Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/02114 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLP
AFFAIRE :
S.A. ARCADE NETTOYAGE
C/
[C] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 22/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Hortense BETARE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ARCADE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
****************
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D'AVOCAT HORTENSE BETARE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0179
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Arcade nettoyage, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le nettoyage courant de bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [C] [I], née le 1er janvier 1975, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 16 février 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2002, en qualité d'agent de service.
Le 4 mars 2019, Mme [I] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 25 avril 2019.
Le 26 avril 2019, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [I] dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Après un entretien préalable fixé au 20 mai 2019, la société Arcade nettoyage a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, par courrier du 27 mai 2019.
Contestant le calcul de son indemnité spéciale de licenciement, Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 15 mars 2022.
Les parties ont précisé lors des débats qu''elle n'avait pas engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit y avoir lieu à référé,
- ordonné à la société Arcade de verser à Mme [I] la somme de 7 969,02 euros au titre de provision sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision,
- condamné la société Arcade à payer 1 000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les versements ordonnés porteront intérêts à taux légal à compter de la mise à disposition de la décision,
- condamné la société Arcade aux éventuels dépens.
Mme [I] avait formulé les demandes suivantes :
- dire y avoir lieu à référé,
- indemnité de licenciement légale spéciale : 7 969,02 euros,
- remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte par jour de retard de 100 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts calculés au taux légal à compter de la convocation du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-7 du code de procédure civile.
Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée.
La procédure d'appel
La société Arcade Nettoyage a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 4 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02114.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Prétentions de la société Arcade Nettoyage, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Arcade Nettoyage demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- dire et juger prescrite l'action engagée par Mme [I] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé le 15 mars 2022,
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [I] en dommages-intérêts pour préjudice financier et moral,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et à l'absence de trouble manifestement illicite,
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] à payer à la société Arcade nettoyage la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Prétentions de Mme [I], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'il a fait droit a' l'intégralité de ses demandes,
- dire a' titre principal, que son action n'est pas prescrite,
- dire qu'il y a lieu a' référé,
- ordonner a' la socie'te' Arcade nettoyage de lui verser la somme de 7 969,02 euros à titre de provision sur l'indemnité spe'ciale de licenciement,
- condamner la socie'te' Arcade nettoyage a' lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision de dommages-inte're'ts pour pre'judices financier et moral,
- condamner la socie'te' Arcade nettoyage a' lui payer un article 700 aline'a 2 du code de proce'dure civile (sic) d'un montant de 3 000 euros, tout en confirmant les 1 000 euros d'article 700 du code de proce'dure civile alloue's par le conseil des prud'hommes de Nanterre ainsi qu'aux entiers de'pens,
- dire que les condamnations a' intervenir porteront inte'rêts calcule's au taux le'gal a' compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil et que les inte're'ts e'chus seront capitalise's annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise des bulletins de paie, de documents de solde de tout compte, attestation Pôle emploi inte'grant les e'le'ments de la de'cision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a' compter de l'expiration d'un de'lai de huit jours suivant la notification du jugement a' intervenir,
- débouter la socie'te' Arcade nettoyage de l'ensemble de ses demandes et pre'tentions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Mme [I] sollicite paiement provisionnel d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement. Les parties admettent toutes deux que l'inaptitude est d'origine professionnelle mais sont en désaccord sur les modalités de détermination du montant de cette indemnité, le salarié se référant à une ancienneté à compter de 2002, tandis que l'employeur se réfère à une ancienneté à compter de 2015.
Concernant la prescription
La société Arcade Nettoyage oppose cependant au préalable à Mme [I] la prescription de sa demande.
Elle prétend que la prescription applicable ici est celle de douze mois des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que l'action, intentée plus de deux ans après la rupture du contrat est irrecevable.
Mme [I] rétorque à titre liminaire que lorsqu'une exception de procédure est invoquée pour la première fois en appel, elle est en principe irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, que la prétention est donc irrecevable.
Elle ajoute que la prescription applicable est une prescription de trois ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Sur la recevabilité du moyen
Mme [I] soutient que la demande de la société, soulevée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable comme constituant une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.
A ce sujet, il sera rappelé, ainsi que le fait la société Arcade Nettoyage, que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défait de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. », qu'en application de ce texte, la prescription est une fin de non-recevoir.
Or, en application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (...) » et de l'article 2248 du code civil, lequel dispose : « Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. », une fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel.
En conséquence, le moyen pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel et est donc recevable.
Sur la prescription
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture ».
La demande en paiement de l'indemnité de licenciement porte sur la rupture du contrat de travail et se prescrit donc en principe par douze mois, conformément aux dispositions précitées.
Pour échapper à cette prescription, Mme [I] invoque les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, prétendant que celles-ci s'appliquent ici, l'indemnité spéciale de licenciement visant, selon elle, à réparer le dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
Il est rappelé que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour à celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Contrairement à ce que soutient Mme [I], ces dispositions concernent les actions en paiement des salaires et ne peuvent trouver à s'appliquer ici, la demande de la salariée concernant une indemnité de licenciement.
Le licenciement a été prononcé le 27 mai 2019, tandis que la formation de référé a été saisie le 15 mars 2022, soit plus d'un an après donc tardivement.
La demande est donc prescrite.
L'ordonnance, qui a condamné l'employeur à verser la somme de 7 969,02 euros à Mme [I] à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, sera infirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [I] sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la société Arcade Nettoyage au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la réticence abusive de la société à lui régler ses indemnités de licenciement.
La société Arcade Nettoyage oppose l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en appel.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [I] avait présenté, outre les demandes accessoires, une seule demande devant le conseil de prud'hommes, à savoir celle au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, est nouvelle en cause d'appel car elle ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Par ailleurs, elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle est donc irrecevable en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise, qui a condamné la société Arcade Nettoyage aux dépens et à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [I], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, la demande de la société Arcade Nettoyage présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, de même que celle de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 21 juin 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT prescrite l'action en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
DIT irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] [I],
CONDAMNE Mme [C] [I] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Arcade Nettoyage de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [C] [I] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, Président, et par Mme Domitille Gosselin, Greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN PRE-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,