Texte intégral
ARRET
N°349
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. SUPERMARCHE MATCH
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08492 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSH
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 12 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Madame [U] [M], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. SUPERMARCHE MATCH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
250 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la SAS Supermarché Match à l'encontre de la décision de la CPAM du Hainaut fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [K] à 15 % à la date du 1er mars 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2016 dont elle a été reconnue atteinte, a fixé à 8% le taux d'IPP de Mme [K] et condamné la CPAM aux dépens à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par la CPAM du Hainaut de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre précédent.
A l'audience, oralement, la CPAM du Hainaut demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'IPP à 15%, subsidiairement d'homologuer le rapport de Mme [X], médecin consultant désigné par la cour, et de retenir un taux d'IPP de 10%.
A l'audience, oralement, la société intimée, invoquant l'absence de traitement anti- inflammatoire, ou antalgique avant ou au moment de la consolidation et faisant valoir que le médecin consultant désigné par la cour a pris en considération des simples doléances, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Le 26 avril 2016, Mme [P] [K], salariée de la SAS Supermarché Match en qualité de caissière, a été reconnue atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de épaule droite, maladie professionnelle inscrite au tableau N° 57.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Hainaut à la date du 1er mars 2018.
Par décision du 27 avril 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 %.
La SAS Supermarché Match a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 8 %, à la date de consolidation du 1er mars 2018.
Dans son avis du 20 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [X] conclut comme suit :
« Mme [K] est reconnue en maladie professionnelle tableau n°57 pour une pathologie de la coiffe des rotateurs du membre supérieur droit, membre dominant, n'ayant nécessité ni chirurgie, in infiltration, ni rééducation.
A la date de consolidation retenue par le médecin conseil, l'examen clinique retrouvait une limitation des amplitudes de l'épaule droite au-delà de 90° en élévation antérieure et en élévation latérale, soit un angle favorable conservé, et une limitation légère du côté droit des mouvements de rétropulsion.
L'examen clinique ne retrouvait pas d'amyotrophie du membre supérieur droit en comparaison au membre supérieur gauche.
Il n'est pas mentionné dans l'examen clinique du médecin conseil la réalisation des mouvements complexes de l'épaule droite permettant de tester l'atteinte de la coiffe des rotateurs.
Mme [K] alléguait par ailleurs des douleurs permanentes, avec une impossibilité de porter des choses lourdes côté droit.
On peut donc retenir, à la date de consolidation du 01/03/2018, des séquelles à type de limitation légère de certaines amplitudes de l'épaule droite, chez une droitière, qui justifieraient au vu du barème d'un taux inférieur à 10%, mais auquel il convient d'ajouter un caractère douloureux permanent même en dehors de toute mobilisation, justifiant de retenir le taux d'IPP à 10%. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des rapports du médecin-conseil de la caisse et de celui désigné par la tribunal, M. [F], tel que rappelé par le médecin consultant que Mme [P] [K] présentait une « mobilité douloureuse de plusieurs mouvements » ainsi que la « palpation est douloureuse au biceps droit et à l'acromion droit à la date de la consolidation.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, peu important à cet égard l'absence d'indication particulière de prise d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires, il y a de retenir que l'état séquellaire de Mme [P] [K] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10%.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais de consultation et aux dépens et de laisser à chaque partie la charge de la société intimée des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux frais de consultation et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette mesure :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte le 26 avril 2016 Mme [P] [K] justifient à l'égard de la SAS Supermarché Match l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date du 1er mars 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la SAS Supermarché Match aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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