Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1877/22
N° RG 20/01058 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6FX
MLB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
29 Janvier 2020
(RG 18/00227 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
M. [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] - BELGIQUE
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
L'arrêt a été prorogé du 21 octobre 2022 au 25 novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [B], né le 19 mars 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de technico-commercial par la société Océan, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 797,59 euros, auquel s'ajoutait une prime annuelle.
M. [B] a été convoqué par lettre en date du 23 août 2017 à un entretien le 11 septembre 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : des retards répétitifs et le non respect des horaires de travail, le mauvais état de propreté du véhicule de société qui lui est confié, des devis mal rédigés, avec manque de précision, de nombreuses propositions de contrat peu élevées et/ou peu rentables, l'envoi de SMS à des heures anormales, tard le soir, voire la nuit, l'absence de reporting.
M. [B] a contesté son licenciement et son solde de tout compte par lettre à son employeur du 24 novembre 2017 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 1er août 2018 pour obtenir le paiement du solde de tout compte et contester son licenciement.
Par jugement en date du 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné le paiement du solde de tout compte, condamné la société Océan à payer à M. [B] :
5 614,32 euros en règlement du solde de tout compte
4 825,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
482,05 euros au titre des congés payés y afférents
5 863,77 euros à titre d'indemnité de licenciement
16 890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise du solde de tout compte dûment rectifié, le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 août 2018, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, et débouté la société Océan au titre des remboursements de salaire indus et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2020, la société Océan a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 1er juin 2020, la société Océan sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle rejette la demande tendant l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail, déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 018,92 euros au titre des salaires et avances indus et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 1er septembre 2020, M. [B] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de condamner la société aux sommes de :
5 614,32 euros à titre de règlement du solde de tout compte
4 825,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
482,05 euros au titre des congés payés y afférents
5 863,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
33 775,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la société Océan à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur le 13 octobre 2017 mentionne qu'il est établi pour la somme de zéro euro correspondant au bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 en paiement de :
« salaire de base 2 742,74
absence pour entrée/sortie -1 476,89
prime d'expérience 50,63
prime annuelle 88,34
indemnité compensatrice de congés payés 4 915,50
salaire brut 6 320,32
impôt à la source - 706,00
acompte d'octobre 2017 - 4 368,18
net à payer »
L'examen du bulletin de salaire d'octobre 2017 permet de comprendre que le salaire brut de 6 320,32 est le sous total des sommes mentionnées au dessus sur le reçu pour solde de tout compte.
Le bulletin de salaire mentionne au titre du total dû au salarié la somme de 4 368,18 euros correspondant à la somme de 6 320,32 euros après déduction des cotisations à la charge du salarié (1 246,14 euros) et de l'impôt à la source (706 euros).
De ce total dû de 4 368,18 euros, le bulletin de salaire déduit le même montant au titre d' « acompte d'octobre 2017 correspond aux acomptes versés antérieurement » aboutissant à un solde net à payer de 0 euro.
Il apparaît ainsi que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [B] en lui octroyant la somme de 5 614,32 euros, ce qui revient à faire supporter à l'employeur les cotisations à la charge du salarié. Tout au plus, le salarié pourrait-il obtenir le paiement de la somme de 4 368,18 euros.
Pour sa part, la société Océan fait valoir d'abord que la somme de 4 915,50 euros portée tant sur le bulletin de salaire que sur le solde de tout compte au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés résulte d'une erreur de l'expert-comptable en charge de la paie puisque la somme due à ce titre se limite à 3 638,70 euros.
Le bulletin de salaire d'octobre 2017 ne détaille pas le mode de calcul de la somme de 4 915,50 euros puisqu'il ne mentionne ni le nombre de jours de congés payés objet du paiement de l'indemnité compensatrice ni le taux appliqué.
La société Océan ne fournit ni le bulletin de salaire de septembre 2017 mentionnant le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié ni une attestation de son expert-comptable attestant d'une erreur quant aux éléments pris en compte pour le calcul de la somme de 4 915,50 euros. L'existence d'une erreur en faveur du salarié qu'il conviendrait de corriger ne peut dans ces conditions être retenue.
La société Océan prétend ensuite que le total des charges à déduire « en reprenant les calculs de cotisations » se monte à 849,29 euros, sans s'en expliquer, et l'impôt à la source à la somme de 706 euros, ce qui n'est pas contesté et est d'ores et déjà pris en compte.
La société Océan souligne enfin que M. [B] sollicitait fréquemment des avances de salaire et que son compte de charge au titre du grand livre de la société fait apparaître un solde positif de 4 368,18 euros.
Elle produit au soutien de ses dires un extrait du grand livre général (compte 421009 de M. [B]) pour les années 2016 et 2017 et divers chèques adressés au salarié.
M. [B] oppose vainement à ce document que les avances ont toujours été déduites au fur et à mesure des salaires versés. En effet, il ne verse aux débats que quelques bulletins de salaire des années 2013 et 2014 et celui du mois d'octobre 2017. Surtout, les acomptes mentionnés sur ces bulletins de salaire, effectivement déduits du salaire net versé lors de l'échéance normale de la paie, ne se confondent pas avec les avances sur le salaire de périodes de travail non encore effectuées.
M. [B] ajoute tout aussi vainement que la lecture du document extrait du grand livre général montre que le solde dû est à zéro en 2017 de sorte que s'il existait un solde à 485 euros en 2016, ce solde a été régularisé. En effet, si le solde est à zéro à fin 2017 c'est précisément parce qu'est inscrite au crédit du compte la somme de 5 074,18 euros représentant l'impôt retenu à la source pour 706 euros et le solde de 4 368,18 euros.
Les données du grand livre général n'étant pas autrement discutées, M. [B] était bien débiteur de la somme de 4 368,18 euros déduite par l'employeur du solde de tout compte. Le jugement sera donc infirmé et M. [B] débouté de sa demande. Il n'y a pas lieu en conséquence à remise d'un solde de tout compte rectifié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Océan de sa demande de remboursement de la somme de 1 018,92 euros au titre des salaires et avances indus, compte tenu de ce qui précède sur l'absence de preuve d'une erreur dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée en application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail par des retards répétitifs et le non respect des horaires de travail, le mauvais état de propreté du véhicule de société confié au salarié, des devis mal rédigés, avec manque de précision, de nombreuses propositions de contrat peu élevées et/ou peu rentables, l'envoi de SMS à des heures anormales (tard le soir, voire la nuit), l'absence de reporting. La lettre de licenciement rappelle que M. [B] avait déjà fait l'objet de nombreuses remarques, mises au point et sanctions afin de l'inciter à respecter ses obligations professionnelles.
Ces griefs, quoique non datés dans la lettre de licenciement, sont énoncés de façon suffisamment précise pour qu'ils puissent être vérifiés. Le moyen tiré de la rédaction en termes prétendument flous de la lettre de licenciement est donc rejeté.
L'employeur reproche au salarié de ne pas être présent tous les matins à 8 heures dans les bureaux à [Localité 2] et de partir avant 17 heures.
Il produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé les 8, 10 et 17 août 2017,
L'huissier de justice s'est présenté à l'entreprise le 8 août 2017 à 8 heures. Il y est resté jusqu'à 9h28 sans voir M. [B]. Il a procédé de même le 10 août 2017 entre 7h58 et 8h46 et le 17 août 2017 entre 8h02 et 9h12. Ce dernier jour, il a rencontré trois salariés, Mme [G], Mme [Y] et M. [V], qui lui ont tous indiqué que M. [B] était quotidiennement en retard.
La société Océan produit également le courrier recommandé adressé à M. [B] le 12 janvier 2017 par lequel elle lui a indiqué : « Vous êtes un salarié de cette entreprise et vous devez respecter les horaires de travail.
Vous devez notamment cesser d'être systématiquement en retard le matin et de partir avant la fin de votre journée de travail.
Concernant vos horaires de travail, nous vous rappelons que vous devez être présent tous les matins à 8h en nos bureaux de [Localité 2], que votre pause déjeuner doit se faire entre 12h et 14h et que la fin de votre journée est à 17h.
Nous sommes conscients que les rendez-vous clientèles peuvent avoir des répercussions sur ces horaires, mais nous avons constaté trop d'entorses de votre part à ces horaires de travail et que vous avez pris, à plusieurs reprises, des libertés en profitant de mon absence ».
Les horaires indiqués dans ce courrier sont mentionnés sur un document intitulé « horaires de travail » dont la société Océan indique qu'ils étaient affichés dans l'entreprise.
Il n'est fait état par l'employeur, en application de l'article L.1332-5 du code du travail, d'aucune sanction antérieure de moins de trois ans à l'engagement le 23 août 2017 de la procédure de licenciement.
M. [B] affirme vainement qu'il travaillait en autonomie sans être soumis à un horaire de travail, ce qui est contredit par le courrier du 12 janvier 2017 par lequel la société Océan lui a rappelé les horaires de travail. Il ajoute tout aussi vainement, en invoquant plusieurs échanges par sms de juin et décembre 2016, que les parties ne s'étaient jamais vraiment mises d'accord sur les horaires, alors que la fixation des horaires de travail relevait du seul employeur en vertu de son pouvoir de direction. S'il rappelle qu'en qualité de technico-commercial, il faisait de la prospection et exerçait de manière générale son activité en dehors de l'entreprise, il n'allègue ni ne justifie que ses absences dans les locaux de l'entreprise, constatées par huissier de justice, s'expliquent pas des rendez-vous professionnels extérieurs. Enfin, l'affirmation par M. [B] qu'il réalisait bien plus que 35 heures ne repose sur aucun élément.
Le grief relatif au non respect des horaires de travail est donc établi.
Sur l'état du véhicule de société qui était confié au salarié, la société Océan produit l'attestation de M. [R] qui indique avoir constaté l'état déplorable de l'intérieur de la Renault Mégane, que l'extérieur n'était pas non plus nettoyé et que Mme [Y] a pris quatre photographies. Elle produit également l'attestation de Mme [Y] qui explique avoir récupéré avec M. [R], le 29 août 2017, la Mégane immatriculée [Immatriculation 6] stationnée devant chez M. [B] pour la déposer chez le garagiste, que le véhicule était en très mauvais état et qu'elle a pris quatre photographies qu'elle joint à son témoignage. Ces photographies prises à l'intérieur du véhicule montrent la présence de diverses ordures (papiers, bouteilles, canettes, plastiques), le pourtour du levier de vitesse étant jonché de poussières et de multiples mégots de cigarettes.
M. [B] relève que l'employeur n'a curieusement pas produit ces pièces en première instance alors que les attestations, datées du mois d'août 2017, étaient déjà en sa possession. Il souligne à juste titre qu'il n'est pas justifié que le garagiste a refusé d'intervenir sur le véhicule avant son nettoyage, comme affirmé dans la lettre de licenciement. Il ajoute, contre les témoignages produits, qu'on peut douter qu'il s'agisse du véhicule Renault Mégane [Immatriculation 6] dont il disposait. Toutefois, le fait que M. [R] et Mme [Y] soient salariés de la société Océan ne suffit pas à retirer à leurs attestations, concordantes, rédigées en termes distincts et établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, leur valeur probante.
Le grief relatif au manque de soin apporté par M. [B] au véhicule de la société est donc établi.
La société Océan ne développe pas dans ses conclusions le grief relatif à la rédaction brouillonne et truffée d'erreurs des devis. Elle ne produit pas d'éléments en ce sens. Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de l'existence de propositions de contrat peu élevées et/ou peu rentables, la société Océan cite dans ses conclusions les devis et contrats d'entretien visés dans la lettre de licenciement, à savoir ceux concernant la SCI Ader, la société No Stress Matelas, Atech à [Localité 7], BP Compta à [Localité 2], ETS Leterme à [Localité 5] et la SCI Louise Michel à [Localité 8]. Comme le relève justement M. [B], l'appelante ne produit aucun de ces devis ou contrats ni aucun élément de nature à permettre l'appréciation du seuil de rentabilité des devis. Elle se borne à renvoyer la cour à l'attestation de Mme [Y], qui indique que, le 9 mai 2016, Mme [P], gérante de la société, a essayé d'expliquer à M. [B] que ses devis n'étaient pas rentables car il ne comptait pas ses temps de trajet dans ses prestations. Rien n'indique que M. [B] n'a pas tenu compte de ces observations, antérieures de plus d'un an à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que même si ce reproche a pu être justifié par le passé, ce que M. [B] conteste, il ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement reproche à M. [B] ses messages à des heures inappropriées, notamment le soir après 22 heures. L'appelante produit le courrier adressé à M. [B] le 12 janvier 2017 indiquant : « vous persistez à nous envoyer des SMS, en dehors des heures de travail, notamment le soir, après 22 h, ce qui est inapproprié et alors que vous n'ignorez pas nos horaires particulièrement matinaux. Nous vous rappelons que votre portable est un outil professionnel et qu'il vous appartient de cesser de vous en servir en dehors de vos horaires de travail ». Elle produit également le procès-verbal de constat d'huissier de justice des 8, 10 et 17 août 2017 auquel sont annexés plusieurs sms tardifs (à 22h25 le 27 juin 2016, 00h37 le 17 juillet, 22h33 le 31 août, 22h51 le 25 octobre, 22h13 le 26 octobre, 22h37 le 8 novembre, 21h20 le 21 décembre, 21h10 le 23 décembre, 22h09 le 29 décembre, 21h41 le 6 janvier 2017), y compris après la lettre du 12 janvier 2017 invitant le salarié à modifier sa pratique (à 21h15 et 22h48 le 24 avril, 21h16 le 16 mai, 22h22 le 27 juin, 22h15 et 23h25 le 17 juillet, 21h32 le 2 août).
M. [B] répond de façon inopérante que les sms objets du constat d'huissier sont postérieurs au licenciement, en se référant à un constat d'huissier distinct, en date du 22 février 2018. Sont de même inopérantes, comme contraires au constat d'huissier et à l'existence de la lettre de 12 janvier 2017, les affirmations que la société serait incapable de fournir des sms datant d'avant le licenciement et qu'elle ne lui aurait jamais fait de remarque au sujet de sms tardifs.
Enfin, au vu du contenu des messages envoyés par le salarié, il ne peut être retenu que leur caractère tardif était rendu nécessaire par les besoins de l'activité professionnelle. Ainsi, à titre d'exemple, M. [B] a écrit le 17 juillet : « Merci pour le chèque stehane est pas bien vu dans notre équipe il c prend pas pour de la merde je te le dis c pas la politique ocean ».
Ce grief est donc établi.
Enfin, la société Océan reproche à M. [B] son absence de reporting. Elle justifie l'avoir mis en demeure par lettre recommandée du 18 mars 2014 de fournir un rapport journalier de ses activités. Par sa lettre du 12 janvier 2017, elle a défini les nouveaux contours de cette obligation comme suit : « Au vu de votre poste, il convient de prévoir que vous procéderez désormais à un reporting systématique, chaque semaine, de vos activités et de vos rendez-vous.
Ce reporting devra être établi par écrit et remis, au plus tard, chaque vendredi à 17 h en précisant :
- Les rendez-vous clientèle, avec le nom du client et de l'interlocuteur, avec ses coordonnées, la date, le lieu et la durée du rendez-vous et le motif du rendez-vous ;
- Les prospections que vous avez réalisées avec le nom du client et de l'interlocuteur, avec ses coordonnées, la date, le lieu et la durée de la prospection et le chiffre d'affaires envisagé, vous préciserez également le mode de prospection (téléphone, déplacement etc.)
Nous insistons sur le caractère essentiel de ce reporting qui nous permettra de contrôler votre activité et vous assister dans le développement de la clientèle, si vous rencontriez, d'avenir, des difficultés. »
Sans contester ne pas avoir fourni de rapports de son activité, M. [B] explique qu'aucun modèle de reporting ne lui a été communiqué, ce qui n'était cependant pas nécessaire, d'autant que la société avait défini avec précision les éléments attendus. Il ajoute qu'aucun reporting ne lui avait été demandé auparavant, ce qui est inexact au vu de la lettre du 18 mars 2014, et que la société a mis plus de dix mois à le sanctionner, ce qui annihile tout caractère fautif à ce reproche qui ne lui cause aucun grief. Cependant, en s'obstinant à ne pas communiquer les rapports demandés, M. [B] empêchait son employeur de contrôler son activité, laquelle s'exerçait pour partie en dehors de l'entreprise. Ce grief est également établi.
Ainsi, il est démontré que M. [B] a manqué de prendre soin du véhicule de la société et qu'il s'est abstenu de respecter les consignes de son employeur quant aux horaires de travail et d'envois de SMS et quant à la transmission de rapports d'activité. Ces multiples fautes justifiaient son licenciement, sans toutefois que la nature de ces fautes rende impossible son maintien dans l'entreprise.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement accordés par les premiers juges, dont l'appelante ne conteste que le principe.
Le licenciement étant justifié, le jugement sera infirmé et M. [B] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, il n'y a pas lieu à remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B].
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Océan à verser à M. [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts de retard, sauf à dire que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Océan à payer à M. [C] [B] les sommes de 4 825,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 482,05 euros au titre des congés payés y afférents, 5 863,77 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et en ce qu'il a débouté la société Océan de sa demande de remboursements de salaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [C] [B] de sa demande en règlement du solde de tout compte.
Déboute M. [C] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié.
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Océan au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [B] après son licenciement.
Condamne la société Océan à verser à M. [C] [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Océan aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK