Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJ5
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
c/
S.A.S. [Adresse 2]
S.A.S. ARTHUR
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/02504) suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 janvier 2024
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SAS FONCIA CHABANEAU devenu le Cabinet VCP IMMO, [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARTHUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la Cour, composé de :
Président : Paule POIREL
Conseiller : Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Emmanuel BREARD
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Vu notre arrêt N° 22/2504 rendu le 18 janvier 2024 ;
Vu la requête en date du 23 janvier 2024 en rectification d'erreur matérielle formée par Maître MOUSSEAU, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sollicitant la rectification du nom du syndic le représentant soit désormais le cabinet VCP IMMO 330 [Adresse 4]
Vu la demande d'observations adressée le 25 janvier 2024 aux défendeurs et restée sans réponse.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le changement de syndic est intervenu en cours de délibéré, qu'il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle,
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la requête en rectification de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 (RG n°22/2504) ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] .
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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