Texte intégral
N° RG 24/03924 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6P
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 MAI 2024 à 18h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [F]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif [Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jan-Michel PENIN, du barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Mai 2024 à 15h36, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour, 12 mai 2024 à 13h30 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [F] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, faisant état de deux adresses à [Localité 2] (42) et à [Localité 4] (69) et qu'il a pu dire devant le premier juge qu'il vivait chez sa mère mais qu'il n'est pas hébergé chez elle et qu'il va voir sa copine ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [F] [H] devant le délégué du premier président
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [F] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 13 mai 2024 à 10 heures 30 - SALLE LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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