Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 21/000090
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 février 2024 et au 21 Mars 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2016, la Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 33 961 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile, remboursable au taux contractuel de 5,15 %, selon 60 échéances d'un montant de 656,02 euros, assurance comprise.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalons-sur-Saône a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 à M. [H] [G] par la Sa Bnp Paribas Personal Finance et s'est déclaré non valablement saisi, ajoutant n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions émises par la Sa Bnp Paribas Personal Finance et l'a condamnée aux dépens.
Le 5 octobre 2021, la Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SNC Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- prononcer l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône en date du 2 juillet 2021,
- vu l'effet dévolutif de l'appel,
- A titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
- condamner M. [G] [H] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 18 904,67 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2019,
- A titre subsidiaire,
- condamner M. [G] [H] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 18 904,67 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2019,
- En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [G] [H] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'intimé le 6 décembre 2021 et le 16 décembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Il n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION :
- Sur la demande d'annulation du jugement :
L'examen de la procédure de première instance fait apparaître ainsi que le fait valoir l'appelante que le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation au motif que la BNP ne communiquait pas la lettre recommandée prévue à l'article 659 du code de procédure civile sans avoir au préalable sollicité cette pièce et invité la banque à faire valoir ses observations sur cette carence.
Il s'ensuit que le premier juge a statué sans que la Bnp Paribas Personal Finance n'a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, il convient, en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, de prononcer l'annulation du jugement déféré';
- Sur la demande en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance :
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel peut statuer sur les demandes en paiement de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance produit l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que le retour de la lettre recommanndée prévue à l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure est par conséquent recevable.
Le contrat de crédit a été conclu sur le lieu de vente du véhicule automobile.
L'article L. 310 du code de la consommation applicable au litige prévoit que «lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
Si la Sa Bnp Paribas Personal Fiannce produit la fiche de renseignements signée par M.[G] [H], ce document est exempt de toute mention relative à ses revenus et charges de sorte que cette pièce ne permettait pas à l'établissement prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
En raison de la non conformité de la fiche de renseignement, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée.
La SA Bnp Paribas Personal Finance fait état d'un montant expurgé des intérês de 12 037,21 euros.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 5 décembre 2019 portant sur la totalité des sommes dues, avisant l'emprunteur de la déchéance du terme, il convient de déduire les sommes versées de 22 552,53 euros du capital emprunté de 33 961 euros de sorte que M. [G] [H] est condamné à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 11 408,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts non applicable et l'indemnité de résiliation qui n'est pas due du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Prononce l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 2 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 11 408,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019.
Condamne M. [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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