Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 8 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01746 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6DX
Monsieur [Z] [K]
c/
Association LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2019 (R.G. n°F 16/00060) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le 08 Août 1953 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Roxane VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant
Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Association Les Amis de l'Oeuvre Wallerstein, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 787 760 913
représentée par Me Maxence DUCELLIER substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- délibéré prorogé au 8 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K], né en 1953, a été engagé par l'Association les amis de l'oeuvre Wallerstein (association gestionnaire du centre médico chirurgical CMC d'Arès), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chef comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non-lucratif.
En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de gestionnaire et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 6.952,29 euros euros.
M. [K] a rencontré des difficultés relationnelles avec le directeur général de l'établissement dans lequel il était affecté, M. [U].
M. [K] sera en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2014. D'autres arrêts de travail seront prononcés par la suite, dont le dernier le 5 février 2015.
Le 20 mai 2015, suite à une visite médicale de reprise, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail en une seule visite.
M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé 22 juin 2015.
M. [K] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 6 juillet 2015.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 14 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 13 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 1er mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-dit que le licenciement de M. [K] est bien un licenciement pour inaptitude,
-dit que les recherches de reclassement ont été effectuées en bonne et due forme,
-débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
-condamné l'association à payer à M. [K] les sommes suivantes :
*937,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
-débouté M. [K] de toutes ses autres demandes,
-débouté l'association de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mars 2019, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Premier moyen de droit : sur l'imputabilité de l'inaptitude à l'Association rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-dire que le comportement de l'Association est à l'origine de la déclaration d'inaptitude de M. [K], ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Deuxième moyen de droit : Sur les manquements de l'Association à son obligation de recherche d'adaptation de poste et de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-dire que l'Association les n'a tenu compte des préconisations de M. [K] sur un aménagement de son temps de travail,
-dire que l'Association n'a pas cherché loyalement à reclasser M. [K].
En conséquence :
-infirmer le jugement rendu le 4 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
-condamner l'Association, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 13.904,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.390,45 euros bruts de congés payés afférents à M. [K],
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de
dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner l'Association, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 125.161 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et interets pour préjudice distinct,
-condamner l'Association, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] la somme de 200.605 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de la perte de ses droits à retraite.
En tout état de cause :
-soumettre ces sommes à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2016,
-condamner l'Association, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Association, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, l'association demande à la cour de':
-confirmer le jugement rendu sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de M. [K] en ce qu'il a :
*débouté M. [K] de sa demande en reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières afférentes,
*constaté que l'association est étrangère aux ennuis de santé réels ou supposés de M. [K] faisant suite à son déménagement de [Localité 4] à [Localité 3],
*dit que l'inaptitude de M. [K] n'était pas imputable à l'Association et à M. [U],
*dit que le licenciement de M. [K] a été effectué, par l'Association, dans le respect de son obligation de reclassement, celle-ci ne peut se voir reprocher de ne pas avoir proposé à M. [K] un aménagement de son temps de travail pour permettre son reclassement dès lors que cet aménagement avait déjà été refusé par l'Association à la suite d'une demande préalable du salarié,
*dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-constater que M. [K] a renoncé à sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
-déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par l'association,
Y faisant droit :
-dire que la procédure engagée par M. [K] est abusive,
-condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :
*3.000 euros pour procédure abusive, compte tenu de la particulière mauvaise foi manifestée dans sa démarche, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
*3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-infirmer le jugement entrepris sur ces demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande tendant à la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] fait valoir :
A - que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude motivant le licenciement résulte de ce manquement
B - que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement
A - l' obligation de sécurité
Pour l'essentiel, M. [K] fait valoir que M. [U] [F], directeur de l'association licencié pour faute lourde en septembre 2004, a été à nouveau embauché aux mêmes fonctions en 2012 ; qu'à cette époque, M. [K] vivait avec l'ex- épouse de ce directeur ; que le comportement de ce dernier est la cause de la dégradation de son état de santé.
Ainsi, M. [K] aurait été écarté des réunions du Conseil d'Administration, se serait vu notifier des sanctions injustifiées en 2012 et 2014 et aurait subi les propos agressifs de M. [U] [F] qui aurait organisé sa mise à l'écart.
L'association répond que M. [K] n'a pas accepté le retour de M. [U] [F] qui ne voulait pas lui nuire et a fait régulariser la situation du salarié en octobre 2013; que les reproches voire les sanctions décidées par M. [U] [F] étaient fondés, M. [K] ne réalisant pas les missions qui lui étaient confiées ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'établit un lien entre les conditions de travail de M. [K] et ses arrêts de travail.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [K] fait valoir que cette obligation n'a pas été respectée dès lors qu'il a été en butte à des attitudes et sanctions non fondées.
a- il n'est pas établi que M. [K] avait toujours été convié aux réunions du Conseil d'Administration de l'association jusqu'au retour de M. [U] [F]. Mme [C] atteste de ce que M. [K] y était convié pour les questions relevant de sa compétence. Il ne peut dès lors être reproché à M. [U] [F] d'avoir voulu écarter le salarié de ces réunions.
Par ailleurs, M. [K] dit avoir présenté ses excuses après une réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle il n'avait pas déféré à la demande du directeur de lui transmettre un document (pièce 7-1). Mme [C] atteste du refus du salarié qui ne peut reprocher à son supérieur d'avoir évoqué ce refus aux termes de sa lettre datée du 21 juin 2012. Enfin, celle-ci ne mentionne pas un avertissement comme soutenu par M. [K] qui ne peut valablement arguer d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
b- aucun élément ne corrobore la réalité de propos agressifs de M. [U] [F] dans le cadre d'une demande faite par le salarié d'une régularisation de sa situation en application des dispositions de la convention collective ou à une autre occasion.
c- la mise à l'écart de M. [K] par le directeur n'est pas établie par la lettre du salarié du 2 avril 2013, non confortée par un autre élément.
d-l'association verse des pièces au soutien de la réalité des insuffisances ou manquements évoqués par le directeur et aucun élément n'établit l'abus par ce dernier de son pouvoir de direction.
e - M. [K] écrit aussi n'avoir pas eu d'information quant à l'arrivée d'une responsable des services administratifs et le recours de l'employeur à une mission d'audit. Ces décisions relevaient du pouvoir de direction de l'employeur et aucun élément ne les rattachent à l'obligation de sécurité.
f- par lettre datée du 22 décembre 2014, M. [K] demande à l'employeur un aménagement de son temps de travail c'est à dire de pouvoir travailler à temps complet mais trois jours sur place et deux jours à distance puis à temps partiel à compter du 1er avril 2015. L'association a refusé un tel aménagement au motif que M. [K] ne respectait pas ses horaires de travail et était absent le vendredi après- midi et que ses fonctions d'encadrement exigeaient sa présence sur son lieu de travail. M. [K] ne fait pas état de dispositions légales ou réglementaires qui auraient contraint l' employeur à accéder à ses demandes d'aménagement et il ne produit aucun élément indiquant que d'autres salariés exerçant des fonctions de responsable d'un service auraient pu en bénéficier.
M. [K] reproche enfin à l'association de n'avoir pas réagi à sa lettre du 22 décembre 2014 relative aux risque psycho sociaux :' je vis depuis plusieurs années désormais un contexte de travail très exposé aux risques psycho sociaux au vu de la dégradation des conditions de travail qui ont abouti en conséquences à la dégradation de mon état de santé'.
L'employeur ne dit pas avoir organisé de rencontre entre M. [U] [F] et / ou la présidente de l'association et M. [K] au retour de celui- ci de son arrêt de travail le 26 janvier 2015, le salarié étant à nouveau en arrêt de travail de manière continue à compter du 5 février 2015 ; il faut cependant prendre en compte la durée très courte de reprise du travail par le salarié (8 jours travaillés) et la nécessité d'organiser une rencontre avec la présidente de l'association qui n'était pas présente chaque jour.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que l'inaptitude de M. [K] était en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : les avis d'arrêt de travail n'indiquent pas la pathologie les nécessitant et aucune attestation médicale n'est versée qui permette d'établir un tel lien de causalité. La constatation par le médecin du travail de l'inaptitude de M. [K] en une seule visite et d'une situation de danger immédiat et l'absence de recours formé par l'employeur à l'encontre de cet avis sont aussi insuffisants pour fonder un tel lien.
La demande de M. [K] de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l' employeur à son obligation de reclassement est non fondée.
B- l'obligation de reclassement
M. [K] fait valoir que l'association ne démontre pas avoir cherché à adapter son poste de travail à son état de santé, notamment en aménageant ses horaires de travail, qu'elle ne démontre pas avoir accompli une recherche sérieuse au sein du centre médico chirurgical et de l'EPHAD géré par elle ; que deux jours seulement séparent l'avis d'inaptitude (20 mai 2016) de la proposition de postes au médecin du travail (22 mai), que le poste de magasinier n'était pas comparable au sien.
L'association répond qu'elle a proposé deux postes au médecin du travail dont l'un était conforme aux compétences de M. [K], que les recherches circonscrites au centre médical et à l'EPHAD étaient rapides, que M. [K] ne fait pas état d'un poste qui aurait pu lui être proposé ; qu'elle n'était pas tenue de faire ces propositions, le médecin du travail ayant constaté une inaptitude à tout poste dans l'établissement en procédure urgente, que ce dernier n'a fait aucune proposition d'aménagement de poste, que l'aménagement de poste était impossible.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'vous avez été en arrêt de travail depuis le 3 février 2015. À la suite de celui-ci, vous avez été vu en visite de reprise le 20 mai 2015. À cette occasion, le médecin du travail vous a considéré inapte à votre poste en une seule visite. Nous avons alors étudié les possibilités de reclassement envisageables dans l'établissement et avons informé le médecin du travail que nous pouvions vous proposer deux postes afin de permettre la poursuite de votre emploi, soit sur un emploi d'économe, au statut cadre, soit sur un poste vacant de magasinier, statut employé
le Dr [G] nous a informés qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à ces propositions de reclassement.
Faute de pouvoir vous proposer un autre reclassement tant au CMC qu'à l'EPHAD [6], je suis donc amené à vous licencier au motif de votre inaptitude physique à occuper votre emploi de responsable administratif et financier et de l'impossibilité de vous reclasser sur un autre poste'.
L'avis d'inaptitude du 20 mai 2015 est ainsi rédigé :' inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'établissement. Situation de danger grave et immédiat - Pas de 2ème visite. article R 4624-31 du code du travail' .
L'association doit établir qu'elle a recherché un poste de reclassement de manière complète et loyale, peu important la mention d'une inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise.
Le délai de deux jours entre l'avis d'inaptitude et la proposition de reclassement faite au médecin du travail n'est pas la marque d'une précipitation dès lors que l'association connaissait tous les emplois y compris ceux de l'APHAD qu'elle gérait.
L'employeur a interrogé le médecin du travail sur deux postes (économe et magasinier). Ce dernier a répondu ne 'pouvoir donner une suite favorable à une éventuelle proposition de reclassement de ce salarié'.
Un organigramme nominatif est produit qui établit qu'aucun autre poste vacant n'existait. L'employeur n'avait pas l' obligation de proposer un aménagement du temps de travail compte- tenu de la nécessité pour un responsable ou directeur administratif et financier de travailler dans les locaux de l'association.
La cour considère que l'association a rempli son obligation de rechercher un poste de reclassement.
Le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [K] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé dans les limites de l'appel.
La société sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, en l'absence d'élément établissant l'exercice abusif du droit d'agir en justice.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, M. [K] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
Y ajoute,
Déboute l'Association de sa demande portant sur une procédure abusive dans le cadre de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [K] aux entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard