Texte intégral
RUL/FF
Association PRADO BOURGOGNE
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du
08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00131
APPELANTE :
Association PRADO BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [T] a été embauché au sein de l'association PRADO BOURGOGNE par un contrat à durée déterminée du 3 février 2008, renouvelé à
9 reprises, puis au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966 (IDCC 413 ' Brochure 3116) est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 5 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 février 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins dépourvu de faute grave et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli ses demandes indemnitaires.
Par déclaration formée le 4 novembre 2020, l'association PRADO BOURGOGNE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juillet 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 619,50 euros et l'indemnité de licenciement à la somme de 6 508 euros,
En toute hypothèse,
- débouter M. [T] de son appel incident et rejeter l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 avril 2021, M. [T] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l'association LE PRADO à lui verser :
- 5 206,50 euros au titre du préavis,
- 520,65 euros pour les 'dommages intérêts' afférents,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens et frais d'exécution de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que l'ancienneté de M. [T] doit être retenue à hauteur de 12 ans et 5 mois,
* condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 28 635,75 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite au
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 619,50 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire
injustifiée,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association LE PRADO à procéder à la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la notification du jugement,
- juger que l'ancienneté de M. [T] doit être retenue à hauteur de 19 ans et 6 mois,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite au licenciement sans
cause réelle et sérieuse :
- à titre principal (si non application des barèmes) : 46 858 euros,
- à titre subsidiaire (si application des barèmes) : 39 048,75 euros,
* au titre de l'indemnité de licenciement : 16 886,88 euros bruts,
* au titre des dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée : 5000 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros pour ses frais
irrépétibles de première instance,
- juger que l'employeur devra procéder à la rectification des documents de fin de contrat (dernière fiche de paye, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est pas fondé sur une faute grave,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du préavis et des congés payés afférents : 5 206,50 euros bruts + 520,65 euros bruts,
* au titre de l'indemnité de licenciement : 16 886,88 euros bruts,
* au titre des dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée : 5 000 euros,
* 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'employeur aux entiers dépens et frais d'exécution de l'arrêt d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant. Lors de cet entretien, du 14 février 2019 auquel vous vous êtes rendu seul, nous vous avons indiqué les faits que nous avions à vous reprocher :
L'après-midi du 2 février 2019, alors que vous n'aviez à prendre en charge que deux enfants, âgés de 9 et 11 ans, vous vous êtes endormi dans la chambre de l'un d'entre eux, tandis que l'autre restait seul dans la cuisine pour faire des crêpes. Ce faisant le Jeune a brûlé une poêle.
On n'ose pas imaginer les conséquences graves qu'aurait pu avoir ce défaut de surveillance caractérisé.
Par chance, rien de tel ne s'est produit, mais laisser sans surveillance deux enfants aussi jeunes, souffrants de troubles de comportement et dont la maturité réelle est plutôt celle d'un enfant de quatre à cinq ans pour l'un d'entre eux, constitue une mise en danger et reste extrêmement insécurisant pour ces derniers.
Ces faits sont attestés par les Jeunes, et par vos deux collègues qui de retour sur le groupe ont constaté que la poêle à crêpes était brûlée et qu'un grand désordre régnait sur le groupe de vie. Les enfants étaient seuls, inquiets et agités. Vous êtes venu quelques minutes après leur retour dans un état qui leur est apparu comme inquiétant à tel point qu'elles ont prévenu le Cadre d'astreinte et convenu avec lui de vous envoyer vous reposer dans le studio et plus tard dans la soirée de ne pas vous laisser rentrer avec votre véhicule, en vous laissant sous la surveillance du veilleur de nuit.
Vous arguez votre état de santé et d'un médicament que vous prendriez pour expliquer ce dysfonctionnement. Lorsque je vous demande puisque vous auriez été malade pourquoi vous avez préféré laisser les enfants sans surveillance, pour aller dormir plutôt que d'appeler le Cadre d'astreinte pour qu'il organise la prise en charge des Jeunes et vous permette ainsi de rentrer chez vous, vous me répondez que vous n'y avez pas pensé.
Je constate en outre le défaut de prise en charge correct de ces enfants, puisqu'à leur retour les éducatrices qui ramenaient pour la soirée cinq autres enfants ont également constaté que le repas n'était pas prêt, que les deux enfants dont vous aviez la charge n'étaient pas douchés. Elles ont dû, à la fois pallier à vos manquements en rangeant, préparant le repas, faisant prendre les douches et s'assurer de votre propre sécurité en vous enjoignant d'aller vous reposer dans un premier temps puis de rester passer la nuit sur le site.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas convaincu, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Association.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement à compter de la date d'envoi de cette lettre [...]'.
M. [T] conteste tout manquement et soutient que son assoupissement momentané, fait qu'il admet en souscrivant à la motivation des premiers juges qui ont retenu que '[...] l'employeur n'apporte aucune preuve sur la durée de l'assoupissement de Monsieur [T] ; ce dernier fournit une copie d'échanges SMS avec ses collègues et indique que son assoupissement a pu durer environ une vingtaine de minutes (avant le retour des collègues)', ne justifie pas son licenciement.
S'agissant de la poêle brûlée, et incidemment du reproche qui lui est fait d'avoir laissé les enfants s'exposer à un danger, M. [T] indique que c'est lui-même qui en est à l'origine, la cause étant le fait qu'il ne maîtrise pas le fonctionnement des plaques à induction.
Il ressort néanmoins des pièces produites que cette version est contredite par les attestations de deux éducatrices qui ont recueilli la parole des enfants à leur arrivée dans les locaux.
Ainsi, Mme [K] [U], éducatrice, indique que 'A notre retour de navette, nous constatons à notre arrivée (19h15) une cuisine salle, plaque de cuisson où il y a de la pâte à crêpes brûlée, plan de travail gras (de l'huile), une poêle brûlée, deux assiettes sur la table avec la pâte à crêpes à peine cuite. Salle d'activité en désordre, repas non chauffé, enfants pas douchés.
Je constate avec ma collègue que [N] n'est pas dans son état normal. Il a du mal à parler correctement. J'ai l'impression qu'il est prêt à vaciller.
Tout d'abord, je m'occupe avec ma collègue de gérer les enfants (douches, rangement du groupe et préparation du repas). Je prends du temps avec [L] qui semble avoir besoin d'être rassuré. [L] dit que [N] l'a aidé à faire la pâte à crêpes puis l'a laissé la cuire seul.
Il dit qu'à un moment donné, il a brûlé une poêle. Il dit que [N] marchait tordu, qu'il a fait tomber son portable et ses clés à plusieurs reprises.
A un moment, [L] dit qu'il s'est retrouvé seul avec [G]. Selon [L], [N] est monté dans l'après-midi avec [G] à l'étage, ne les voyant pas redescendre, il les rejoint. Il trouve [N] endormi dans le lit de [G] et celui-ci envoie son ballon sur la tête de [N] et le réveille. [L] informe [N] à ce moment-là qu'il a brûlé la poêle. [N] est descendu avec [L] et [G]. [L] a continué à faire des crêpes. Il dit que [N] lui rappelle son père lorsqu'il était alcoolisé. Il dit qu'il a eu peur ». (Pièce n°5)
Mme [M], stagiaire éducatrice spécialisée, relate les faits en des termes similaires (pièce n°6)
Sur ce point, l'argument de M. [T] selon lequel 'la parole d'un éducateur spécialisé, ayant de l'ancienneté dans la structure et n'ayant jamais fait l'objet du moindre avertissement soit remise en question comparativement à celle de deux enfants en difficulté' est inopérant, le récit de ces enfants tel que rapporté par les éducatrices étant circonstancié et conforme aux constatations matérielles faites par ces dernières (désordre, poêle brûlée, comportement vacillant de M. [T],..).
De même, le fait que Mme [M] soit stagiaire et qu'elle ne travaille pas régulièrement avec lui ne remet pas en cause le bien fondé de son attestation, s'agissant de propos recueillis par elle directement auprès des enfants ou de constatations qu'elle a elle-même faites.
Enfin, le fait que Mme [K] [U] soit employée par LE PRADO n'est pas en tant que tel de nature à remettre en cause l'objectivité de son attestation, ce d'autant que M. [T] admet dans ses écritures qu'il s'agit d'une collègue mais également d'une amie avec il a toujours beaucoup échangé.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [O], chef de service d'astreinte, confirme le récit des éducatrices et aussi la parole des enfants qu'elle a recueilli elle-même en des termes identiques à ceux rapportés par Mmes [K] [U] et [M]. (Pièce n°7)
Sur ce point, l'argument de M. [T] selon lequel le fait que Mme [O] n'ait pas jugé utile de venir gérer la situation démontrerait qu'à l'évidence elle ne lui a pas paru d'une gravité suffisante pour se déplacer procède d'une interprétation erronée de sa part, l'intéressée faisant état dans son attestation du fait qu'après avoir été alertée par les deux éducatrices, elle s'est déplacée pour 'prendre le relai'.
Dès lors, nonobstant la question de savoir si les enfants devaient avoir été douchés à ce moment là, ce que M. [T] conteste, il ressort des développements qui précèdent que les deux enfants dont il avait la charge en sa qualité d'éducateur spécialisé ont été laissés sans surveillance pendant un laps de temps relativement long (une vingtaine de minutes), alors même qu'il s'agit selon ses propres termes 'd'enfants en difficulté' et qu'ils sont respectivement âgés de 9 et 11 ans.
De surcroît, la gravité de ce défaut de surveillance est renforcée par le fait que M. [T] s'est mis en situation, par le fait de dormir, de ne pas pouvoir agir ou réagir en cas de difficulté. A cet égard, le fait, selon les propos des enfants rapportés par Mme [K] [U], qu'il ait fallu lui jeter un ballon sur la tête pour le réveiller est significatif de son degré d'endormissement.
En outre, contrairement à ce que M. [T] soutient dans ses écritures, évoquant le fait que 'par définition un assoupissement n'est pas prévisible et qu'il n'avait aucun moyen de l'anticiper s'agissant d'un phénomène physiologique involontaire', le caractère conscient et volontaire de cet endormissement pendant son temps de travail et alors qu'il a la responsabilité de deux enfants résulte du fait que M. [T] ne s'est pas endormi sur une chaise dans la cuisine mais a au contraire pris soin de se coucher dans la chambre d'un des enfants.
Au surplus, le fait que cet endormissement ait finalement été sans conséquence dommageable grave n'est pas de nature à remettre en cause la gravité du manquement reproché, celui-ci ne s'appréciant pas à l'aune des conséquences préjudiciables, pas plus le fait que M. [T] ait été souffrant (état grippal) au point d'être placé en arrêt de travail du 5 au 8 février suivant ou qu'il ait été un bon professionnel jusque là comme en attestent ses collègues et anciens collègues (pièces n°14 à 22 et n°25).
Il résulte donc des développements qui précèdent que l'employeur établit à suffisance à l'encontre de son salarié les éléments propres à caractériser une faute susceptible d'être sanctionnée au sens des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [T] sera débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée.
Il en sera de même de sa demande de rectification des documents de fin de contrat (dernière fiche de paye, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte.
II - Sur l'ancienneté de M. [T] :
Considérant qu'il a été embauché le 2 janvier 2012 avec une reprise contractuelle d'ancienneté de 12 ans et 5 mois, M. [T] soutient que son ancienneté remonte au 3 août 1999 de sorte qu'il demande qu'elle soit fixée 19 ans et 6 mois à la date de son licenciement.
L'employeur oppose que cette demande ne repose sur aucun fondement et ne résulte que d'une lecture erronée des dispositions contractuelles, ignorant en outre délibérément les dispositions de l'article 38 de la convention collective.
En tout état de cause, les demandes pécuniaires formulées par le salarié calculées sur la base de son ancienneté ainsi réévaluée étant par ailleurs rejetées, la demande à ce titre est sans objet et sera en conséquence rejetée.
III - Sur les demandes accessoires :
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en première instance et à hauteur d'appel.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
M. [N] [T] succombant, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] [T] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [N] [T],
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION