Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQYO
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 03 juin 2022
Code affaire : 80H
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE, Plaidante, avocat au barreau de LYON
absente
INTIMEE
S.A.S. ASTEN SANTE A DOMICILE sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 29 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [P] a été embauché à compter du 1er novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur médico-technique par la Société DDS Franche-Comté, aux droits de laquelle vient la société Asten Santé à Domicile, créée le 02 Août 2018, qui emploie plus de 50 salariés dans le domaine de la prestation de santé à domicile et applique la Convention collective nationale du négoce, prestation de service dans le domaine médico-technique.
M. [H] [P] a démissionné de son poste de conseiller médico-technique, statut cadre, niveau 510, ce dont a pris acte son employeur par courrier du 12 août 2021, acceptant que le contrat soit rompu à la date du 17 septembre 2021 et rappelant au salarié l'existence d'une clause de non-concurrence d'une période de 12 mois sur le territoire Bourgogne Franche-Comté ainsi que ses départements limitrophes 68,88,52, 10 et 77.
Après avoir recueilli des indices laissant supposer la violation de ladite clause par son ancien salarié, la société Asten Santé à Domicile a saisi par requête du 13 décembre 2021 et obtenu du président du tribunal judiciaire de Besançon une ordonnance du 16 décembre 2021 désignant un huissier pour se rendre au domicile de M. [H] [P].
Par procès-verbal du 8 février 2022, M. [I] [A], huissier de justice à [Localité 9] a dressé le listing des pièces récupérées au domicile de M. [H] [P].
Suivant requête du 28 mars 2022, la société Asten Santé à Domicile a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir notamment dire que M. [H] [P] contrevenait à la clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2022, le président de cette juridiction a :
- enjoint à M. [H] [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de respecter la clause de non-concurrence
- ordonné à M. [H] [P] de rembourser à la société Asten Santé à Domicile l'indemnité de non concurrence d'ores et déjà versée pour la période du 17 septembre 2021 au 3 juin 2022 et au besoin l'y a condamné
- ordonné l'arrêt du versement par la société Asten Santé à Domicile de l'indemnité de non-concurrence compte tenu de la violation de ladite clause
- débouté les parties du surplus de leurs demandes `
- condamné M. [H] [P] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
Le premier juge a en substance retenu que, pour autant qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace, la violation d'une clause de non concurrence constitue un trouble illicite auquel le juge des référés peut mettre fin et qu'en l'occurrence le procès-verbal de constat communiqué aux débats établit la violation de la clause par M. [H] [P] puisque son poste est basé à [Localité 7] et qu'il continue à travailler sur le périmètre prohibé.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [H] [P] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 29 juillet 2022, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
I/Sur la validité de la clause de non-concurrence
A titre principal,
- dire la clause de non-concurrence illicite
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Asten Santé à Domicile, qui sera condamnée à lui rembourser la contrepartie financière
- condamner l'intimée à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de
l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses relatives à la validité de la clause de non concurrence, qui ne peuvent être tranchées en référé, en l'absence de surcroît de tout trouble manifestement illicite prouvé qu'il conviendrait de faire cesser
- rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes de la société Asten Santé à Domicile, qui sera condamnée à lui rembourser la contrepartie financière
- inviter l'intimée à mieux se pourvoir devant les juges du fond
- condamner l'intimée à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance
II/ Sur la prétendue violation de la clause de non-concurrence
A titre principal,
- dire que la société Asten Santé à Domicile ne démontre pas de façon licite et certaine la violation de la clause de non-concurrence
- dire au contraire qu'il a respecté sa clause de non-concurrence pourtant illicite
- dire qu'aucune violation de la clause de non-concurrence n'est établie par la société Asten Santé à Domicile, à qui la charge de la preuve incombe
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de l'intimée, qui sera condamnée à lui rembourser la contrepartie financière
- condamner l'intimée à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses relatives à la prétendue violation de la
clause de non-concurrence qui ne peuvent être tranchées en référé, en l'absence de surcroît de tout trouble manifestement illicite prouvé qu'il conviendrait de faire cesser
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de la société Asten Santé à Domicile, qui sera condamnée à lui rembourser la contrepartie financière
- inviter l'intimée à mieux se pourvoir devant les juges du fond
- la condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première et seconde instance
Par conclusions du 25 août 2022, la société Asten Santé à Domicile conclut à la confirmation l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les pouvoirs de la formation de référé et la licéité de la clause
M. [H] [P] soulève le moyen tiré de l''incompétence' de la juridiction de première instance statuant en formation de référé, à laquelle il fait tout d'abord grief d'avoir omis d'examiner la condition liée à l'urgence puis d'avoir estimé la clause qui lui est opposée conforme alors qu'elle est illicite.
En premier lieu, la cour relève que la société Asten Santé à Domicile ne s'est pas prévalue tant en première instance qu'en appel, des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, selon lequel 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Dans ces circonstances, le moyen soulevé par l'appelant tendant à voir juger, non pas en réalité l'incompétence, mais plutôt qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la formation de référé de trancher le litige en l'absence d'urgence avérée, est inopérant.
Pour étayer son moyen d''incompétence' de la formation de référé, M. [H] [P] argue encore de l'illicéité de la clause de non concurrence en ce qu'elle conduit à la restriction de la liberté de choix du patient dans le domaine médical et en ce qu'elle entrave considérablement sa liberté de travailler puisque n'ayant depuis 25 ans qu'une expérience dans le domaine de la coordination médico-technique, qui exige de nombreux déplacements, le périmètre prohibé par la clause est trop vaste et l'éloigne de façon disproportionnée de son domicile.
La société Asten Santé à Domicile estime au contraire cette clause parfaitement licite pour respecter les conditions communément admises puisqu'elle est limitée dans le temps et l'espace, stipule une contrepartie financière, s'avère indispensable à la protection de ses intérêts légitimes et qu'elle est respectueuse du droit du salarié d'exercer un autre emploi puisqu'il a retrouvé un poste identique dans un département non couvert par le périmètre.
Il y a donc lieu d'examiner ci-après les deux critères évoqués par le salarié..
I-1 L'incompatibilité de la clause avec la liberté de choix du patient
M. [H] [P] exerçait au sein de la société Asten Santé à Domicile en vertu d'un avenant du 1er octobre 2020 les fonctions de conseiller médico-technique, statut cadre, dans le secteur de la télé-médecine, de l'orthèse d'avancée mandibulaire et de l'assistance médico-technique à domicile aux insuffisants respiratoires et aux patients atteints de toutes autres pathologies nécessitant un appareillage ou des dispositifs médicaux d'aide à la vie.
Il n'est pas contesté que ses fonctions l'ont amené à rencontrer non seulement les clients/patients, soit à domicile soit résidant en établissement, mais encore les prescripteurs de soins à domicile (médecins) et les fournisseurs des matériels et consommables.
Pour autant, l'intimée fait pertinemment valoir que tant le prescripteur que le patient conservent toute liberté de choix de leur prestataire pour leur appareillage et leur suivi, dès lors que la clause de non-concurrence n'a bien évidemment vocation à s'appliquer que dans la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié et que les interlocuteurs de M. [H] [P] ont pu poursuivre leur collaboration avec la société Asten Santé à Domicile, à laquelle ils avaient accordé leur confiance, en dépit du départ de ce salarié ou de choisir la société Elivie, nouvel employeur de l'appelant, dans le respect de la clause précitée.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas en quoi la liberté de choix du patient serait menacée par la clause litigieuse.
I-2 L'entrave à la liberté de travailler du salarié
Aux termes de la clause de non concurrence stipulée à l'avenant du 1er octobre 2020 entre les parties au litige, M. [H] [P] s'est interdit pendant une durée de douze mois d'exercer quelque activité concurrente dans les trois secteurs d'intervention de la société Asten Santé à Domicile, précédemment rappelés, 'notamment dans les domaines de la perfusion à domicile, nutrition entérale, respiratoire, de vente, location et mise à disposition de matériel médical (matériel à usage unique et mobilier) ainsi que toute activité permettant le maintien à domicile des patients.
Cette interdiction s'étend à toute forme d'activité, que ce soit directement ou indirectement ou par personne interposée, en qualité de salarié ou de non salarié ou à quelque autre titre que ce soit même en qualité de simple associé.
Au plan géographique, cette interdiction de concurrence s'étend sur la région Bourgogne-Franche-Comté et départements limitrophes.'
Dans le pli recommandé de la société Asten Santé à Domicile du 12 août 2021, prenant acte de la démission de son salarié, il est rappelé à celui-ci qu'elle entend se prévaloir de la clause précitée applicable à compter de son départ effectif de l'entreprise, le 17 septembre 2021, et qu'il s'interdit par conséquent d'exercer les activités prohibées durant douze mois sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté et sur les départements 68, 88, 52, 10 et 77.
M. [H] [P] estime que compte tenu de la technicité de son expérience, une telle clause, quand bien même elle aurait été réduite dans son périmètre à 13 départements sur les 19 initialement prévus, porte excessivement atteinte à sa liberté de travailler.
Il est exact que l'appelant présentait une ancienneté de 25 années au sein de l'entreprise, initialement en tant que technicien respiratoire depuis 1996 puis en qualité de coordinateur médico-technique depuis 2009 et enfin en tant que conseiller médico-technique depuis le 1er octobre 2020.
L'activité de la société Asten Santé à Domicile, précédemment rappelée, présente incontestablement une certaine technicité, laquelle a nécessairement une incidence sur la recherche d'emploi de M. [H] [P], compte tenu de son profil.
Toutefois, la cour observe que l'intimée a renoncé dans le courrier du 12 août 2021 précité à se prévaloir de cette clause sur six départements limitrophes de la région, à savoir l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Allier, le Cher et le Loiret, ce qui ouvrait au salarié la possibilité de procéder à des recherches sur un périmètre et un bassin d'emploi non négligeables.
Par ailleurs, la clause prévoyait une durée limitée à douze mois expirant le 17 septembre 2022.
Enfin et surtout, M. [H] [P] ne disconvient pas avoir retrouvé immédiatement un emploi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée signé le 18 octobre 2021 auprès de la société Elivie dont le siège social est à [Localité 10] (69) aux termes duquel il était supposé travailler sur le site de [Localité 6] (54) soit hors périmètre prohibé.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut sérieusement se prévaloir d'une entrave excessive à sa liberté de travail et soutenir l'illicéité de la clause.
M. [H] [P] fait valoir à titre subsidiaire qu'en présence de contestations sérieuses relativement à la validité de la clause de non concurrence, celle-ci ne saurait être tranchée dans le cadre d'une procédure de référé, ce d'autant que l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser n'est pas établie et qu'il appartient à l'intimée de mieux se pourvoir.
Cependant, il résulte de l'article R.1455-6 du code du travail que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il est par ailleurs admis que constitue un trouble manifestement illicite la violation d'une clause de non - concurrence, dès lors que celle-ci est licite et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle et qu'il entre dans ces conditions dans les pouvoirs d'une formation de référé de faire cesser la violation d'une telle clause (Soc. 29 mai 1990 n°86-43.567) y compris sous astreinte (Soc 16 mai 2007 n°05-46-046).
Il résulte des développements qui précèdent que la clause doit être considérée comme licite et qu'il entrait par conséquent dans les pouvoirs de la formation de référé prud'homale de statuer sur le litige qui lui était soumis, de sorte qu'ajoutant à l'ordonnance déférée qui a omis de statuer sur ce point, il convient d'écarter le moyen tiré de l'illicéité de la clause.
II - Sur la violation de la clause
Pour poursuivre le rejet des demandes adverses, M. [H] [P] fait valoir que l'intimée a usé de procédés déloyaux attentatoires à sa vie privée (filature par détective, traceur sur sa voiture), qui devront être écartés des débats, et qu'elle échoue en tout état de cause à rapporter la preuve d'une violation de la clause.
Il soutient pour sa part avoir respecté la clause litigieuse, pourtant illicite, dès lors qu'il est en poste à [Localité 6] et développe son activité sur le département de Meurthe-et-Moselle et indique justifier de refus répétés opposés à ses anciens clients Asten.
La société Asten Santé à Domicile explique au contraire que par des procédés non déloyaux elle a pu établir la violation de la clause de non concurrence de son ancien salarié et l'affectation artificielle par son nouvel employeur, la société Elivie, sur une région non couverte par la clause (54) alors qu'en pratique il se livrait à son activité concurrente sur le périmètre prohibé puisqu'il a été mis en lumière des missions spécifiques sur le site de [Localité 7], de nombreux déplacements dans le département du Doubs, et l'attribution d'un nom d'emprunt "[X]" afin de camoufler ses interventions sur ledit périmètre.
II-1 Sur les procédés déloyaux de recherche de preuve
M. [H] [P] prétend que son ancien employeur aurait fait procéder à son égard à une filature par un détective privé, qui aurait fait usage d'un dispositif de localisation de son véhicule (traçeur GPS).
Pour étayer cette allégation, il verse aux débats un procès-verbal d'audition auprès de la gendarmerie d'[Localité 8] daté du 24 février 2022, à l'issue duquel il a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d'une personne entre le 3 et le 11 octobre 2021 à [Localité 4].
Toutefois, si la lecture de ce procès-verbal permet de relever qu'une balise GPS a été retrouvée sous le véhicule d'un ancien collègue de la société Asten Santé à Domicile, M. [T], dont il ressort des débats qu'il a également quitté cette société pour entrer dans les effectifs de la société Elivie, elle ne permet pas de déduire que le procédé illicite invoqué par l'appelant a effectivement été placé sur son véhicule Range Rover.
S'il résulte également de ce document que l'appelant y indique avoir fait l'objet d'une 'perquisition' durant trois heures le 8 février précédent par des huissiers de justice dépêchés par la société Asten Santé à Domicile, il s'avère qu'en réalité le terme employé est impropre et qu'il s'agit du constat établi le 8 février 2022 par M. [I] [A], huissier de justice, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Besançon suivant ordonnance du 16 décembre 2021.
La seule circonstance que l'ordonnance présidentielle susvisée ait été suivi d'une assignation en référé rétractation délivrée le 23 mars 2022, pendante devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Besançon à la date de clôture des débats, n'entache pas d'illicéité le constat dûment autorisé, de sorte que le procès-verbal établi à cette occasion ne saurait être écarté des débats.
Enfin, si l'appelant évoque une filature par le recours à un détective privé, il procède ce faisant par affirmation, puisqu'aucun élément n'est produit propre à étayer ce fait.
Ainsi les seuls éléments communiqués par l'intimée pour caractériser la violation par M. [H] [P] de sa clause de non concurrence, à savoir des courriels relevés sur sa boîte professionnelle après restitution de son ordinateur portable figurant au procès-verbal de constat de Mme [E] [R] du 17 novembre 2021, puis les éléments figurant au constat d'huissier du 8 février 2022, autorisé judiciairement, sont parfaitement licites.
II-2 Sur la preuve d'une violation de la clause
La charge de la preuve de la violation d'une obligation de non-concurrence repose sur l'ancien employeur.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la société Asten Santé à Domicile et la société Elivie interviennent sur un secteur commun donc concurrent et que M. [H] [P] a été embauché dans cette dernière société aux fonctions identiques de conseiller médico-technique.
Elle justifie tout d'abord que si le contrat de travail de l'appelant vise un lieu de travail situé à [Localité 6], soit en dehors du périmètre prohibé, sa fiche de fonctions mentionne au contraire que 'les missions spécifiques liées au poste se feront sur le site de [Localité 7]', inclus dans ledit périmètre. A cet égard, l'argument de l'appelant selon lequel il s'agirait d'une simple erreur matérielle n'est pas convaincant, notamment en raison de l'élément de fait qui suit.
La société Asten Santé à Domicile démontre en effet, par un échange électronique éloquent entre une dénommée Mme [O], responsable d'agence, M. [C], logisticien du centre opérationnel et M. [J], directeur de la région ALCA, qu'il est demandé de modifier le nom de [H] [P] en '[H] [X]', que ce dernier 'n'est affecté à aucun magasin malgré un profil tech/livreur' et surtout que dans un courriel du 6 janvier 2022, Mme [O] forme la requête suivante à deux interlocuteurs du centre d'assistance informatique, avec copie à MM. [J] et [C] : 'Mais pouvez faire en sorte que nous puissions assigner à M. [H] [X] et [N] [Y] (en réalité [T]) des interventions sur [Localité 7] et [Localité 3] ' A ce jour nous assignons à des collaborateurs qui jouent les lignes à leur place, ce n'est pas pratique du tout'.
Ainsi, avec la complicité de son nouvel employeur, il apparaît que M. [H] [P], officiellement affecté sur un poste en Meurthe-et-Moselle et respectueux de son obligation de non concurrence à l'égard de son ancien employeur ainsi que l'affirme le président de la société Elivie dans un courrier recommandé du 13 décembre 2021 adressé à l'intimée, est en réalité affecté sur le site alsacien de [Localité 7] et que les missions commerciales effectuées sur [Localité 7] et [Localité 3], toutes deux situées en périmètre prohibé sont camouflées par l'attribution d'un 'nom d'emprunt' qui n'est autre que le prénom de la mère de l'intéressé.
La cour relève à cet égard que M. [H] [P] ne répond pas à l'huissier instrumentaire qui l'interroge sur le 'prête-nom' '[X]' qui lui est attribué dans ses documents professionnels notamment son adresse électronique [Courriel 5].
De la même manière, son conseil n'a pas entendu répliquer sur ce point dans les écritures déposées à hauteur de cour.
Par ailleurs, l'huissier instrumentaire a annexé à son constat de nombreux tickets de caisse correspondant à des repas (menus ou restauration rapide) provenant d'établissement tous situés dans le département du Doubs.
A cet égard, M. [H] [P] ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'agirait de dépenses personnelles en rappelant qu'il est domicilié dans ce département, alors qu'il a sans aucune ambiguïté remis lesdits documents à l'huissier comme étant des frais professionnels, puisqu'il explique même à celui-ci qu'il a conservé ces tickets au motif que l'application dédiée aux déclarations de frais à son nouvel employeur dysfonctionnait.
Enfin l'intimée expose et en justifie par la production du premier constat précité qu'il est résulté de la consultation des messages figurant sur la boîte professionnelle de M. [H] [P] que ce dernier a été convié le 15 octobre 2021 par un dénommé [Z] [V] (société Elivie) à une réunion 'staff ORL [Localité 3]' devant se tenir le 26 octobre suivant de 18 à 19 heures, alors que son contrat a été signé avec son nouvel employeur le 18 octobre 2021.
Si M. [H] [P] fait observer à juste titre que l'intimée ne démontre pas qu'il ait effectivement participé à cette réunion, cette invitation à venir rencontrer des médecins ORL bisontins sur le périmètre prohibé par la clause, est de nature à confirmer l'intention de son nouvel employeur établie par les éléments précités de faire intervenir son nouveau conseiller médico-technique en contravention avec la clause de non concurrence établie par la Société Asten Santé à Domicile.
Il résulte ainsi à suffisance que M. [H] [P] a contrevenu à son obligation de non concurrence et que c'est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon, faisant le constat d'une telle violation constituant un trouble manifestement illicite a enjoint sous astreinte à l'intéressé de respecter ladite clause jusqu'à son terme et a ordonné le remboursement des indemnités versées à ce titre par l'employeur du 17 septembre 2021 jusqu'au 3 juin 2022 et l'arrêt par la société Asten Santé à Domicile de tout versement d'indemnité au titre de la période postérieure.
L'ordonnance de référé mérite en conséquence confirmation de ces chefs.
III- Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
M. [H] [P] qui succombe en sa voie de recours sera condamné à verser à la société Asten Santé à Domicile la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'illicéité de la clause de non concurrence insérée dans l'avenant du 1er octobre 2020.
Déboute M. [H] [P] de ses demandes de restitution et d'indemnité de procédure.
Condamne en M. [H] [P] à payer à la SAS Asten Santé à Domicile une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d' appel.
Condamne M. [H] [P] aux dépens d' appel .
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,