Texte intégral
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKW6
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 15 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Maître [Z] [I]
SCP FOUGERAY GROUAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL CARATIN-LE MASLE-LAMY - MOUCHENOTTE - LEMAIRES Avocats,
représenté à l'audience par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. ASS SOCIAL HABITAT,
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 800458903,
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Sandrine GUESDON, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen
GREFFIERE
J. LEBOULANGER
Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrées à Me LAMY, le 19/03/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me GRAMMAGNAC-YGOUF, le 19/03/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 05 mars 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen et par J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Me [Z] [I] a fait procéder le 5 juillet 2022 à une saisie-attribution de loyers à l'égard de la société Ass Social Habitat sur le fondement d'une ordonnance sur requête du 5 octobre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire du Mans, et ce aux fins de paiement d'une créance globale de 2 983,43 euros à l'encontre de M. [C] [D].
Le 11 août 2022, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) a établi un certificat de non contestation qui a été signifié au débiteur M. [C] [D] le 30 août suivant.
En l'absence de règlement, Me [Z] [I] a fait assigner la société Ass Social Habitat aux fins de paiement de la créance saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 4 octobre 2023 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- condamné la société Ass Social Habitat à payer à Me [Z] [I] la somme de 2982,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022
- condamné la société Ass Social Habitat à payer à Me [Z] [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Ass Social Habitat aux dépens.
Selon déclaration signifiée le 13 novembre 2023 à Me [I], la société Ass Social Habitat a formé appel de ce jugement.
L'affaire a été enrôlée à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen sous le numéro 23/2482.
Aux termes d'un acte du 28 décembre 2023, Me [I] a fait assigner la société Ass Social Habitat devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire n° 23/2482
- condamner la société Ass Social Habitat à régler à Me [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Ass Social Habitat aux dépens.
À l'audience, Me [I] par la voix de son conseil, a réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Ass Social Habitat conclut au débouté de la demande de radiation.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, Me [I] sollicite la radiation de l'affaire au motif que le jugement du juge de l'exécution n'a pas été exécuté par la société appelante.
La société Ass Social Habitat ne le conteste pas, mais s'oppose à la demande de radiation considérant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives 'en ce qu'elle l'amènerait à supporter le coût d'une dette qui n'est pas initialement la sienne et ne devrait pas l'être et ce alors même qu'elle est sans activité et donc sans chiffre d'affaire depuis plus d'un an'.
Le jugement qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit porte sur une créance totale de 3582,98 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2982,98 euros à compter du 14 novembre 2022 et les dépens de première instance.
Il appartient à la société Ass Social Habitat de rapporter la preuve que le paiement de cette créance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Pour en justifier, elle produit une attestation de diplôme du gérant de la société, un extrait K-bis et un document intitulé 'comptes annuels au 31/03/2023'.
L'attestation de diplôme n'apporte aucun élément pertinent sur la capacité de paiement de la société ou les conséquences de l'exécution du jugement.
L'extrait K-Bis permet uniquement d'établir que le capital social de la société est de 5000 euros.
Le document intitulé 'comptes annuels au 31/03/2023' fait état d'un résultat d'exploitation déficitaire mais mentionne un chiffre d'affaires de 128 500 euros.
Il s'agit d'un document parcellaire puisque ne sont versées aux débats que trois des dix sept pages qu'il comporte. En outre, il n'est pas signé par le comptable. Enfin, il se rapporte à un exercice arrêté au 31 mars 2023, c'est-à-dire depuis pratiquement un an.
Par ailleurs, les éléments invoqués se rapportant au débiteur final de la dette n'ont aucune incidence sur la capacité de paiement de la société.
Il résulte de ces observations que la société Ass Social Habitat qui n'a pas exécuté le jugement déféré à la cour d'appel, ne démontre pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen sous le numéro 23/2482.
Succombant, la société Ass Social Habitat sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à régler à Me [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée à la cour d'appel de Caen sous le numéro 23/2482 ;
Condamnons la société Ass Social Habitat à payer les dépens de l'instance de référé ;
Condamnons la société Ass Social Habitat à payer à Me [Z] [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
J. LEBOULANGER S. GANCE
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