Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URN6
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022
N° de Minute : 1852
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 3] - MAROC
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
absent,
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
absent
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 21 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [D] [I] ;
Vu l'ordonance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 octobre 2022 qui a prolongé le placement en rétention administrative ;
Vu la requête adressée le 19 octobre 2022 par M. [D] [I] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire:
Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2022 à 18h29 par M. [D] [I] par l'intermédiaire du centre de rétention administratif ;
Vu les demandes d'observations transmises le 20 octobre 2022 à 18h57 au centre de rétention administratif de [1] et au préfet du Nord ;
Vu l'absence d'observation des parties.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée le 12/10/2022 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours l'arrêté de placement en rétention ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 octobre 2022.
Par requête du 19 octobre 2022 M. [D] [I] a sollicité une demande de main-levée du placement en rétention administrative aux motifs que les autorités espagnoles ont donné leur accord au transfert et que l'arrêté de transfert de monsieur le Préfet du Nord ne lui a été notifié que le 18 octobre 2022 soit 05 jours plus tard.
Par ordonnance du 20 octobre 2022 (13h35) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande de main-levée du placement en rétention administrative au motif selon lequel le délai entre l'accord de reprise en charge et la notification de l'arrêté de transfert répondait aux exigences posées par l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 20/10/2022 à 18h29.
Il reprend le moyen développé devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [I].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URN6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1852 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [D] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URN6
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