Texte intégral
C4
N° RG 21/00423
N° Portalis DBVM-V-B7F-KW2W
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Michaël ZAIEM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00142)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 05 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. SODEXO JUSTICE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Marine DU DOUËT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [H] [P]
née le 26 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
La SAS SODEXO JUSTICE SERVICES, filiale du groupe SODEXO est spécialisée dans la fourniture de services généraux aux établissements pénitentiaires tels que la restauration, l'entretien et la maintenance des installations.
Mme [P] a été embauchée par la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2012 en qualité de chauffeur, statut d'employé.
Par avenant en date du 25 novembre 2015, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES a promu Mme [P], à compter du 1er janvier 2016, au poste de contremaître, niveau 4, échelon 1, statut agent de maîtrise.
Par avenant en date du 20 janvier 2017, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES a de nouveau promu Mme [P], à compter du 1er janvier 2017 au poste de responsable service atelier, niveau 7, échelon B1, statut de cadre.
Par courrier en date du 26 janvier 2018, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES convoquait Mme [P] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 6 février 2018 et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 15 février 2018, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES notifiait à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Le 24 mai 2018, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles son licenciement a été prononcé, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Jugé que Mme [P] n'est pas fondée en sa demande relative au dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En conséquence,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
5.106,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6.904,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
690,46 euros au titre des congés payés afférents,
10.356,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.196,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied 219,69 € au titre des congés payés afférents,
1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à la première audience (signature de l'avis de réception) sur les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail). Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3.452,32 euros,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE au titre de l'article L. 1235-4 du Code du travail à rembourser à Pôle Emploi six mois d'indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [P] à l'issue de son licenciement,
Ordonné à la SAS SODEXO JUSTICE de remettre à Mme [P] une attestation Pôle Emploi et le Bulletin de Salaire du mois de Février 2018 rectifiés en fonction des condamnations prononcées sans qu'il ne soit justifié d'ordonner une astreinte,
Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Débouté la SAS SODEXO JUSTICE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS SODEXO JUSTICE SERVICES en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 janvier 2021.
A l'issue de ses conclusions du 10 juillet 2021, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 5 janvier 2021 en ce qu'il a :
Jugé que Mme [P] n'est pas fondée en sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 5 janvier 2021 en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement de Mme [P] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à verser à Mme [P] :
5 106,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6 904,64 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 690,46 euros de congés payés afférents,
10 356,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 196,93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 219,69 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de :
Juger le licenciement de Mme [P] parfaitement fondé,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions du 30 juin 2021, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
Jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à lui verser :
5 106,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
6 904,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et 690,46 euros au titre des congés payés afférents,
10 356,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 196,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
219,69 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 452,32 euros,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage éventuellement perçues à l'issue de son licenciement,
Ordonné à la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES de lui remettre une attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire du mois de février 2018 rectifiés en fonction des condamnations prononcées,
Débouté la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES aux entiers dépens de l'instance,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à lui verser une indemnité pour licenciement vexatoire et statuant à nouveau, condamner la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né du caractère vexatoire de son licenciement,
Condamner la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La SAS SODEXO JUSTICE SERVICES fait valoir que les personnes travaillant en milieu pénitentiaire bénéficient d'une habilitation individuelle préalable accordée par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, et que la suspension de cette habilitation rend impossible l'exécution du contrat de travail. La suspension d'habilitation est une décision administrative rare et réservée aux cas les plus graves du fait des conséquences particulièrement importantes qu'elle entraîne puisqu'elle prive le salarié de toute possibilité de reprendre son poste de travail au sein de quelque établissement pénitentiaire que ce soit. Or il résulte d'une jurisprudence claire et constante que le licenciement d'un salarié qui ne remplit plus les conditions réglementaires lui permettant d'occuper son poste repose sur une cause réelle et sérieuse. En outre, Mme [P] était parfaitement en droit de contester la décision administrative de suspension d'habilitation mais n'a pas jugé utile de le faire, malgré les conséquences importantes de cette décision, non seulement en ce qu'elle empêchait la poursuite de son contrat de travail vis-à-vis de la société SODEXO JUSTICE mais aussi son emploi par tout autre employeur intervenant en milieu pénitentiaire.
La SAS SODEXO JUSTICE argue qu'elle ne s'est pas fondée sur le témoignage d'un détenu mais sur son audition par un représentant de l'administration pénitentiaire, sur des constats du personnel de l'administration pénitentiaire, sur les faits décrits par la Directrice du Centre pénitentiaire, sur une enquête de l'administration pénitentiaire et sur les faits rapportés par un surveillant principal et un lieutenant de cette même administration pénitentiaire.
De plus, la décision prise par l'administration pénitentiaire s'imposait au conseil de prud'hommes, en application du principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire d'apprécier la légitimité, la légalité et la régularité d'une décision relevant de l'autorité administrative. Dans tous les cas, en l'absence de toute contestation par Mme [P], la décision de retrait d'habilitation prononcée par l'administration est définitivement acquise. Par ailleurs, cette décision s'imposait à elle tant dans la conclusion qui en est tirée que dans les éléments qui la fondent et justifiait le licenciement Mme [P].
S'agissant des griefs, la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES fait valoir que :
Le harcèlement moral et/ou sexuel par un salarié constitue une faute grave,
La violation de consignes strictes constitue une faute grave,
Il existe une réglementation stricte du travail en centre pénitentiaire ; ainsi, les salariés encadrant des détenus dans le cadre de leur emploi sont soumis à des règles de sécurité strictes, issues du code pénal et de procédure pénale, ce dont Mme [P] était parfaitement informée.
Il ressort des dispositions légales applicables à la situation que constitue un délit pour les personnels affectés dans les prisons :
- le fait de remettre à un détenu des objets en dehors des cas autorisés,
- d'occuper des détenus pour leur service personnel,
- d'entretenir des relations non justifiées par les nécessités de leur fonction.
Mme [P] a incontestablement violé l'ensemble de ces règles, au mépris des règles de sécurité et de la préservation de la santé de la population détenue :
- en abusant de sa position hiérarchique de responsable pour contraindre un détenu cariste, à accomplir des tâches non afférentes à cette activité, qui servaient ses propres intérêts, susceptibles de mettre en danger le site pénitentiaire, notamment en lui donnant accès à son bureau,
- en adoptant un comportement autoritaire et menaçant à l'égard de ce salarié,
- en adoptant, envers ce même détenu, une attitude de harcèlement sexuel,
- en refusant de porter une tenue adaptée à ses fonctions.
Ces comportements ont eu pour conséquences de mettre en danger un détenu, les détenus étant considérés, compte tenu de leur situation d'incarcération, comme des personnes vulnérables, une dégradation de l'état de santé physique et psychique du détenu ayant été constatée par l'administration pénitentiaire.
La SAS SODEXO JUSTICE SERVICES ajoute que Mme [P], qui avait 5 années d'expérience dans le milieu carcéral et dans le centre pénitentiaire de [Localité 6], connaissait parfaitement les règles édictées et les graves conséquences pouvant résulter de leur violation.
Mme [P] fait valoir pour sa part que le fait d'avoir été privée d'accès à la maison d'arrêt ne peut lui être reprochée, dès lors que ce grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement (article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail). En outre, la suspension de son habilitation, décidée par l'administration pénitentiaire, ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'elle n'a jamais été empêchée d'accomplir ses missions et n'a jamais non plus saisir le tribunal administratif pour la contester.
S'agissant des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, Mme [P] soutient que la présence du détenu affecté aux fonctions de cariste dans le bureau qui lui avait été affecté n'avait aucun caractère fautif, la présence d'un détenu à cet endroit n'ayant jamais fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration pénitentiaire. Elle conteste lui avoir jamais imposé des tâches ménagères. Elle reconnaît effectivement avoir ouvert une tablette de chocolat pour sa consommation personnelle et en avoir offert aux personnes affectées sur cette zone. Elle conteste avoir offert au détenu des fioles de parfum, et indique qu'elle utilisait un diffuseur de parfum dans lequel elle versait le contenu de fioles de parfum. Elle n'a jamais remis son numéro personnel au détenu, et indique que son numéro professionnel était indiqué sur un post-it sur son bureau, que le détenu a pu subtiliser. Elle expose que les mouvements des détenus sont organisés par le personnel de l'administration pénitentiaire et qu'elle n'avait donc pas la possibilité d'imposer au détenu de rester au-delà de ses heures de travail. Elle conteste avoir imposé au détenu d'apporter de l'eau et de faire son café, et indique qu'une cafetière et des dosettes de café sont à disposition dans les locaux et fournies par SODEXO dans les différents services dont l'entreprise à la charge et ou les détenus ont libre accès au café. Elle conteste les reproches qui lui sont adressés portant sur sa tenue vestimentaire inappropriée, son prétendu comportement déplacé à l'égard du personnel du service médical.
Elle indique qu'elle a dû faire preuve de fermeté à l'égard d'un détenu qui refusait de porter ses EPI, mais conteste que son comportement constitue du harcèlement moral, et rappelle que la SAS SODEXO JUSTICE SERVICES avait été condamnée quelques semaines auparavant à une pénalité par l'administration pénitentiaire, qui avait constaté qu'un détenu ne portait pas ses EPI.
Mme [P] fait valoir que le chef de détention, Mme [U] [V] [L], qui a assuré l'audition du détenu M. [I] a de mauvaises relations avec elle, ce qui explique probablement que toutes les assertions de celui-ci aient été immédiatement considérées et présentées comme incontestables. Elle indique que le comportement du détenu au travail a fait l'objet d'un rapport d'incident et qu'un second cariste a été nommé à la suite des problèmes rencontrés avec le premier détenu.
Mme [P] soutient ainsi que c'est par esprit de vengeance que ce détenu a formulé ces accusations à son encontre.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [P] en date du 15 février 2018 qu'il lui est reproché :
D'avoir abusé de sa position d'encadrante SODEXO en milieu pénitentiaire pour porter atteinte à la santé des personnes en détention, population dite vulnérable et ainsi exercer des pressions depuis le 24 novembre 2017 sur un détenu/cariste auquel elle a imposé des tâches supplémentaires comme couper des planches de bois, effectuer des tâches administratives (ranger les factures, regarder le nombre d'heures des détenus), lui apporter des bouteilles d'eau et préparer des boissons chaudes, faire le ménage, regarder les mails des fournisseurs pour qu'elle donne son avis, alors même que l'accès de son bureau est interdit à toute personne détenue et dont la porte grillagée doit être maintenue fermée pour assurer la protection des collaborateurs travaillant dans les bureaux afin de garder confidentielles toutes les données propres aux procédures, savoir-faire et contact,
D'avoir apporté du chocolat au détenu cariste susvisé en guise de cadeau ainsi que des fioles de parfum en zone de détention et lui en avoir transmises afin qu'il se parfume,
De lui avoir laissé son numéro de téléphone sur un post-it,
s'être plainte de son mari auprès d'un détenu afin de l'aguicher, lui demandant son compte FACEBOOK, le nom de son club de moto, s'être plainte de qu'il ne l'avait pas contactée pendant sa permission de Noël, l'avoir obligé à avoir une conversation avec son mari et lui faire des massages régulièrement,
De ne pas avoir respecté les consignes transmises par la hiérarchie ou la directrice de l'établissement pénitentiaire afin de garantir le respect des règlements intérieurs à savoir, le port de la tenue professionnelle obligatoire notamment une blouse fermée et une tenue décente malgré la mise en garde à plusieurs reprises sur ses tenues vestimentaires inadaptés et provocatrices, son langage inadapté et très orienté sur le sexe (novembre 2017 concernant la photographie de charme accroché au mur montrant les parties intimes d'un femme au sujet de laquelle elle avait rétorqué « t'as pas la même ' je la lécherais bien »,
avoir incité le détenu libéré à venir chez elle pour effectuer des travaux domestiques.
Sur le grief lié à la suspension d'habitation de Mme [P] par l'administration pénitentiaire :
Il résulte de l'article 8 du décret n° 87- 604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiés certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires, que cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquement aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur.
La SAS SODEXO JUSTICE verse aux débats un courrier adressé par le chef d'établissement pénitentiaire de [Localité 6] à la SAS SODEXO JUSTICE le 25 janvier 2018, qui l'informe de la procédure diligentée à l'encontre de la salariée Mme [P] et lui indique que «Vu l'enquête tendant à rendre les déclarations de M. [K], vu le fait que Mme [P] a été mise en garde à plusieurs reprises sur ses tenues vestimentaires inadaptées voir provocatrices notamment au regard du milieu professionnel dans lequel elle exerce, vu le fait que Mme [P] a régulièrement un langage inadapté et très orienté sur le sexe, vu la nécessité de préserver et garantir l'intégrité physique et morale de M. [K], vu le risque encouru d'être poursuivie pénalement pour des actes de harcèlement commis sur un personne vulnérable, je vous informe avoir décidé de donner des consignes pour suspendre l'autorisation d'accès de Mme [P] à compter du samedi 27 janvier 2018. L'intéressée est interdite d'accès à l'établissement à compter de cette date. »
Il ressort des dispositions de l'article L. 1235- 2 du code du travail dans sa version applicable depuis janvier 2018, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L.1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier susvisé, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En application des dispositions susvisées, faute pour Mme [P] d'avoir sollicité de l'employeur des précisions sur les motifs du licenciement, Mme [P] qui sollicite d'écarter des motifs de licenciement sa perte d'habilitation d'accès au centre pénitentiaire car non mentionnée dans la lettre de licenciement, ne peut se prévaloir de l'irrégularité comme constituant une insuffisance de motivation de licenciement.
En l'espèce, Mme [P] étant temporairement interdite d'accès à l'établissement pénitentiaire pendant le délai de suspension de son habilitation et Mme [P] ne pouvant ignorer ne plus être autorisée à entrer dans l'établissement pour exercer son activité professionnelle, la SAS SODEXO JUSTICE qui voyait sa salariée dans l'impossibilité d'exercer sa prestation de travail, pouvait prendre en compte cette décision administrative comme un des griefs de licenciement. Ce grief est établi.
Sur la matérialité des autres griefs :
Il ressort du courrier de notification de suspension de l'habilitation de Mme [P] en date du 25 janvier 2018 susvisé, qu'un signalement est parvenu à la directrice du SPIP le 23 janvier 2018, portant à sa connaissance les déclarations d'une personne détenue classée cariste sur la zone d'atelier (M. X) comme suit: Lors de l'entretien, le détenu était très replié sur lui, très distant alors qu'il était évoqué son projet d'aménagement de peine. Le CPIP était intrigué de ce changement de comportement car elle a constaté une dégradation de son état général alors qu'il avait pour habitude d'être enjoué notamment dans la perspective de se voir libéré prochainement. Questionné sur son changement de comportement, l'intéressé lui faisait part de son mal-être actuel sur son poste de travail et lui rapportait les faits suivants : « depuis le 24 novembre 2017, il est classé comme cariste sur la zone ALAT. Lors de ses premiers temps sur le poste il n'hésitait pas à faire des heures supplémentaires. Il apprenait plus tard que les heures supplémentaires n'étaient pas payées et qu'il était donc préférable qu'il n'en fasse pas. Il ajoutait par ailleurs qu'il effectuait des tâches qui n'avaient aucun rapport avec son poste (couper du bois, faire le ménage dans le bureau de la responsable') ». Depuis qu'il avait cessé de faire des heures supplémentaires, il indiquait que l'ambiance avec sa responsable s'était dégradée : elle lui faisait du chantage sur le recrutement de son remplaçant qui ne continuait pas les heures supplémentaires, l'accuserait de casser les choses sur son lieu de travail' il indique par ailleurs qu'elle s'était beaucoup confiée à lui sur sa vie privée et qu'il se sentait donc assez mal à l'aise (échange concernant sa vie de couple, son mari, ses sous-vêtements'). »
La CPIP estimait, au vu de la gravité des déclarations ainsi formulées, nécessaires que le détenu soit reçu par la chef de détention.
L'employeur verse également aux débats, l'audition du même jour de Monsieur [K] par la chef de détention, Mme [V] [L], au terme de laquelle, lé detenu confirme 'qu'au début tout se passait bien au poste de cariste mais que désormais Mme [P] lui demandait beaucoup plus de choses ; qu'il devait couper des planches de bois avec la scie circulaire, effectuer des tâches administratives (ranger les factures, regarder le nombre d'ores des détenus), regarder les mails des fournisseurs pour donner son avis. Il indique qu'il faisait presque tous les jours des heures supplémentaires jusqu'à 17 heures ou 17h30.' Qu'il devait amener ses bouteilles d'eau, et lui préparer son lait au cacao, qu'il avait l'impression d'être son « boy ». Il ajoute que Mme [P] lui faisait des cadeaux (chocolat blanc, fiole de parfum parce qu'elle aime bien qu'il se parfume- une fiole de parfum est remise lors de l'audition-). Mme [P] lui avait donné son numéro de téléphone portable personnel (post-it remis lors de l'audition avec le numéro). Il explique que le matin, elle se plaignait régulièrement de son mari et l'après-midi elle l'aguichait. Elle avait cherché à voir son compte FACEBOOK soit disant pour voir la tête de ses enfants. Comme elle fait de la moto, elle lui avait demandé à quel club il allait. Il indique espérer qu'elle n'allait pas s'y inscrire. Il poursuit en indiquant qu'à son retour de permission de sortir de Noël, elle l'avait engueulé parce qu'il n'avait pas appelé pendant les fêtes pour prendre de ses nouvelles. Une fois, elle discutait avec son téléphone portable avec son mari et elle avait voulu qu'il lui parle, il avait d'abord refusé et avait ensuite accepté. Elle lui touchait l'épaule et qu'elle voulait lui faire des massages. Elle s'était mise derrière lui et avait commencé à le masser à une quinzaine de reprises. Une fois où elle montrait ses mails ainsi derrière son bureau, elle avait reculé sa chaise, relevé sa jupe- déjà très courte- et lui avait montré son « p. italien » c'est-à-dire avec une fente à l'entrejambe. Il a précisé qu'elle lui racontait tout le temps ce qu'elle achetait comme sous-vêtements. Elle lui avait dit qu'elle avait des travaux à faire chez elle et qu'elle voulait qu'il vienne travailler à son domicile. Comme il n'était pas trop d'accord avec tout ce que lui demandait et qu'il prenait des distances, elle l'avait menacé de demander un autre cariste et de dire aux autres qu'il avait cassé une palette alors que le livreur turc l'avait fait tomber en la déchargeant devant le surveillant Alat. Elle lui avait demandé de démissionner vendredi 19 janvier mais lorsqu'il avait refusé, elle lui avait dit qu'il allait en baver. Il indique avoir peur de son travail mais être prêt à démissionner pour ne plus travailler avec elle et avoir également peur qu'elle contacte à sa sortie'.
Il est précisé à la fin de cette audition que le détenu a un bon comportement en détention sans incident disciplinaire, qu'il a été classé au poste d'auxiliaire abords le 30 mai 2017 et donne entière satisfaction. Il a évolué vers le poste de cariste le 24 novembre 2017. Le partenaire Sodexo n'a rédigé aucun rapport de manquement. Il n'a aucune absence injustifiée et aucun avertissement.
Il est également versé aux débats :
- L'attestation de Monsieur [C] [W], directeur de site sur le centre pénitentiaire de [Localité 6], qui indique que Mme [P] manque de rigueur concernant les règles de sécurité vis-à-vis de l'accès à des documents professionnels par les différents détenus cariste passés par les ateliers du SAF. Il ajoute qu'à plusieurs reprises il s'est rendu à son bureau et a trouvé le cariste assis à côté d'elle alors qu'elle travaillait sur les dossiers clients. Il précise lui avoir fait plus tard des remarques à ce sujet mais que rien n'a changé au vu des problèmes actuels
- Une note du 25 janvier 2017 du lieutenant à la chef d'établissement rendant compte des faits suivants ,« dans le courant du mois de novembre 2017, je suis amené à mordre dans le bureau de M. [J] pour récupérer des antivols retirés de la production. Mme [P] m'accompagne. Je constate qu'une photographie de charme et accroché au mur. Il s'agit d'une femme dénudée, jambes écartées, montrant ses parties génitales' Je m'exclame choquée, « mais c'est choquant d'afficher une telle image de la femme ». Mme [P] répond « pourquoi ' T'as pas la même ' Je la lécherais bien. »
- Une note d'incident du 26 juin 2017 du surveillant principal, mettant en cause Mme [P] pour le non-respect des consignes et règles de sécurité de l'établissement pénitentiaire ainsi que son attitude inadaptée et autoritaire vis-à-vis d'un cariste ainsi que vis-à-vis du surveillant principal.
- Le rapport d'incident de Mme [P] à l'encontre de M. [K] le 19 janvier 2018 concernant l'omission de mise en charge d'un chariot élévateur à la fin de son service et dans lequel elle indique qu'il a agi de la sorte suite à leur entretien concernant son manque d'assiduité dans son travail et à sa demande de démissionner de son poste de cariste. Mme [P] explique que ce comportement l'oblige à demander qu'il soit démis de ses fonctions de cariste le plus rapidement possible. Ce poste l'obligeant à une confiance qu'il a perdu du fait de ses agissements.
Sur la violation des consignes et des règles de sécurité et le harcèlement de M. [K] :
Il résulte des éléments versés aux débats par l'employeur, que la preuve de la matérialité les faits de harcèlement d'un détenu (M. X) par la salariée et du non-respect des consignes de la part de Mme [P], n'est en réalité fondée que sur les déclarations du détenu M. [K] sans autre élément objectifs les corroborant. En effet, il n'est pas démontré que le post-it litigieux dont le détenu était détenteur lui avait été donné intentionnellement ou laissé à son attention par Mme [P] ni qu'il comportait effectivement son numéro de téléphone personnel et non son numéro de téléphone professionnel qu'elle aurait possiblement pu laisser sur son bureau comme elle le conclut. La seule note d'incident du 26 juin 2017 concernant la réaction autoritaire de Mme [P] vis-à-vis d'un détenu cariste qui ne portait pas ses EPI étant inopérante s'agissant des faits dénoncés vis-à-vis de Monsieur [K], et n'ayant donné lieu à aucune sanction disciplinaire ou un rappel à l'ordre.
Sur le grief relatif à la tenue inadaptée et le caractère orienté sexuellement des propos de Mme [P] :
L'employeur n'apporte aucun élément démontrant que la salariée portait des tenues inadaptées au milieu carcéral et volontairement aguicheuses et adoptait un comportement orienté sexuellement vis-à-vis des détenus. Les seules remarques du détenu la mettant en cause (M. [K]) s'agissant de « jupes régulièrement courtes » n'est pas suffisamment probante et d'un comportement aguicheur et tactile sont insuffisantes pour démontrer la réalité de ces faits.
Le mail versé aux débats de Mme [D], chef d'établissement, tendant à justifier sa décision de suspendre l'habilitation de Mme [P] et indiquant que « depuis septembre 2016, elle avait pu constater que cette salariée avait une personnalité quelque peu spécifique ne correspondant pas notamment au regard du cadre professionnel qui est le sien, tenue vestimentaire absolument pas adaptée du fait de port permanent de jupes très courtes sans porter de blouse de travail' les personnels étant souvent offusqués par ses tenues', langage souvent déplacé voire vulgaire, annonçant elle-même qu'il avait la main sur les détenus des ateliers, ils étaient à ses ordres et n'accepter aucune remarque' » n'est pas suffisamment précis et n'est pas corroboré par des mises en demeure du prestataire, ou des rappels à l'ordre s'agissant du comportement de sa salariée, et est donc insuffisamment probant.
En outre, un ancien collègue (M.[R]) atteste pour sa part « avoir travaillé pendant plusieurs années et n'avoir jamais vu Mme [P] avoir des attitudes provocatrices envers aucun détenu ni propos sous-entendu dirigé sur un sujet sexuel' au service transport, elle était en tenue pantalon sombre chemise blanche et chaussures adaptée à la conduite' j'ai ensuite rejoint le service atelier qu'elle dirigeait et elle était revêtue d'une blouse blanche, de chaussures EPI sur son poste de travail dans les ateliers. » Il poursuit indiquant que pendant le mois de décembre 2017 aux ateliers, il a pu constater le manque de sérieux du cariste en place qui passait plus de temps à fumer à discuter qu'à faire son travail et également avoir remarqué que le cariste était très familier et avoir dû à plusieurs reprises le recadrer. D'autres collègues de Mme [P] (M. [O], M. [Y]) confirmant n'avoir constaté aucun écart de comportement ou le port de tenues professionnelles indécentes. Ces faits ne sont pas donc établis.
Sur les tâches non autorisées imposées au détenu M. X :
Les seuls éléments versés aux débats par l'employeur sont ceux issus des déclarations de M. X. Ce fait n'est pas établi.
Par conséquent, faute pour la cour d'appel de disposer des éléments d'enquête ayant permis d'établir la matérialité des faits relatés par M. [K] à l'encontre de la salariée et de suspendre provisoirement Mme [P] de son autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire, sans qu'il soit par ailleurs justifié de la notification de sa suspension et de son audition par les autorités pénitentiaires, les éléments versés aux débats par l'employeur, notamment et principalement les déclarations du détenu M. [K], sont insuffisants pour démontrer la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse y compris sur le quantum des condamnations suivantes :
6 904,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
690,46 euros au titre des congés payés afférents,
10 356,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 196,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied 219,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement :
Mme [P] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont humiliants et dégradants, et qu'elle a ainsi subi un préjudice distinct de la seule perte de son emploi.
La SAS SODEXO JUSTICE SERVICES fait valoir pour sa part que Mme [P] se contente d'indiquer que les faits reprochés, qu'elle n'a jamais contestés auprès de l'administration pénitentiaire, seraient humiliants et dégradants. Elle allègue qu'elle n'a usé d'aucun procédé vexatoire dans la mise en 'uvre du licenciement.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faute pour Mme [P] de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisé par la cour, il convient de rejeter sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans version applicable au 1er mai 2008, issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS SODEXO JUSTICE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS SODEXO JUSTICE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS SODEXO JUSTICE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS SODEXO JUSTICE à payer la somme de 2 000 euros à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,