Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00208
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.N.C. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître TSOUDEROS, avocat substituant Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.P.A.M. DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2021, la SNC [4] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant M. [H] [K], employé en qualité d'ouvrier conducteur d'installation, pour un fait accidentel survenu le 2 mars 2021 à 16h dans les circonstances ainsi rapportées : 'M. [K] se trouvant à son poste à proximité des tanks de lait, le collaborateur a ressenti une douleur au niveau du dos à l'endroit où se trouve son appareil de stimulation musculaire'.
L'employeur a formulé des réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2021 mentionne 'douleur thoracique gauche, autour de son neurostimulateur implanté, survenue à l'approche d'une machine vibrante - latéralité gauche'.
Après instruction, la caisse primaire a notifié le 1er juin 2021 à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 septembre 2021.
La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social a :
- dit que la matérialité de l'accident du 2 mars 2021 est établie ;
- dit que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par la société [4] ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de l'accident de M. [H] [K] survenu le 2 mars 2021 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mai 2022, la SNC [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- juger qu'aucun fait accidentel n'est survenu ;
- juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la lésion de M. [K] est due à son activité professionnelle ;
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [K] ;
en conséquence,
- juger que la décision de la caisse de prise en charge lui est inopposable ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de trancher la question de l'imputabilité des lésions à l'activité professionnelle du salarié.
A l'appui de son appel, la société [4] soutient qu'il ne s'est produit aucun fait accidentel en raison du fait que M. [K] a touché le tank de lait. Elle ajoute que le salarié n'effectuait aucune tâche particulière ou nouvelle. Elle invoque les conclusions de son médecin consultant, le docteur [Y] qui exclut que le fait de toucher le tank de lait ait pu être à l'origine de la douleur autour du neurostimulateur.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il existerait une difficulté d'ordre médical sérieuse quant à l'imputabilité du malaise aux conditions de travail, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société appelante confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si le malaise a une cause totalement étrangère à l'accident du travail ;
- à la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les douleurs thoraciques constituent le fait accidentel et que celles-ci sont apparues au temps et au lieu du travail. Elle considère que la note du docteur [Y] est insuffisante à détruire la présomption d'imputabilité, se bornant à évoquer l'absence d'efforts particuliers et que la proximité de l'assuré auprès d'une machine vibrante ne peut déterminer une douleur thoracique.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
En l'espèce, le fait accidentel avéré ne consiste pas dans le fait pour le salarié d'avoir touché un tank de lait mais dans la survenue brutale et soudaine d'une forte douleur et d'un échauffement au niveau de son stimulateur alors qu'il était à son poste de travail et a touché un tank de lait présentant une vibration anormale.
Dans son questionnaire, M. [K] précise qu'il a immédiatement prévenu son chef d'équipe qui l'a remplacé par un autre collègue, et qu'il s'est rendu immédiatement à l'infirmerie accompagné de son chef d'atelier.
M. [K] établit un lien direct entre la douleur ressentie et la prise de l'échantillon au niveau du tank lequel présentait déjà le 14 février 2021 un bruit anormal de vibration. Il précise qu'une pièce défectueuse a été changée sur ce tank le 4 mars 2021.
On est bien en présence de l'apparition d'une lésion soudaine qui caractérise un fait accidentel et les circonstances de l'apparition d'une telle lésion décrites par M. [K] sont parfaitement corroborées par les témoignages de Messieurs [I], [N] et [C], salariés de la société [4]. Ces circonstances et ces témoignages ne sont d'ailleurs pas contredits par l'employeur. M. [N] précise même que M. [K] 'était angoissé car pour lui son appareil implanté ne fonctionnait plus et il semblait réellement souffrir'.
Il apparaît que M. [K] a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 au 10 mars 2021 et qu'il a informé son employeur le 4 mars que la sonde de son appareil d'électrostimulation était hors d'usage.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail de la lésion survenue le 2 mars 2021, la société [4] produit l'avis médical du docteur [Y] du 22 juillet 2021. Cet avis n'apporte rien aux débats. Ce médecin se contente d'expliquer le fait accidentel par le fait de toucher le tank de lait dans une présentation très réductrice des circonstances de l'accident.
Force est de constater que la société [4] se garde bien d'apporter aux débats des éléments permettant d'expliquer le dysfonctionnement avéré de ce tank de lait, les vibrations anormales constatées, les interférences dégagées par ce tank pouvant expliquer la surchauffe du stimulateur et la panne de la sonde de cet appareil implanté, et le changement de la pièce sur le tank le surlendemain de l'accident.
Dans ces conditions, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et à justifier de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la SNC [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 avril 2022 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SNC [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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