Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03724 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U42A
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
S.A.S. SELECT TT EXPECTRA
S.A.S. DIEBOLD NIXDORF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le 18 Février 1976 à[Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
APPELANT
****************
S.A.S. SELECT TT EXPECTRA
N° SIRET : 444 63 2 7 56
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substitué par Me Isabelle GOETZ avocat au barreau de LYON.
S.A.S. DIEBOLD NIXDORF
N° SIRET : 410 38 3 5 33
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseiller
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Du 11 octobre 2007 au 30 avril 2013, M.[K] [O] a été mis à disposition, pour la réalisation de missions de travail temporaire, en qualité de technicien, par la société par actions simplifiée unipersonnelle Select TT, entreprise de travail temporaire, auprès de la société par actions simplifiées Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, entreprise utilisatrice, qui a pour activité la vente de produits, solutions et services d'installation et de maintenance pour la banque et la distribution, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.
Le 15 avril 2014, M.[K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, son contrat de mission temporaire n'ayant pas été renouvelé le 30 avril 2013.
Radiée à quatre reprises, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 mai 2021.
Au dernier état de ses demandes, M.[K] [O] a sollicité que son contrat de mission temporaire soit requalifié en contrat de travail indéterminée avec la société Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, et que cette dernière soit condamnée au paiement, au titre de l'exécution de son contrat de travail, d'une indemnité de requalification et des rappels de salaire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, de diverses indemnités, ce à quoi la société s'est opposée.
M.[K] [O] a sollicité de la société Select TT qu'elle soit condamnée à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, notifié les 17 et 18 novembre suivant, le conseil de prud'hommes a :
déclaré M.[K] [O] recevable en ses demandes
déclaré la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf recevable en sa demande reconventionnelle
déclaré la société Select TT recevable en sa demande reconventionnelle
dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1.552,22 euros bruts
débouté M.[K] [O] de sa demande relative aux heures supplémentaires
dit que les demandes de M.[K] [O] en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, antérieurs au 15 avril 2009, sont prescrites en vertu de la prescription quinquennale et du droit transitoire
dit que les contrats de mission conclus postérieurement au 15 avril 2009 sont conformes aux dispositions légales
en conséquence, rejeté la demande de M.[K] [O] au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
rejeté la demande de M.[K] [O] au titre de l'indemnité légale de licenciement;
rejeté la demande de M.[K] [O] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
rejeté la demande de M.[K] [O] au titre de l'indemnité de préavis
rejeté la demande de M.[K] [O] au titre de la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte journalière
condamné M.[K] [O] à verser à la société Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf et à la société Select TT, la somme globale de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, partagée à parts égales
condamné M.[K] [O] à la totalité des dépens
dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du présent jugement de l'exécution provisoire
rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires.
Le 20 décembre 2021, M.[K] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°1 transmises par RPVA du 17 mars 2022, M.[K] [O] sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Diebold Nixdorf et SELECT TT de leurs demandes
déclarer Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en son appel
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf recevable en sa demande reconventionnelle
- Déclaré la société Select TT en sa demande reconventionnelle
- Dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1.552,22 € bruts
- Débouté Monsieur [K] de sa demande relative aux heures supplémentaires
- Dit que les demandes de Monsieur [K] [O] en requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée, antérieurs au 15 avril 2009, sont prescrites en vertu de la prescription quinquennale et du droit transitoire
- Dit que les contrats de mission conclus postérieurement au 15 avril 2009 sont conformes aux dispositions légales
- Rejeté la demande de Monsieur [K] [O] au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
- Rejeté la demande de Monsieur [K] [O] au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Rejeté la demande de Monsieur [K] [O] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rejeté la demande de Monsieur [K] [O] au titre de l'indemnité de préavis
- Rejeté la demande de Monsieur [K] [O] au titre de la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte journalière
- Condamné Monsieur [K] [O] à verser aux sociétés Diebold Nixdorf et Expectra la somme globale de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, partagée à parts égales.
- Condamné Monsieur [O] à la totalité des dépens.
Et statuant à nouveau,
Fixer le salaire de référence de M.[K] [O] à la somme de 1.796,83 euros
Juger que M.[K] [O] a été employé par la SAS Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2007
Condamner en conséquence, in solidum les sociétés Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf et Select TT devenue Expectra à payer à M.[K] [O]
* 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification
* 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 953,03 euros à titre d'indemnité de préavis
* 2 051,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 7 112,07 euros à titre de rappel de salaire
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonner la délivrance des bulletins de salaire correspondants
ordonner la délivrance d'un certificat de travail pour la période du 11 octobre 2007 au 26 juin 2013 (préavis inclus) et d'une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 50 euros
juger que la SAS Select TT a fait une utilisation illégale des contrats de mission en ne respectant pas les délais de carence
condamner en conséquence la SAS Select TT à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
débouter la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf de leurs demandes, fins et conclusions contraires
condamner in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA du 14 juin 2022, la société Select TT sollicite de la cour de voir :
à titre principal, juger irrecevables les demandes de M.[K] [O] liée à la requalification de ses contrats de mission conclus antérieurement au 15 avril 2009, compte tenu de la prescription attachée à ces demandes
juger que les motifs de recours invoqués dans les contrats de travail temporaire conclus avec lui sont justifiés
juger que M.[K] [O] a été mis à la disposition de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf pour l'exécution de tâches précises et temporaires
juger que M.[K] [O] a été mis à la disposition de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf sur des postes différents, avec des fonctions différentes et dépendantes de services différents au sein de ladite société
juger que les règles relatives au délai de carence entre deux contrats de mission ont été parfaitement respectées
juger que le dernier contrat de mission de M.[K] [O] a pris fin à l'arrivée de son terme soit le 30 avril 2013
juger que M.[K] [O] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies par lui au sein de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf
en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
juger que la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Select TT formulée par M.[K] [O] n'est pas fondée
juger qu'aucune rupture anticipée du dernier contrat de mission de M.[K] [O] ne peut être reprochée à la société Select TT devenue société Expectora
débouter M.[K] [O] de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf que de la société Select TT devenue société Expectora
condamner M.[K] [O] à verser à la société Select TT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la seule société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf ou solidairement à l'encontre des deux sociétés,
fixer le salaire brut de référence de M.[K] [O] à 1 552,22 euros
en conséquence, juger que les condamnations prononcées ne peuvent être fixées qu'à :
* 3 104,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire
* 310,44 euros au titre des congés payés afférents
* 1 293,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 9 313,34 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaire
juger que la seule société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf peut être condamnée à payer à M.[K] [O] une indemnité de requalification et que celle-ci doit être fixée à 1 552,22 euros soit un mois de salaire
débouter M.[K] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la requalification de la relation contractuelle avec la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf et/ou la société Select TT mais qu'elle considérait que la demande de rappel de salaire était fondée
juger que la société Select TT a respecté ses obligations légales concernant les salaires qui ont été versés à M.[K] [O]
en conséquence, condamner la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à la garantir, charges sociales comprises, des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge, au titre d'un rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires effectuées
en tout état de cause, juger que la société Select TT ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification fut-ce même à titre solidaire avec la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf
juger irrecevables les demandes de rappel de salaire de M.[K] [O] portant sur la période antérieure au 15 avril 2010, compte tenu de la prescription attachée à ces demandes
condamner M.[K] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 transmises par RPVA du 15 juin 2022, la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf sollicite de la cour de voir :
à titre principal, déclarer prescrite la demande de requalification de Monsieur [O] pour les contrats de missions antérieurs au 15 avril 2009
juger que la demande de requalification de Monsieur [O] pour les contrats de missions postérieurs au 15 avril 2009 n'est pas fondée
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dreux du 16 novembre 2021
débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Monsieur [O] à payer à la société Diebold Nixdorf la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait qu'un contrat de travail à durée indéterminée liait la société Diebold Nixdorf à Monsieur [O]
fixer le salaire brut de référence de Monsieur [O] à 1.552,22 €
constater que Monsieur [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice justifiant le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant six mois de salaire
constater que Monsieur [O] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées
en conséquence, condamner la société Diebold Nixdorf à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
o 3 104,45 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 310,44 € au titre des congés payés afférents
o 1 293,51 au titre de l'indemnité légale de licenciement :
o 9 313,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription de la demande au titre des contrats conclus avant le 15 avril 2009 alléguée par les sociétés
M.[K] [O] sollicite la requalification de ses contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2007, auprès de la seule société utilisatrice, Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés intimées en la cause au paiement d'une indemnité de requalification et des rappels de salaire.
Les sociétés intimées font valoir que la cour ne doit étudier la demande requalification des contrats de mission temporaire de M.[K] [O] que sur la période du 15 avril 2009 au 30 avril 2013, en vertu de la prescription quinquennale.
Il est constant que M.[K] [O] a été engagé par la société de travail temporaire Select TT devenue Expectra, pour travailler au sein de la société utilisatrice Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf par divers contrats successifs comme suit :
- du 11 octobre 2007 au 14 décembre 2007, en qualité de technicien déploiement, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à la mise en place de modifications éditiques nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 7 janvier 2008 au 28 mars 2008, en qualité de technicien déploiement, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet UPGRADE anti-skimmer pour le client Société Générale nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 29 mars 2008 au 7 mai 2008, en qualité de technicien déploiement, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet UPGRADE anti-skimmer pour le client Société Générale nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 12 mai 2008 au 30 mai 2008, en qualité de technicien maintenance informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à la migration de l'application PROGAB pour le client HSBC nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 9 juin 2008 au 22 août 2008, en qualité de technicien help desk, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à la migration des automates de la SG vers le contexte ARCHIGAB
- du 22 septembre 2008 au 31 octobre 2008, en qualité de technicien déploiement, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet UPGRADE anti-skimmer pour le client société générale nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 1er novembre 2008 au 19 décembre 2008, en qualité de technicien maintenance informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de migration des systèmes de distributeur automatique de billet nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 2 janvier 2009 au 27 mars 2009, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet LOGIGAB pour le crédit du Nord nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 28 mars 2009 au 14 mai 2009, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet LOGIGAB pour le crédit du Nord nécessitant le renfort de l'équipe permanente ;
- du 2 juin 2009 au 28 août 2009, en qualité de technicien réseaux informatiques, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet 'installation Kit Audio sous Logigab 3.30" pour la SG et déploiement des automates pour la banque postale;
- du 11 janvier 2010 au 22 janvier 2010, en qualité de technicien maintenance informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié aux projets 'prestations d'installation et de mises en service et de modifications diverses' nécessitant le renfort de l'équipe en place;
- du 1er février 2010 au 31 mars 2010, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié aux projets de modifications 'Nausicaa V3+' pour le client BNPP et 'passage sous IP' à la banque postale nécessitant le renfort de l'équipe en place.
- du 1er avril 2010 au 23 juillet 2010, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié aux projets de modifications 'Nausicaa V3+' pour le client BNPP et 'passage sous IP' à la banque postale nécessitant le renfort de l'équipe en place.
- du 1er avril 2010 au 23 juillet 2010, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié aux projets de modifications 'Nausicaa V3+' pour le client BNPP et 'passage sous IP' à la banque postale nécessitant le renfort de l'équipe en place, comportant une modification des dates de suspension
- du 9 août 2010 au 3 septembre 2010, en qualité de technicien maintenance informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de modification 'passage sous IP' pour le compte de la banque postale nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 4 septembre 2010 au 24 décembre 2010, en qualité de technicien maintenance informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de modification 'passage sous IP' pour le compte de la banque postale nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 11 janvier 2011 au 25 février 2011, en qualité de technicien réseaux informatiques, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au déploiement d'automates nécessitant le renfort de l'équipe en place
- du 26 février 2011 au 10 juin 2011, en qualité de technicien réseaux informatiques, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au déploiement d'automates nécessitant le renfort de l'équipe en place
- du 13 juin 2011 au 2 septembre 2011, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à l'augmentation des interventions informatiques nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 3 septembre 2011 au 16 décembre 2011, en qualité de technicien d'exploitation informatique, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à l'augmentation des interventions informatiques nécessitant le renfort de l'équipe permanente
- du 2 janvier 2012 au 29 février 2012, en qualité de technicien telecom (instal.et maintenance), statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à projets 'CE IDF RCA' et ' migration logiciel le PLDP 2203 chez HSBC'
- du 1er mars 2012 au 29 juin 2012, en qualité de technicien telecom (instal.et maintenance), statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié à projets 'CE IDF RCA' et ' migration logiciel le PLDP 2203 chez HSBC'
- du 2 juillet 2012 au 14 décembre 2012, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de maintenance
- du 15 décembre 2012 au 31 mars 2013, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de maintenance
- du 1er avril 2013 au 30 avril 2013, en qualité de technicien déploiement, statut agent de maîtrise, au motif de : « l'accroissement temporaire d'activité » lié au projet de déploiement.
Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21, 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans [et non plus 5 ans] à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Selon l'article 2222 alinéa 2 du code civil, ' En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Dès lors la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de son entrée en vigueur soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière.
Dans ce cas, les périodes d'inactivité entre deux contrats de mission n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
Compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes du 15 avril 2014, de la succession des contrats de mission et des demandes formulées par le salarié relatives notamment, au motif non justifié d'accroissement temporaire d'activité dont la mission a débuté le 11 octobre 2007 pour s'achever au 30 avril 2013, il sera considéré, par infirmation du jugement, que la prescription n'est pas acquise pour les contrats conclus depuis le 11 octobre 2007.
Sur le bien fondé de la demande de requalification
Selon l'article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L1251-6 précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » seulement dans certains cas tels notamment que le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
En l'espèce, M.[K] [O] sollicite la requalification de ses contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice au motif que l'entreprise utilisatrice Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, ne justifie aucunement le motif de surcroît temporaire d'activité allégué pour les contrats de mission sur la période du 11 octobre au 30 avril 2013, alors que le premier contrat de mission au profit de l'entreprise utilisatrice Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, est celui du 11 octobre au 14 décembre 2007, qui vise un « accroissement temporaire d'activité ». Les contrats ultérieurs évoquent sans exception le motif de l'accroissement temporaire d'activité.
Le surcroît temporaire d'activité s'apprécie lors de la conclusion du contrat de mission, peu importe qu'ensuite, ce surcroît d'activité soit devenu permanent.
Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches, précises et temporaires, résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et il n'est pas nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En revanche, il revient à l'employeur de rapporter la preuve de la corrélation entre son volume d'activité et celui des emplois temporaires, à défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat indéterminée.
L'entreprise utilisatrice souligne à ce propos que dans le cadre de son activité, elle est parfois confrontée à des demandes/commandes exceptionnelles et imprévisibles de ses clients qui nécessitent de recourir à une main-d''uvre supplémentaire pour accroissement temporaire de l'activité. Il peut s'agir notamment de projet de déploiement de solutions innovantes dans des délais très courts. L'augmentation temporaire et imprévisible de ces demandes ou encore le retard pris dans l'exécution d'une commande, se traduisent dans les faits par un surcroît d'activité pour
l'activité déploiement ou maintenance de la société qui nécessite le soutien des équipes de permanents.
L'employeur souligne également, à partir des informations contenues dans ses différents contrats, que pour chaque mission, la tâche à effectuer, précise et par nature temporaire, était différente et que le poste pourvu était également différent et les affectations du salarié pouvaient se faire dans des directions différentes.
L'entreprise utilisatrice précise que M.[K] [O] a ainsi lors de ses diverses missions pour DN, occupé tour à tour, le poste de technicien de déploiement, de technicien de maintenance, de technicien Help Desk, technicien d'exploitation informatique ou technicien Télécom..
La société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf produit l'organigramme de sa société et la copie de plusieurs CDI aux fins de démontrer qu'elle n'a pas pour pratique de pourvoir à son activité durable et permanente par le recours au travail temporaire et qu'elle dispose d'un effectif de salariés embauchés en CDI en qualité de technicien de maintenance.
Elle produit également les contrats souscrits entre elle et HSBC et la société générale.
Or, il ne résulte pas notamment du contrat souscrit entre la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf et HBSC notamment sur la question des ressources mises à disposition qu'il soit question de la nécessité de faire appel à des renforts extérieurs à la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf (pièce 4). Or, si le libellé du poste de travail a varié de 2007 à 2013: technicien réseaux informatiques, technicien de déploiement, technicien maintenance informatique, technicien telecom (installation et maintenance), technicien d'exploitation informatique, technicien help desk, la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf ne démontre pas la spécificité de chacun de ces postes dont elle se prévaut pourtant, ce d'autant que M.[K] [O] soutient qu'il exerçait toujours les mêmes fonctions de technicien d'installation. Il fait remarquer qu'il a été amené avec d'autres intérimaires à participer à une réunion portant sur la restructuration de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf, démontrant ainsi sa parfaite intégration au sein de l'entreprise (pièce 154).
Si le lieu de ces missions n'est pas précisé dans les contrats, il y a lieu de penser comme le relève M.[K] [O], que ce dernier a travaillé dans les locaux de la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf pour toutes ces missions. En tout état de cause, un lieu ou un client différent est un élément inopérant pour l'appréciation du bien fondé des contrats de mission.
Par ailleurs, il convient de constater que depuis 2007, M.[K] [O] a travaillé au minimum 7 mois sur une année mais le plus souvent entre 9 à 10 mois sur une même année.
De 2007 à 2013, le motif du recrutement a toujours été le même à savoir accroissement temporaire d'activité, renfort du personnel permanent, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L1251-37 du code du travail, de sorte qu'il est établi que le motif retenu par la société Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf pour recourir aux contrats de mission conclus par M.[K] [O] est erroné et les contrats conclus irréguliers.
Il se déduit de l'importance du nombre de contrats souscrits (25), de la durée de la relation contractuelle (presque six ans) et de l'emploi identique occupé par l'intérimaire que le recours à des contrats de mission successifs conclus avec M.[O] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Wincor Nixdorf, devenue Diebold Nixdorf, peu important que le salarié n'ait pas travaillé pour le même client de la société utilisatrice.
En conséquence de ce qui précède, il convient de requalifier les contrats de missions temporaires de M.[K] [O] en contrat à durée indéterminée à compter du contrat de mission à effet au 11 octobre 2007 ainsi que celui-ci le demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Le délai de prescription en matière d'action en paiement ou répétition de salaire, antérieur à la loi n°2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, était de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le régime transitoire instauré par l'article 21-5 de la loi du 14 juin 2013 dispose: 'les dispositions du code du travail prévues au troisièmement et quatrièmement du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation '.
Or, en vertu de ces nouvelles dispositions, les nouveaux délais de prescription commencent donc à courir à compter du 17 juin 2013 (date de promulgation de la loi), de sorte que les créances dues lors de la rupture, soit le 30 avril 2013, étaient soumises à l'ancienne prescription quinquennale.
S'agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il s'agissait de celui de la date d'exigibilité du salaire.
En l'espèce, M.[K] [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dreux le 15 avril 2014, alors que le salaire était exigible jusqu'au 30 avril 2013, puisque son paiement s'était poursuivi jusqu'au départ du salarié à cette date, la demande n'est pas prescrite dans la limite de la durée prévue par la loi antérieure, mais les sommes dues antérieurement au 1er avril 2009 sont prescrites.
Sur le fond
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, selon l'article L3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M.[K] [O] soutient qu'il a exécuté des heures supplémentaires et pour le démontrer, produit un tableau dans lequel il précise les semaines concernées par sa demande (du 6 avril 2009 au 26 avril 2013), le nombre d'heures exécutées, le nombre d'heures majorées de 10%, le nombre d'heures majorées de 25% et le nombre d'heures majorées de 50% soit un total que l'on peut synthétiser comme suit:
Nbre d'heures
10%
25%
50%
2009
435,4
25
61,59
10,75
2010
816,10
35,58
97,42
22,17
2011
628,43
27,34
67,66
10,85
2012
513,05
23
60,96
17,08
2013
238,12
9,82
19,72
-
Il produit également un échange de courriels en juin 2012 entre les intérimaires travaillant pour la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf, dont il faisait partie, à l'occasion de la préparation d'une réunion avec l'entreprise utilisatrice relative à une restructuration. Il y apparaît un certain nombre de questions sur les droits RH des intérimaires et notamment les heures supplémentaires.
Il rappelle enfin les termes de sa rémunération :
- salaire de base mensuel du client 1400€ pour 151,40h
- bonification payée >37h - 25%
- Majoration HS 2 > 41h - 25%
- Majoration HS 3 > 45h - 50%
- droit de repos compensateur > 41h - 50%
M.[K] [O] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'entreprise de travail temporaire qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
En réponse la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf soutient que toutes les heures supplémentaires ont été prioritairement récupérées en repos compensateurs soit payées.
Elle produit à cet effet un courriel du 28 avril 2013 de M. [K] [O] à l'attention de la société dans lequel il écrit ' Concernant le non renouvellement de mon contrat pour le compte de la société Wincor Nixdorf merci de procéder à la régularisation de ces heures travaillées, non récupérées à ce jour' et pour ce faire il joint un courriel qu'il a adressé le 2 janvier 2013 dans lequel il avait fait le décompte de ses heures supplémentaires à savoir '3 jours disponibles au 12 novembre 2012 auxquels s'ajoutent les semaines suivantes de S46 (à compter du 12 novembre 2012) à S17 ( 22 avril 2013) soit 8 jours et 53 minutes entre S46 et S17" (pièce 6).
Dans ce mail, M.[K] [O] n'a évoqué à aucun moment des heures supplémentaires antérieures à 2012 et les heures supplémentaires des semaines S46 à S52 de l'année 2012 mentionnés dans son mail de janvier 2013 ne figurent pas non plus dans les demandes qu'il formule aujourd'hui.
Par ailleurs, la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf produit un courriel dans lequel il est indiqué qu'il a été payé pour les heures supplémentaires sur avril 2013 et le bulletin de paie d'avril 2013 où il apparaît qu'il a été payé pour 16 HS majorées 25% et 4,50 HS majorées 50%, ce que conteste le salarié.
Néanmoins, au vu des pièces précitées et la société démontrant l'absence d'heures supplémentaires non payées avant la période citée par le salarié lui-même dans son courriel du 2 janvier 2013 (pièce 6) mais ne justifiant pas du réglement effectif, ou leur récupération, des heures figurant dans le courriel précité outre celles du mois d'avril 2013, il convient de condamner la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme totale de 2 151,95 euros.
Sur l'indemnité de requalification
En application des dispositions de l'article L1251-41 du code du travail, si le conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, il accorde au salarié une indemnité à la charge de cette dernière ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification qui porte sur une succession de contrats de mission donne lieu au versement d'une indemnité unique. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire qui correspond au dernier salaire perçu sous contrat à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification prévue par l'article L1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
En l'espèce, M.[K] [O] sollicite de voir fixer son salaire de référence à la somme de 1 796,83 euros et demande une indemnité de requalification de 5 000 euros.
Les parties intimées s'y opposent et soutiennent que le salaire de référence s'élève à la somme de 1 552 euros telle que fixée par les premiers juges.
Il résulte du dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2013 que le salaire de base est de 1774,27 euros outre 64,28 euros d'heures supplémentaires et 134,52 euros de prime du 13ème mois soit un total de 1 973,07 euros qu'il conviendra de réduire à la somme réclamée par M. [K] [O] et fixer le salaire de référence à 1 796,83 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 1 796,83 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail liant la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf à M.[K] [O] par la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement abusif.
Dès lors, M.[K] [O] sollicite la condamnation in solidum de la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf et de l'entreprise de travail temporaire Select TT au paiement de diverses sommes.
Sur la condamnation in solidum de l'entreprise de travail et l'entreprise utilisatrice
Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu'à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2681 du 20 décembre 2017, Pourvoi nº 15-29.519)
En effet, lorsqu'une société utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions légales applicables en la matière, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. Le salarié peut agir concurremment à l'encontre des sociétés utilisatrices et des sociétés de travail temporaire d'où il suit que les condamnations prononcées par la cour le seront in solidum à l'encontre des deux sociétés intimées.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Dès lors, M. [K] [O] est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 593,66 euros bruts ainsi qu'à la somme de 359,36 euros bruts correspondant aux congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs et la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf et la société Select TT seront condamnées in solidum à payer lesdites sommes à M. [K] [O].
Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article L1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Pour l'évaluation du montant de cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En ce qui concerne la condition d'ancienneté à remplir pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d'entrée dans l'entreprise.
Le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de la notification du licenciement, ce dont il résulte que l'indemnité compensatrice de préavis n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, quelle que soit la formule de calcul prise en considération.
En l'espèce en tenant compte des principes précités, le salarié qui présentait une ancienneté de 5ans 6 mois 19 jours pour un contrat qui a débuté le 11 octobre 2007 pour expirer à l'issue du préavis le 30 juin 2013 et dont la moyenne des salaires bruts s'établit à la somme de 1796,83 euros euros, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1981,01 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ses chefs et la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf et la société Select TT seront condamnées in solidum à payer ladite somme à M.[K] [O].
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M.[K] [O], peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La perte injustifiée de son emploi sans procédure de licenciement a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 10 780,98 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de ce chef et de condamner la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf à payer ladite somme à M.[K] [O] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
Il convient d'ordonner à la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf de remettre à M.[K] [O], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail pour la période du 11 octobre 2007 au 26 juin 2013 et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts auprès de l'entreprise Select TT
M.[K] [O] invoque le non-respect du délai de carence par la société Select TT sur le fondement de l'article L1251-26 du code du travail (ancien L124-5) cumulable avec l'action fondée sur l'article L1251-40du code précité (ancien L124-7), ce à quoi s'oppose la société Select TT.
Selon l'article L1251-36 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.'.
En l'espèce, M. [K] [O] soutient que la société Select TT n'a pas respecté les délais de carence de l'article L1251-36 du code du travail dès lors que le poste de travail du salarié était toujours le même (technicien d'installation); que du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la société lui est redevable de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Il résulte de l'article L1251-36 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et de l'article L1251-37 du même code que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs sans délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
Ayant fait ressortir que l'entreprise de travail temporaire avait conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité, sans démontrer qu'il s'agissait à chaque fois d'un poste de travail différent et donc sans respecter le délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2007.
Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, elle doit répondre des conséquences de la rupture du contrat ainsi requalifié.
Il convient de rappeler que les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L1251-26 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L1251-40 du même code, ayant des fondements différents, rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345, Publié).
Néanmoins, M.[K] [O] fonde sa demande au titre de dommages-intérêts sur le fondement de la rupture anticipée relevant de l'article L1251-26 du code du travail et non sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code précité, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande faute de remplir les conditions fixées par l'article L1251-26 du code du travail.
Sur les intérêts des sommes allouées et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf de leurs demandes de ce chef et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M.[K] [O] à payer à la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf la somme de 150 euros.
Il convient également de condamner in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens
Il convient condamner in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux du 29 juin 2021 en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M.[K] [O] à 1 552,22 euros bruts, en ce qu'il a débouté M.[K] [O] de sa demande en paiement des heures supplémentaires; en ce qu'il a dit prescrite l'action en requalification des contrats de missions antérieurs au 15 avril 2009; en ce qu'il a débouté M.[K] [O] de sa demande en requalification en CDI des contrats de missions postérieurs au 15 avril 2009 et rejeté toutes les demandes subséquentes à cette requalification; en ce qu'il a condamné M.[K] [O] à payer à la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile partagée à parts égales; en ce qu'il a condamné M.[K] [O] aux dépens;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que l'action en requalification en CDI des contrats de mission à compter du 11 octobre 2007 n'est pas prescrite et donc est recevable;
Requalifie à l'égard de la société Wincor Niexdorf, devenue société Diebold Niexdorf les contrats de missions temporaires de M.[K] [O] en contrat à durée indéterminée à compter du contrat de mission à effet au 11 octobre 2007;
Condamne la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 1 796,83 euros au titre de l'indemnité de requalification;
Dit que la demande en paiement des heures supplémentaires est prescrite pour les heures antérieures au 1er avril 2009;
Dit recevable la demande en paiement des heures supplémentaires pour les heures réalisées après le 1er avril 2009;
Condamne la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme totale de 2 151,95 euros;
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 796,83 euros;
Requalifie à l'égard de la société Select TT les contrats de missions temporaires de M.[K] [O] en contrat à durée indéterminée à compter du contrat de mission à effet au 11 octobre 2007;
Condamne in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 3 593,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 359,36 euros bruts correspondant aux congés payés afférents;
Condamne in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 1981,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
Condamne in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf à payer à M.[K] [O] la somme de 10 780,98 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[K] [O] de sa demande à l'encontre de la société Select TT au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée;
Ordonne à la société Wincor Nixdorf devenue Diebold Nixdorf de remettre à M.[K] [O], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail pour la période du 11 octobre 2007 au 26 juin 2013 et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt;
Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte;
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation;
Rappelle que s'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Select TT et la société Wincor Niexdorf, devenue société Diebold Niexdorf à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Select TT et la société Wincor Nixdorf, devenue société Diebold Nixdorf aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,