Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/12/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2022
N° : 191 - 22
N° RG 21/00441
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2635 2585 2885
S.A.R.L. FCL CREATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2587 5171 4936
Monsieur [S] [E]
Exerçant à titre individuel sous l'enseigne MEZZO TINTO.
Né le 22 Août 1962 à [Localité 5] (53)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jérôme DEBEAUCE, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 OCTOBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [E], imprimeur exerçant sous l'enseigne Mezzo Tinto, a
commandé à la société FCL Créations (ci-après FCL), selon devis accepté en date du 6 mars 2018, 504 mugs publicitaires marqués du logo « Mission Intérim », destinés à l'un de ses clients, la société Missions interim.
En l'absence de livraison de la commande à la date ultime du 15 juin 2018 qu'il avait fixée à la société FCL après que cette dernière lui eut exposé avoir pris du retard en raison de problèmes techniques, M. [E] a informé ladite société qu'il annulait sa commande, par courriel du 14 juin 2018, réitéré le 15 juin 2018, puis l'a vainement mise en demeure de lui restituer le prix qu'il avait réglé par avance selon courrier du 21 juin 2018.
Le 22 juin 2018, la société FCL a confié à un transporteur la commande de mugs de M. [E] qui, le 26 juin suivant, a refusé la marchandise en faisant valoir que les mugs présentaient des défauts de marquage, que les logos n'étaient pas conformes au bon à tirer et que de nombreux mugs étaient rayés.
Par acte du 19 avril 2019, M. [E] a fait assigner la société FCL devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente et condamner la société FCL à lui restituer le prix ainsi qu'à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi.
Par jugement du 10 décembre 2020, en retenant, d'une part que la société FCL s'était engagée sur un délai de livraison classique de quatre à huit semaines, et qu'il s'était écoulé plus de douze semaines entre la réception du bon à tirer définitif et la mise en demeure de livrer délivrée par M. [E] ; d'autre part que les parties ne justifiaient ni l'une ni l'autre du préjudice dont elles sollicitaient réparation, le tribunal a :
-prononcé la résolution du contrat liant M. [S] [E] à la société FCL créations,
-condamné la société FCL créations à rembourser à M. [S] [E] la facture n° FC78635 du 26 mars 2018 pour un montant de 2 693,04 euros au titre de la résolution du contrat,
-débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société FCL créations à payer à M. [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société FCL créations en tous les dépens.
La SARL FCL a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2021, en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société FCL demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance
Dans ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1604 et 1610 du code civil, de :
-juger la société FCL créations irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,
-l'en débouter,
-juger M. [S] [E] recevable et bien fondé en son appel incident,
-y faire droit et,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 10 décembre 2020 en ce qu'il a limité à 200 euros le montant dû par la société FCL créations à M. [S] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance,
Statuant à nouveau,
-condamner la société FCL créations à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société FCL créations à payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 10 décembre 2020 pour l'ensemble des autres dispositions jugées par celui-ci,
Y ajoutant,
-condamner la société FCL créations à payer à M. [S] [E] la somme de 2 290 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société FCL créations aux entiers dépens d'appel et accorder le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la Selarl Nadaud Debeauce Paris
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 20 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A cette audience, l'avocat de la société FCL, qui avait informé la cour et la partie adverse, par courrier électronique du 11 janvier 2022, qu'il avait « déchargé sa responsabilité », s'est présenté en confirmant qu'il « n'intervenait plus », et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
En application de l'alinéa 2 de l'article 419 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué contradictoirement, sans les pièces de la société FCL, qui n'ont pas été remises à l'audience ni communiquées préalablement à la cour par voie électronique.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de son dispositif, l'intimé ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Dans ces circonstances, l'appel, dont la recevabilité sera tenue comme non contestée, sera déclaré recevable.
Sur la résolution du contrat
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance qui, aux termes de l'article 1604 du même code, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, oblige le vendeur, non pas seulement à remettre la chose vendue au vendeur, mais à remettre à celui-ci une chose conforme aux caractéristiques convenues.
L'article 1610 précise enfin que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il est constant en l'espèce que selon devis accepté en date du 8 mars 2018, M. [E] a commandé à la société FCL, qui exerce sous la dénomination commerciale « La Maison du Mug », 504 mugs personnalisés, au prix TTC de 2 693,04 euros, frais d'emballage et de transport compris.
Il résulte des productions que le délai de livraison « classique » annoncé par la société FCL sur son site internet est de 4 à 8 semaines à compter de la validation du bon à tirer, qu'en l'espèce la société FCL a reçu la validation du bon à tirer le 19 mars 2018, et demandé à cette date à M. [E] de régler l'intégralité de sa commande afin de pouvoir lancer la production.
Les conditions générales de vente qui figurent au devis et sur les factures de la société FCL prévoient qu'un acompte de 50% doit être réglé à la commande, lors de l'acceptation du devis, que le solde doit être réglé « sept jours plus tard pour la production », et que « tous travaux d'impression ne seront exécutés qu'à partir du moment où la commande est totalement réglée ».
M. [E], qui justifie avoir adressé à la société FCL deux chèques de 1 346,52 euros chacun, qui ont respectivement été tirés le 19 mars puis le 6 avril 2018, pouvait légitimement attendre de recevoir livraison des mugs le 6 juin 2018 au plus tard.
Le 8 juin 2018, alors qu'il s'inquiétait auprès de la société FCL de n'avoir pas reçu sa commande, ladite société lui a indiqué par courriel qu'elle rencontrait de nombreux problèmes techniques, lui a présenté ses excuses en lui indiquant que lui-même avait tout mis en 'uvre pour lui permettre de respecter les délais, et l'a assuré faire le maximum pour qu'il puisse réceptionner sa commande dans les plus brefs délais.
A réception de ce courriel, M. [E] a demandé à la société FCL de lui indiquer à quelle date il pouvait assurer à sa cliente finale que les mugs seraient effectivement livrés et, par courriel du 11 juin 2018, faisant suite à un entretien téléphonique avec une préposée de la société FCL, M. [E] a indiqué à ladite société que sa cliente acceptait de patienter jusqu'au 15 juin 2018, mais qu'à défaut de livraison à cette date, elle annulerait sa commande et que lui-même demanderait le remboursement intégral de sa propre commande.
En réponse à un nouveau courriel du 13 juin 2018 par lequel M. [E] s'est inquiété de savoir si les mugs seraient expédiés le lendemain comme prévu, la société FCL a répondu que la marchandise n'était pas prête, et que son four était toujours en panne.
Alors qu'il lui a confirmé, par courriel du 14 juin 2018, que dans ces circonstances sa cliente et lui-même ne pouvaient qu'annuler leur commande, et qu'il a réitéré cette volonté de rompre le contrat par courrier recommandé du 21 juin 2018, en réponse à des courriels de la société FCL évoquant des aléas de production et un allongement du délai de livraison de quatre semaines, ladite société FCL a confié l'expédition de la commande à un transporteur le 22 juin 2018, et le 26 juin suivant, en présence de sa cliente, la société Missions interim, M. [E] a refusé la marchandise livrée, aux motifs que les mugs étaient, soient abîmés, soient non-conformes au bon à tirer.
Les photographies produites aux débats établissent que les mugs livrés étaient rayés ou piquetés, et que les impressions, floues et baveuses, n'étaient, ni de la couleur, ni de la qualité convenues.
En livrant ainsi à M. [E] des mugs de piètre qualité, non conformes aux caractéristiques convenues et avec un retard ne venant que de son seul fait, la société FCL a gravement failli à ses obligations.
C'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties et condamné la société FCL à restituer à M. [E] une somme de 2 693,04 euros correspondant au prix perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1611 du même code précise que le vendeur qui manque à son obligation de délivrance doit être condamné à dommages et intérêts s'il résulte du défaut de délivrance au terme convenu un préjudice pour l'acquéreur.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'il formule à hauteur de 3 000 euros, M. [E] explique que la défaillance de la société FCL a eu pour conséquence la perte de son client final.
Alors que les premiers juges avaient retenu que M. [E] n'établissait pas le préjudice dont il sollicite réparation, l'intimé ne produit, en cause d'appel, aucun justificatif du préjudice qu'il indique avoir subi.
S'il est certain que M. [E] n'a pu livrer à la société Missions interim les mugs qu'il avait commandés pour elle à la société FCL et qui ne lui ont pas été livrés dans les délais et avec les caractéristiques convenus, M. [E] n'établit d'aucune manière que le fait de ne pas avoir pu satisfaire son client final lui aurait causé un préjudice personnel, sur la nature duquel il ne s'explique d'ailleurs pas.
Dans ces circonstances, par confirmation du jugement déféré, l'intimé sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La société FCL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société FCL sera condamnée à régler à M. [E], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de déclarer la société FCL créations irrecevable en son appel,
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FCL créations à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société FCL créations formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société FCL créations aux dépens,
ACCORDE à la société d'avocats Nadaud-Debeauce-Paris le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT