Texte intégral
ARRET N°553
FV/KP
N° RG 21/02063 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7F
S.A.R.L. SARL SOFRAL
C/
S.E.L.A.R.L. [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02063 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7F
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFRAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée DIETZ de la SELARL SELARL FLEUROUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL LAQUEUVRE FRANCK a exercé une activité de transport public routier de marchandises et/ou loueur de véhicules industriels avec conducteur.
Le 14 mars 2018, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (la SARL SOFRAL) a conclu avec le CM-CIC bail, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ immatriculé [Immatriculation 5]
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, la SARL SOFRAL a donné en location ce véhicule à l'EURL LAQUEUVRE FRANCK
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK et désigné la SELARL [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 22 novembre 2018 (pièce 2).
Le 27 novembre 2018, la SARL SOFRAL a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SELARL [L] [G], ès qualité, pour lui demander si elle entendait poursuivre l'exécution du contrat de location.
En réponse le 04 décembre 2018, le mandataire judiciaire faisait savoir à la SARL SOFRAL qu'il émettait un avis favorable sur la poursuite du contrat sous réserve que le débiteur soit en mesure d'honorer à bonne date les échéances contractuellement dues. Les loyers ont été réglés jusqu'au 18 juillet 2019.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [L] [G] en qualité de liquidateur.
Le 1er août 2019, la SARL SOFRAL a adressé à la SELARL [L] [G] ès qualité une demande de revendication portant sur le véhicule semi-remorque donné en location.
Le 27 août 2019, la SELARL [L] [G] ès qualité, a répondu à la SOFRAL qu'elle ne pouvait pas acquiescer à sa demande de revendication, celle-ci n'ayant pas été adressée dans les délais légaux.
Par requête en date du 04 septembre 2019, la SARL SOFRAL a saisi le juge-commissaire du litige.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge-commissaire a déclaré la demande de revendication formée par la SARL SOFRAL irrecevable du fait que cette demande avait été formée hors délai et qu'en outre cette société n'était pas habilitée à revendiquer le semi-remorque dont s'agit en ce qu'elle n'apparaissait pas comme étant son propriétaire.
La SARL SOFRAL a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 14 octobre 2019.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a':
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge commissaire du 11 octobre 2019,
- Débouté la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) de toutes ses demandes,
- Condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) à payer à la SELARL [L] [G] ès qualité la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 02 juillet 2021,la SARL SOFRAL a interjeté appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA datées du 30 mars 2022, la SARL SOFRAL sollicite de la cour de':
Juger l'appel interjeté par la SARL SOFRAL recevable et bien fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers daté du 17 mai 2021.
Juger l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2019 formée par la société SOFRAL, recevable et bien fondée.
Juger que le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018 envoyé par la société SOFRAL à la SELARL MJO ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK vaut demande de revendication du matériel.
Juger que la société SOFRAL a respecté les délais de procédure quant à la revendication et la restitution du matériel.
Juger que la société SOFRAL étai dispensée de faire reconnaître son droit de propriété.
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge-commissaire du 11 octobre 2019.
Juger le droit de propriété exercé par la société SOFRAL sur le véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5], opposable à la procédure de liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 23 juillet 2019.
Ordonner la restitution du véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5] à la Société SOFRAL.
Juger la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal responsable des préjudices financiers subis par la société SOFRAL.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal à régler à la société SOFRAL la somme de 590 € HT par mois depuis le mois de juillet 2019 et jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal à verser à la société SOFRAL la somme de 488,68 € HT par mois à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal à verser à la société SOFRAL l'intégralité des frais de gardiennage du véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5] jusqu'à la restitution effective du véhicule.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal à régler à la société SOFRRAL les frais de rapatriement du véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 5] sur le site d'[Localité 4] de la société SOFRAL et ce depuis le lieu de gardiennage.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal à verser à la société SOFRAL la somme de 3.000 € pour la première instance et la somme de 3.000 € pour l'instance d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SELARL MJO prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions RPVA en date du 02 janvier 2022, la SELARL [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK sollicite de la cour de':
Débouter la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) de son appel,
Principalement,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a constaté que la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) a revendiqué en dehors du délai légal et confirmé l'ordonnance du Juge commissaire du 11 octobre 2019,
Subsidiairement,
Juger la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) forclose en sa requête en revendication, et la déclarer irrecevable,
En tout état de cause,
Dire et juger la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) à payer à la SELARL [L] [G] ès qualité la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION (SOFRAL) aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022 en vue d'être plaidée le 06 septembre 2022 puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la SARL SOFRAL
1. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
3. En vertu de l'article 126 du même code, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée su sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
4. La SARL SOFRAL fait valoir qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu entre elle et la SA CM-CCI BAIL daté du 14 mars 2018, elle serait le gardien du matériel et, en tant que tel, s'engage à faire respecter la propriété de ce matériel par les tiers en toutes circonstances par tous moyens légaux et à ses frais. Elle indique en outre avoir obtenu par courrier daté du
Selon cette société encore, il s'agit d'un mandat donné par le crédit-bailleur du matériel au locataire quant à la conservation du bien loué elle démontre avoir informé le bailleur de la procédure à l'encontre de la société LAQUEUVRE FRANCK tout comme elle démontre le mandat donné par la SA CM-CCI BAIL quant au respect par la société SOFRAL de la propriété de ce bien et, donc, quant à sa capacité à en solliciter la restitution.
5. La SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK réplique qu'il ressort des pièces versées aux débats par la SARL SOFRAL qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ immatriculé [Immatriculation 5] qu'elle revendique et dont elle demande la restitution.
Elle indique que ce véhicule appartient en effet à la société CM-CIC BAIL qui l'a donné en crédit-bail à la SARL SOFRAL par acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, laquelle l'a ensuite donné en location à l'EURL LAQUEUVRE FRANCK par acte sous seing privé en date du 28 juin 2018 mais indique s'en rapporter à justice sur cette question
6. La cour rappelle que l'ensemble des obligations des créanciers au cours de la période d'observation et, notamment, la déclaration de créance de l'article L. 622-24 du Code de commerce ainsi que l'action en revendication en vue d'une restitution de l'article L. 624-9 du même code, sont des demandes en justice au sens des articles 53 du Code de procédure civile.
7. Il s'ensuit, conformément à l'article 416 du Code de procédure civile que la personne qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, sauf à exercer la profession d'avocat.
9. L'article R. 624-14 du Code de commerce dispose que l'action en revendication de l'article L.624-9 dont se prévaut la SARL SOFRAL est exclusivement exercée par le propriétaire du bien donné en crédit-bail, de sorte que le locataire devait justifier d'un mandat spécial.
10. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir a été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel alors que le mandat ad litem a été donné par le crédit-bailleur à la SARL SOFRAL par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 11 octobre 2019 (pièce n°10) puis, transmis au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le 15 octobre 2019.
11. Il résulte des éléments qui précèdent, ceci en application de l'article 126 du Code de procédure civile précité, que l'irrecevabilité de la SARL SOFRAL à agir en restitution du véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ, immatriculé [Immatriculation 5] pour défaut de qualité, régularisée avant que la cour ne statue, doit être écartée.
Sur la forclusion du droit à revendication de la SARL SOFRAL
12. L'article R. 624-13 du Code de commerce dispose que la demande en revendication d'un bien est adressé dans le délai prévu à l'article L. 624-9, c'est-à-dire, trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut au débiteur.
13. Aux termes de l'article L. 622-13 du Code de commerce un contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse.
14. Il est constant que la position de l'administrateur à l'égard de la faculté qui lui est donnée par la loi de continuer l'exécution du contrat en cours ou d'y mettre un terme, peut résulter de la volonté qu'il exprime avant toute interrogation du cocontractant, ou d'un comportement qui établit de façon non équivoque qu'en toute connaissance de cause, il opte pour une solution ou pour une autre.
15. En l'espèce, le courrier de mise en demeure en date du 27 novembre 2018 dont se prévaut la SARL SOFRAL pour indiquer qu'il serait aussi bien constitutif d'une mise en demeure d'opter sur la continuation d'un contrat en cours, qu'une demande de restitution du véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ immatriculé [Immatriculation 5], est ainsi libellé':
«'Aux termes de l'article L. 631-14 du Code de commerce, le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse.
C'est pourquoi compte tenu de l'urgence qu'il y a pour nous de connaître la position que vous adoptez définitivement, afin d'être en mesure de prendre toutes disposition quant à la continuation ou non de notre relation contractuelle, nous vous mettons par la présente en demeure de bien vouloir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, nous préciser si vous entendez ou non poursuivre la relation contractuelle sus- relatée.
À défaut de réponse de votre part émise dans ledit délai, nous considérerons qu'aux termes de l'article sus-rappelé le contrat est résilié de plein droit et en tirerons toutes les conséquences que de droit et notamment la possibilité de faire constater cette résiliation par Monsieur le Juge Commissaire'».
16. En réponse, le mandataire, dans un courrier daté du 04 décembre 2018, a émis à titre conservatoire un avis favorable à la poursuite du contrat de location, après avoir indiqué, toutefois, qu'en application des articles L. 627-2 et R. 627-1 du Code de commerce «'[il n'était pas] compétent pour recevoir un tel acte, lequel [devait] impérativement être adressé au débiteur'».
17. Au regard de ces échanges de correspondances, la cour observe, comme l'a fait le premier juge, que cette requête doit exclusivement s'analyser en une demande par la SARL SOFRAL d'opter sur la poursuite du contrat de crédit-bail qui la liait avec l'EURL LAQUEUVRE FRANCK, étant rappelé qu'à la suite de cette mise en demeure, les loyers ont été réglés directement par le locataire, ceci, de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifiée jusqu'au 18 juillet 2019 comme l'indique elle-même l'appelante.
18. La cour relève en outre que les mises en demeure adressées un mois avant l'ouverture de procédure de redressement judiciaire par la SARL SOFRAL (pièces 14 à 16) à la société TRANSPORT LAQUEUVRE FRANCK mais également à chacun de ses associés, respectivement les 11 et 15 octobre 2018, sont sans influences sur le contenu de cette mise en demeure de prendre parti sur la poursuite d'un contrat, qui plus est, adressée à un mauvais destinataire.
19. Aucune demande de restitution du véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ, immatriculé [Immatriculation 5], n'ayant été adressée dans le délai de trois mois à compter de la publication au BODACC de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenue en l'espèce le 22 novembre 2018, c'est à bon droit que le premier juge, précédé dans son cette analyse par le juge-commissaire, a jugé que la SARL SOFRAL avait revendiqué hors délai légal et que la forclusion était encourue.
20. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution formée au titre de l'article L. 624-10 du Code de commerce
21. Il résulte des dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
22. Selon les dispositions de l'article R.624-15 du code de commerce, pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
23. Il résulte des dispositions de l'article 2276 du Code civil qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve'; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
- Sur l'application de l'article L. 624-10 à la SARL SOFRAL
24. La SARL SOFRAL fait valoir que le contrat signé avec le CM CIC-BAIL a bel et bien fait l'objet d'une publicité puisqu'il a été inscrit au registre du greffe du tribunal de commerce de Saintes le 25 juin 2018 soit, avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK, puisque ce jugement date du 13 novembre 2018.
Cette société soutient que le liquidateur ne sollicitant pas le bénéfice de l'article 2276 du Code civil et ne remettant pas en cause la régularité de la publication du crédit-bail, il ne peut ne peut lui opposer l'inapplicabilité de l'article L624-10 du Code de commerce. Selon elle, à compter de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK, elle n'a fait que réitérer sa demande initiale.
25. La SELARL [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK objecte que la dispense de revendication prévue par l'article L. 624-10 du Code de commerce ne concerne que les contrats conclus par le débiteur faisant l'objet de la procédure collective et qui ont fait l'objet d'une publicité sur un registre du lieu d'immatriculation du débiteur en procédure collective.
Ainsi, indique le liquidateur, peu importe donc que le contrat de crédit-bail conclu entre la société CM-CIC BAIL et la SOCIETE FRANCAISE DE LOCATION (SOFRAL) ait fait l'objet d'une publicité.
26. La cour rappelle, en vertu des textes précités, que lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable à ce tiers, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l'application, à son profit, de l'article 2276 du code civil, s'il n'est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur.
27. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ, immatriculé [Immatriculation 5] le 25 juin 2018, a fait l'objet d'une publicité au greffe du tribunal de commerce de Saintes, tandis que la cour constate que la SELARL [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK, n'invoque pas à son profit les dispositions de l'article 2276 du Code civil.
28. Partant, indique la cour, alors même que ce bien, objet du contrat de crédit-bail précité, ne se trouve pas entre les mains du crédit-preneur mais entre celles d'un détenteur précaire mis en liquidation judiciaire, il n'en demeure pas moins que le crédit-preneur peut bénéficier de la dispense de revendication prévu par l'article L. 624-10 du code de commerce, les délais de l'article L. 624-9 du même code et son délai de forclusion, n'ayant plus, par exception, vocation à s'appliquer.
29. Il s'ensuit que la SARL SOFRAL bénéficie d'un droit à restitution sur le fondement de l'article L. 624-10 susmentionné.
- Sur l'exercice du droit à restitution
30. L'article L. 624-10-1 du Code de commerce dispose que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
31. En vertu des dispositions de l'article L. 641-11-1 du même code':
«'I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
[']
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit':
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer';
2° À défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles';
['].'»
32. La SARL SOFRAL rappelle que par jugement du 23 juillet 2019, la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK a été prononcée et indique que dès le 1er août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a sollicité la restitution effective du matériel auprès du liquidateur judiciaire.
Selon l'appelante, le liquidateur judiciaire n'a jamais contesté son droit de propriété sur le matériel dans la mesure où l'avis favorable pour la poursuite du contrat, après la demande de la Société SOFRAL du 27 novembre 2018, impliquait cette reconnaissance du droit de propriété de la Société SOFRAL sur le matériel loué.
33. L'article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail mobilier, relatif à la résiliation, régit les relations entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur et n'est donc pas susceptible de s'appliquer aux relations existantes entre le crédit-preneur et son locataire, sous-locataire du crédit-bailleur.
34. La cour constate que l'article 4 du contrat qui règle les relations entre le locataire et le sous-locataire ne contient pas de dispositions expresses en ce qui concerne la résiliation du contrat de sous-location de sorte qu'il y a lieu de se référer au droit commun des contrats et, notamment, l'article 1224 du Code civil, lequel énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
35. Il est établi que l'inexécution grave d'un contrat peut résulter du non-paiement des loyers et la SARL SOFRAL jusitifie d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2019, adressé à l'EURL LAQUEUVRE FRANCK (pièce n°8), de payer un arriéré de 779,27 € et de restituer le matériel dont s'agit.
36. Il en résulte qu'au qu'au regard du droit commun des contrats, mais également des dispositions du 2°, III, de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce, le contrat a été résilié.
37. La SARL SOFRAL justifiant en outre d'une demande de restitution adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er août 2019 au mandataire liquidateur du véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ, immatriculé [Immatriculation 5] détenu par la SARL LAQUEUVRE FRANCK, il y a lieu de faire droit à sa demande.
38. La SELARL [L] [G] - MJO - MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK sera donc condamnée à y procéder.
39. La décision déférée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL SOFRAL
40. Selon l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
41. La SARL SOFRAL fait valoir que par l'acceptation de la continuation du contrat en cours, le liquidateur judiciaire savait pertinemment que le matériel n'appartenait pas à l'EURL LAQUEUVRE FRANCK et que l'avis favorable à la poursuite du contrat exprimée par le mandataire judiciaire impliquait, de fait, la reconnaissance d'un droit de propriété sur le matériel loué. Selon l'appelante, il appartenait ainsi depuis le mois d'août 2019 au liquidateur judiciaire de resstituer le matériel revendiqué par la société SOFRAL.
42. Le mandataire objecte que les demandes indemnitaires résultant de l'absence de restitution du véhicule semi-remorque ne relève pas des pouvoirs du juge-commissaire et subsidiairement, qu'elles sont infondées dès lors que l'absence de restitution du véhicule est légitime.
43. La cour observe, ainsi que le soutient, l'intimé que le juge-commissaire a été saisi d'une demande en revendication et n'a pas compétence pour statuer sur une action en responsabilité d'un organe de la procédure, à savoir, en l'espèce, le mandataire judiciaire, en vertu de l'article R. 662-3 du Code de commerce, étant rappelé que la SARL SOFRAL avait à tort sollicité le mandataire dans son courrier du 27 novembre 2018, lequel lui avait répondu par retour de courrier, daté du 04 décembre 2018, qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la mise en demeure de poursuite d'un contrat que lui avait adressée ce cocontractant de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK.
44. Cette demande sera également déclarée irrecevable.
Sur les frais de procédure
45. Il apparaît équitable de condamner la SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK, à payer à la SARL SOFRAL une indemnité de 2.000 € et de rejeter la demande formée à ce titre par l'intimée.
46. La SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION à l'encontre de la SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 27 mai 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL LAQUEUVRE FRANCK à restituer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION le véhicule semi-remorque de marque SCHMITZ, immatriculé [Immatriculation 5] le 25 juin 2018, objet du contrat de crédit-bail n°10021194810 daté du 14 mars 2018,
Condamne la SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK, à payer à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LOCATION une indemnité de 2.000 €,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SELARL [L] [G] ' MJO ' MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de L'EURL LAQUEUVRE FRANCK aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,