures :
' La cliente est votre s'ur alors qu'il est interdit de procéder à l'encaissement d'un membre de votre famille.
' Vous enregistrez en cumulant les bons de réduction alors qu'ils doivent être enregistrés un à un afin de pouvoir contrôler la fiabilité de l'enregistrement.
' Vous enregistrez des bons de réduction pour lesquels les produits ne sont pas achetés.
La cliente a acheté 17 articles pour un montant de 81.18€, vous avez enregistré 6 bons de réduction de 10€ et un bon de 5.60€ soit une remise de 65.60€. La cliente a donc payé ses courses 15.58€.
Lors du contrôle de votre caisse par l'agent de sécurité, nous avons constaté la présence de 59 bons de 1€ valables sur des patchs purifiants au charbon, 15 bons de 1.20€ valables sur des produits Garnier Ultra doux, 20 bons de 2€ sur des sous-vêtements absorbants « Depend ». Vous avez accepté ces bons de réduction pour justifier d'une remise de 65.60€ sans pour autant veiller aux conditions et modalités d'usage. Vous n'avez d'ailleurs pas vérifié que le montant des bons soit égal à la réduction accordée (valeur des bons 117€, remise accordée : 69.5€).
Vous avez reconnu avoir accepté ces bons pour réduire le montant à payer des achats de votre s'ur.
A la découverte de ces faits, nous avons remonté votre historique de caisse et avons constaté que la semaine précédente, vous avez effectué plusieurs encaissements du même type pour la même cliente (Madame [O] [F]) :
' Le 18 novembre 2017 (ticket de caisse n° 252359) : 97.45 € d'achat avec des bons de réduction enregistrés pour une valeur de 59.10€.
' Le 15 novembre 2017 (ticket de caisse n° 240682) : 102.75€ d'achat avec des bons de réduction enregistrés pour une valeur de 42.50€
' Le 13 novembre 2017 (ticket de caisse n° 137209) : 76.03€ d'achat avec des bons de réduction enregistrés pour une valeur de 65.30€.
L'ensemble des bons de réduction que vous avez acceptés pour cette cliente ne respecte pas les conditions et modalités d'usage. Après recherche sur l'année 2017, nous avons constaté que cette cliente est passée 27 fois à votre caisse. Elle a acheté pour 1872.54€ de marchandises et vous avez enregistré des bons de réduction pour une valeur de 943.54€.
Les faits invoqués sont récurrents et constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles :
' Non respect des procédures internes d'encaissement,
' Utilisation frauduleuse de bons de réduction.
Ce comportement est en totale violation avec le règlement intérieur de l'entreprise (article 5.1), lequel prévoit : « Est prohibé tout comportement contraire aux obligations contractuelles, telles qu'elles procèdent de la nécessité d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, il est notamment interdit au salarié : ('), d'accorder une remise sur un article contraire aux règles de gestion ou sans en avoir reçu l'accord exprès de son responsable hiérarchique ».
Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble des faits depuis le début de l'année 2017 et vous avez précisé que vous regrettiez ces agissements. Cette explication ne nous convient pas.
Ce fait est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé et que nous avons découvert que vous avez agi ainsi à de nombreuses reprises.
Compte tenu de la gravité de votre faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (...) » ;
Considérant que M. [P], qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient à titre principal que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société AUCHAN HYPERMARCHE fonde cette sanction sur des procédures de caisse qui ne lui sont pas opposables pour n'être pas mentionnées dans le règlement intérieur ou pour n'avoir pas été portées à sa connaissance et que la société ne peut invoquer dans ses conclusions une qualification d'escroquerie non mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'il réclame en conséquence la condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ;
Qu'à titre subsidiaire, il soutient que les faits reprochés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave et demande en conséquence la condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents ;
Que la société AUCHAN HYPERMARCHE soutient que les faits reprochés sont établis, reconnus par le salarié et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [P] a reconnu, lors de sa garde à vue devant les services de police pour les faits ayant motivé le licenciement, qu'il récupérait les bons de réduction afférents à des produits particuliers dans les rayons du magasin pour les donner ensuite à sa soeur et la faire bénéficier de réduction indues sur ses achats lors de ses passages en caisse devant lui, par le biais d'enregistrements frauduleux ; qu'il a indiqué de plus qu'il savait que le règlement intérieur lui interdisait de faire passer en caisse des membres de sa famille, qu'il 'avait fait une bêtise' et qu'il la regrettait ;
Que ces fraudes ont été commise régulièrement pendant près d'une année jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et ont entraîné l'octroi de réductions indues à la soeur de l'intéressé sur ses achats, pour un montant important de plus de 900 euros et ce au préjudice de son employeur ;
Qu'il s'agit là de graves manquements à l'obligation de loyauté et de probité envers l'employeur inhérente au contrat de travail, lesquels surviennent de surcroît alors que M. [P] avait un sérieux passé disciplinaire avec trois avertissements prononcés à son encontre les 20 avril 2015, 13 juin 2016 et 26 janvier 2017 ;
Que ces manquements contractuels rendaient ainsi impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquaient son éviction immédiate ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes ;
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
Considérant que c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [P] n'établissait pas l'existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement ; qu'il sera ajouté que M. [P] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points, de condamner M. [P] aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; que toutefois, eu égard à la situation économique de M. [P] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée pour la procédure suivie en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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