Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09052 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VX5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00146
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] MAROC
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [T] [C].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [C] a formé le 27 janvier 2013 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) une demande de pension de réversion du chef de son conjoint, [V] [H] décédé le 30 novembre 2008. La Cnav a notifié à l'intéressée un rejet de cette demande, et Mme [C] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé ce rejet par décision du 8 octobre 2014, notifiée le 10 octobre 2014.
Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 30 mai 2017 a :
- dit Mme [C] recevable et bien fondée en son recours,
- fait droit à la pension de reversion de Mme [C],
- renvoyé Mme [C] devant les services de la Cnav pour la liquidation, à titre provisoire, de sa pension de reversion.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2017, la Cnav en a interjeté appel le 30 juin 2017.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cnav demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter toutes les autres demandes de Mme [C], s'il y a lieu,
A titre subsidiaire,
- en cas de confirmation du jugement entrepris, se prononcer sur le partage à appliquer entre Mme [C] et Mme [E] [N].
La Cnav indique oralement à la Cour qu'elle a fait citer l'intimée qui est domiciliée au Maroc.
Mme [C] n'est ni présente, ni représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Si la Cnav a indiqué avoir fait citer l'intimée, il convient de constater que la pièce produite pour établir l'exécution de cette démarche est un procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission d'un acte dans un pays hors de l'Union Européenne établi par une étude de commissaires de justice à l'adresse de M. le Procureur du Roi près le tribunal de Première Instance de Nahor (Maroc) auquel sont joints un formulaire F4, qui décrit les éléments essentiels de l'acte et le projet de procès-verbal de citation.
Toutefois, le procès-verbal de citation est resté à l'état de projet, la Cnav ne produit aucun document émanant du Procureur du Roi sis au Maroc saisi par le commissaire de justice qu'elle a mandaté, établissant que l'acte de citation à comparaître a été délivré ou a tenté d'être délivré à Mme [C].
Il ressort de ces constatations que Mme [C] n'a pas été convoquée pour l'audience du 17 novembre 2023 et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Les débats seront réouverts pour permettre à la Cnav de faire citer Mme [C], précision que compte tenu des délais de réponse des autorités judiciaires marocaines, la Cnav devra délivrer la citation dès la réception de la présente décision.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre 6-12 du
lundi 15 septembre 2025 à 9h
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
ENJOINT la Caisse nationale d'assurance vieillesse de faire citer Mme [C] selon les modalités prévues pour la transmission d'un acte dans un pays hors de l'Union Européenne,
RAPPELLE à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qu'elle doit exécuter cette démarche dès la réception de la présente décision,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière P/ La présidente empêchée
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