Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
C/
[C] [Y]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à :
- CPAM 71
- M. [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGX4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/366
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [M] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, président de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'appelante, qui a reçu injonction aux termes d'un arrêt avant-dire droit du 4 septembre 2025, sous peine de radiation de l'affaire, de transmettre ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de reception à l'intimé avant le 29 septembre 2025, en vue de l'audience des plaidoiries renvoyées au 6 janvier 2026, n'a pas été en mesure de produire à cette audience à laquelle l'intimé, dispensé de comparaître, n'était ni présent ni représenté, l'accusé de réception du courrier recommandé adressé à ce dernier avec ses conclusions, dont elle a indiqué à l'audience qu'il ne lui en avait pas été fait retour.
Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante avec dépôt au greffe de ses conclusions et justification de leur communication, avec ses pièces, à l'intimé, par production de l'accusé de réception du courrier recommandé de transmission correspondant, ou d'un acte de signification par voie de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur demande de l'appelante avec dépôt au greffe de conclusions et la justification de leur communication et de ses pièces à l'intimé, en joignant l'accusé de réception du courrier recommandé de transmission correspondant, ou un acte de signification par voie de commissaire de justice, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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