Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00903
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCO4
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
SELARL [H] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F20/01749
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale LAPORTE
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [O]
né le 8 mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale LAPORTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 332
APPELANT
****************
SELARL [H] [I] prise en la personne de Me Christophe BASSE, mandataire liquidateur de la société OFW SHIPS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS- CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société OFW Ships a remis à M. [O] un projet de contrat de travail en date du 6 février 2020.
Cette société était spécialisée dans la transformation d'eau de mer en eau potable au moyen d'un navire-usine situé à [Localité 9]. L'effectif de la société était en 2020 de plus de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société OFW Ships, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2020.
Le 29 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit que M. [O] n'a jamais été destinataire d'une promesse d'embauche valant contrat de travail,
-débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la SELARL [H][I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 février 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant a nouveau :
- recevoir M. [O] en ses demandes et les dire bien fondées,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en un licenciement abusif,
- juger que la société OFW Ships n'a pas respecté la procédure de licenciement,
- fixer à 7917 € le salaire mensuel de M. [O] ,
En conséquence, fixer au passif de la société OFW Ships représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [H] [I], [Adresse 3] [Localité 5], les sommes suivantes :
- Dommages intérêts pour licenciement abusif / sans cause réelle et sérieuse : 23 751 €
- Préavis (3 mois) : 23 751 €
- Congés payés sur préavis : 2 375 €
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7917 €
- Article 700 du CPC : 2.000 €
- Application de l'article 1154 du Code Civil sur les intérêts
- Condamnation aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001
- Exécution provisoire de droit et totale sur le fondement des dispositions de l'article 515 du CPC
- Remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA ILE DE France OUEST
- ordonner la garantie de l'AGS CGEA ILE DE France OUEST dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [H][I], représentée par Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société OFW Ships demande à la cour de :
. Recevoir Maître [H] [I] ès qualités de Mandataire Liquidateur en son appel incident et en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C.P.C.,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC,
. Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
. Condamner M. [O] à verser à Maître [H] [I] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de l'Instance de première Instance et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de l'Instance d'appel,
. Condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente Instance
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
. Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
. Constater que M.[O] ne justifie pas avoir quitté son précédent emploi,
. Constater l'absence de justification de préjudice,
En conséquence
. Débouter M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
En tout état de cause
. Débouter M. [O] de sa demande visant à ordonner l'exécution provisoire,
. Mettre hors de cause l'AGS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que si les conditions fixées par les articles L .3253-6 et suivants du Code du Travail se trouvent remplies et que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du Travail,
. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux,
. Condamner M. [O] à verser à l'AGS CGEA IDF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société OFW Ships l'a convié le 11 décembre 2019 puis le 15 janvier 2020 à des entretiens d'embauche suite à sa candidature au poste de responsable commercial, lui a remis un projet de contrat de travail mentionnant son embauche et lui a adressé un courriel confirmant par écrit que sa prise de fonction était fixée à la date du 9 février 2020.
Il précise que l'AGS tente de se prévaloir de l'absence de signature du courriel émanant de société OFW Ships pour prétendre que la date d'entrée en fonction ne pourrait pas être prise en compte mais que la jurisprudence qu'il cite rappelle que la promesse d'embauche peut être faite par courriel dès lors que l'employeur peut être identifié comme en étant l'auteur, ce qui est le cas du courriel envoyé le 7 février 2020 par M. [K] [P], directeur de la société OFW Ships, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société OFW Ships qui était dès lors liée par un contrat à durée indéterminée qu'elle ne pouvait rompre avant son entrée en fonction.
Le mandataire judiciaire réplique que M. [O] se fonde sur les termes d'un projet de contrat qui ne sont ni fermes ni définitifs et qu'il produit un seul courriel, dénué de toute force probante comme pouvant être aisément modifié, qui aurait été établi par M. [P], alors que le représentant légal de la société était M. [L]. Il souligne qu'il est également surprenant que la date du 9 février 2020 invoquée par M. [O] corresponde à un dimanche. Il soutient que les parties étaient en pourparlers et que le salarié ne peut pas revendiquer une promesse d'embauche.
L'AGS indique que M. [O] reconnaît lui-même dans ses écritures d'appel que le document adressé par la société OFW Ships ne constituait qu'un 'projet de contrat de travail' et que si M. [O] se prévaut d'un courriel mentionnant qu'il aurait été convenu oralement d'un début de collaboration au 9 février 2020, cette date a été évoquée dans le cadre des négociations et n'a pas été formellement fixée par document regroupant les éléments essentiels du contrat de travail, cette date se situant dans la semaine précédant la date de cessation des paiements de la société. L'AGS conclut que le projet de contrat ne peut donc pas s'analyser en une promesse d'embauche.
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L'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail.
Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.'
Aux termes de l'article 1114 du même code,'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvois n° 16-20.103, et n° 16-20.104, publiés).
La promesse qui ne précise ni la rémunération ni la date d'embauche ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail (cf Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.782).
Un courriel du dirigeant de la société qui précise, l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, constitue une offre de contrat de travail, offre acceptée par un courriel du représentant du salarié de sorte qu'à compter de l'acceptation de cette offre, les parties sont liées par un contrat de travail à durée déterminée que l'employeur ne peut ultérieurement remettre en cause ( cf Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-22.188).
Au cas présent, il convient de déterminer à quel stade de négociation sont parvenues les parties et si les pourparlers, qui désignent la période au cours de laquelle l'employeur et le candidat à l'emploi se rapprochent en vue de préparer la conclusion d'un futur contrat, étaient achevés ou en revanche, si la période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue afin de déterminer le contenu du contrat sans être pour autant assurés de le conclure, étaient toujours en cours.
En l'espèce, M. [O] produit au dossier des échanges de courriels entre le 13 et le 15 janvier 2020 avec M. [P], dont l'adresse est :' [Courriel 7]', sans mention de sa qualité, et dont il ressort que M. [P] a interrogé M. [O] sur une possible date d'embauche, M. [O] lui répondant qu'il avait ' hâte de commencer lundi 10 février chez OFW', sans qu'il ne soit justifié aux débats que le destinataire de ce courriel en ait accusé de réception .
La société OFW Ships a ensuite communiqué au salarié un projet de contrat de travail, avec la mention ' Projet' en filigrane sur chaque page, daté au 6 février 2020, non signé, comprenant notamment les autres informations suivantes relatives :
- aux fonctions de M. [O] en qualité de ' responsable commercial France',
- à une rémunération fixe (7 917 euros bruts par mois) et variable (bonus annuel pouvant représenter 20% de la rémunération fixe annuelle brute).
Il est également mentionné en fin du projet de contrat :
' Signature de l'employeur :
OFW SHIPS SA
[Z] [L]'.
Toutefois, la date de prise de fonctions n'a pas été renseignée dans la partie III du projet de contrat réservée à l'engagement et il n'y est pas davantage fait référence à une éventuelle période d'engagement envisagée.
Certes, par courriel du 7 février 2020, M. [P], toujours à l'adresse ' lemoigne@ocean-fresh-water.com', a indiqué à M. [O] qu'ils avaient ' convenu oralement d'un début de collaboration au 09 février' mais que les 'contraintes de financement [les ont ]amené à reporter tous [les] recrutements à une date ultérieure qui reste à définir.'
Il en résulte que le projet de contrat ne correspond ni à la définition d'une offre de contrat de travail ni à celle de la promesse unilatérale de contrat puisque la date d'entrée en fonction du salarié n'est pas déterminée.
La circonstance qu'un échange oral se soit tenu entre M. [O] et un collaborateur de la société OFW Ships, dont la qualité n'est pas établie quand bien même M. [O] soutient qu'il s'agissait du directeur de la société, sur la date d'entrée en fonction, ne s'analyse pas en la manifestation de la volonté de la société OFW Ships à s'engager définitivement dans un lien contractuel avec M. [O].
En effet, l'extrait Kbis du régistre du commerce précise que le directeur général de la société OFW Ships est M. [L] et aucune pièce au dossier ne justifie du poste occupé par M. [P] en février 2020 au sein de la société, dont il n'est pas dès lors pas établi qu'il était habilité à l'engager dans une relation contractuelle de travail.
Par ailleurs, l'AGS relève à juste titre que ce projet de recrutement est concomittant à la date provisoire de déclaration de cessation des paiements fixée au 15 février 2020 compte tenu des dettes sociales non régularisées, le passif étant évalué à 1 391 078 euros, dont 141 132,85 euros à titre de salaires, pour un actif nul, de sorte qu'est suspicieux l'engagement contractuel provenant d'un salarié de la société avisé de la situation économique de l'entreprise .
Dès lors, tous les éléments essentiels du contrat ne sont pas précisés et la société OFW Ships n'a pas adressé à M. [O] une offre de contrat de travail ou une promesse d'embauche, les parties étant toujours en cours de négociation tant que la date d'entrée en fonction n'était pas clairement déterminée par l'éventuel l'employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée dont il n'a pas établi l'existence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par le mandataire judiciaire et l'AGS qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président