Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12005 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00442
APPELANTE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Mutuelle L'UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2020, Mme [O] [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas Rhin puis par la MDPH du Val d'Oise.
Mme [B] a été engagée par l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (ci-après désignée l'Umis) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 août 2015 en qualité de formatrice en électronique sur le site de [Localité 5].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Mme [B] a fait l'objet de 194 jours d'arrêts de travail de manière discontinue entre le 8 février 2016 et le 31 janvier 2018.
Par courriel du 7 février 2018, Mme [B] a demandé à l'Umis de procéder à une déclaration d'accident du travail pour s'être trouvée mal devant ses élèves la veille. Elle a indiqué à l'employeur que ce malaise était dû au climat délétère, au stress et à la pression qu'elle subissait.
Le 8 février 2018, l'Umis a procédé à la déclaration de cet accident.
Mme [B] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue du 6 février au 31 août 2018.
Par courrier du 22 mai 2018, l'Assurance maladie du Val-d'Oise n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du 6 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, Mme [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 6 mars 2018 et auquel la salariée s'est présentée.
Par courrier du 12 mars 2018, l'Umis a licencié Mme [B] pour faute grave.
Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 22 mai 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de l'Umis au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Dit que la faute grave n'est pas avérée mais en revanche qu'il y a lieu de requalifier la faute grave en faute simple,
Condamné l'Umis à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 2.389,58 euros au titre du rappel de salaire dû à la mise à pied conservatoire,
- 238,96 euros de congés payés afférents,
- 2.204,67 euros d'indemnité de licenciement,
- 13.654,76 euros d'indemnité de préavis,
- 1.365,48 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonné à l'Umis de remettre à Mme [B] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paye conformes au jugement dans les deux mois qui suivront le prononcé,
Dit que passé ce délai, il sera comptabilisé une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Ordonné l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de l'instance à la charge de l'Umis, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Le 4 décembre 2019, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 septembre 2020, Mme [B] demande à la cour de :
Juger que la procédure de licenciement menée à son encontre est irrégulière faute d'avoir respecté dans les faits les délais de procédure,
Juger que tous les griefs formulés sont prescrits faute d'être datés dans la lettre de licenciement et faute pour l'Umis d'avoir expliqué la raison pour laquelle il n'a produit aucune argumentation portant sur la prescription,
Juger que le licenciement disciplinaire est nul à raison du harcèlement moral subi par elle et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne reposant sur aucun fondement sérieux,
Juger que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures de prévention en adaptant le travail à l'Homme et que le comportement de l'employeur, bien qu'alerté, a caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail,
Juger que la rupture du contrat est imputable aux torts exclusifs de l'Umis,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 81.928,56 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul et subsidiairement la somme de 11.947,91 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori sans faute grave,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 3.413,69 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 2.389,58 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied non rémunérée du 20 février au 12 mars 2018 et la somme de 238,96 euros de congés payés afférents,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 13.654,76 euros à titre d'indemnité de préavis sur 4 mois et la somme de1.365,48 euros de congés payés afférents,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 2.204,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Ordonner à l'Umis de rembourser à Pôle emploi les allocations chômages payées par cet organisme dans les limites de la loi,
Ordonner à l'Umis l'application des intérêts de retard au taux légal sur toutes les condamnations prononcées depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner sa réintégration au sein de l'Umis à son poste de formatrice en électronique et en risques électriques,
Débouter l'Umis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'Umis à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2020, l'Umis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une faute grave et qu'il l'a condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 13.654,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 365,48 euros de congés
payés afférents,
- 2.204,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.389,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 238,96 euros de congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes,
En conséquence,
Débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes de Mme [B] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] à verser à l'Umis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Mme [B] soutient qu'elle a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral en raison, d'une part, du comportement inadapté à son encontre de son collègue M. [I] et, d'autre part, de l'absence de réaction de l'employeur suite à son courriel du 6 juillet 2017 et à son courrier du 7 mars 2018 l'informant de ce comportement. Elle sollicite ainsi la nullité de son licenciement du fait de ce harcèlement, ainsi que la somme de 81.928,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
L'Umis conteste tout agissement constitutif d'un harcèlement moral.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En premier lieu, Mme [B] soutient que M. [I] a tenu à son encontre des propos autoritaires, dévalorisants et humiliants, a eu un comportement autoritaire à son égard, lui a manqué de respect au téléphone et l'a dévalorisée auprès de ses stagiaires.
A l'appui de ses allégations, Mme [B] produit trois séries d'éléments.
Tout d'abord, elle produit des courriers et des courriels qu'elle a elle-même rédigés et qui ne peuvent dès lors établir les faits qu'elle allègue.
Ensuite, Mme [B] produit un courrier du 24 août 2017 par lequel le groupe AMCE a dénoncé à l'employeur les faits suivants : 'nous vous signalons par ce courrier les agissements de M. [I] envers le groupe AMCE, le formateur se permet de tenir des réflexions inacceptables comme : si vous n'êtes pas content ici, je connais bien le centre [S] [F], je peux appuyer votre candidature. Lui demandant du matériel, il nous parle de la façon ci-dessus. Nous sommes des adultes dans un centre d'adultes et ce formateur nous parle comme des enfants. Quand nous prenons des outils, il nous fait des réflexions alors que nous le cherchons partout pour les avoir. Il tient des propos, il dit aux gens : 'rentrez chez vous tout de suite si vous n'êtes pas content'.
Toutefois, outre le fait que ce courrier ne dénonce pas d'agissements précis de M. [I] à l'encontre de Mme [B], la cour constate qu'il n'est authentifié que par des signatures ne précisant pas l'identité des signataires, à l'exception toutefois de celle de M. [E]. Néanmoins, l'employeur produit une attestation de M. [E] par lequel ce dernier affirme ne pas avoir signé ce courrier.
Dès lors, en raison des imprécisions relevées quant à son contenu et à sa provenance, le courrier du 24 août 2017 est insusceptible d'établir les faits allégués par l'appelante.
Enfin, si Mme [B] produit des attestations d'élèves dont certaines font état d'un manque de respect de M. [I] à son égard, ces attestations ne sont toutefois pas suffisamment précises et circonstanciées pour permettre d'établir les faits allégués par la salariée, qui sont contestés par l'employeur.
Il se déduit de ce qui précède que la matérialité des faits susmentionnés n'est pas établie.
En second lieu, Mme [B] soutient avoir dénoncé les faits de harcèlement dont elle s'estime victime de la part de M. [I] auprès de l'employeur par courriel du 6 juillet 2017 et par courrier du 7 mars 2018.
Ces courrier et courriel sont versés aux débats.
Toutefois, ces dénonciations ne permettent pas, à eux seuls, de présumer l'existence d'un harcèlement d'autant que l'Umis justifie avoir procédé entre juin et décembre 2017 à des entretiens individuels avec Mme [B] et M. [I] pour résoudre leur mésentente.
Dès lors, Mme [B] sera déboutée de ses demandes susmentionnées au titre du harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 12 mars 2018 pour faute grave est ainsi rédigée :
'(...) plusieurs de vos stagiaires ont demandé à me rencontrer le jeudi 8 février 2018 à 14h00. Lors de cette entrevue, ils m'ont fait part d'un certain nombre de griefs, confirmés par un courrier qu'ils m'ont remis le 12 février 2018, suivi d'un second le 14 février 2018.
Tout d'abord, les stagiaires ont fait état de manquements professionnels dans la mesure où ils seraient notamment 'livrés à eux même toute la journée voire même tout le temps'.
Ces agissements sont contraires à vos obligations contractuelles et portent directement atteinte à la qualité des enseignements prodigués à vos stagiaires et, par là-même, à leur réussite à l'examen.
Plus grave encore, afin de vous décharger de tout reproche concernant ces manquements, vous avez contraints vos stagiaires à rédiger un courrier en votre faveur afin de complimenter votre travail.
Cependant, vous ne vous êtes pas contentés d'orienter l'opinion des stagiaires mais vous avez également face à leur refus d'obtempérer, exercé une pression telle qu'ils se sont sentis oppressés et que cela a même provoqué des discordes familiales pour deux d'entre eux. En effet, il apparaît que vous leur avez adressé des messages et que vous les avez appelé en dehors des heures de formation, voire même à des heures tardives.
Ainsi, vous avez commis une faute grave en exerçant une telle pression sur des personnes reconnues comme fragiles, en ne respectant pas vos obligations contractuelles et en bafouant les principes déontologiques afférents à votre métier de formateur'.
En défense, la salariée soutient que les faits qui lui sont reprochés sont :
- prescrits puisque n'étant pas datés,
- imprécis,
- non établis et contredits par les attestations d'anciens élèves qu'elle verse aux débats.
En l'espèce, l'employeur entend démontrer les faits reprochés à Mme [B] dans la lettre de licenciement en produisant, d'une part, deux courriers dactylographiés des 12 et 14 février 2018 par lesquels les stagiaires AMCE reprochent à Mme [B] de les avoir laissés à l'abandon, d'avoir rejeté systématiquement ses fautes sur M. [I] (sans autre précision) et de les avoir appelés à plusieurs reprises à des heures 'indécentes tard dans la soirée' et, d'autre part, des copies d'écran des téléphones portables de MM. [E] et [X].
En premier lieu, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur soutient, sans être contredit sur ce point par la salariée, que les faits ne lui ont été révélés par les stagiaires que lors d'une réunion du 8 février 2018 mise en oeuvre à l'initiative de ces derniers.
Par suite, les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits puisque l'engagement de la procédure disciplinaire prise à l'encontre de Mme [B] a eu lieu moins de deux mois après cette réunion, la salariée ayant été convoquée par courrier du 20 février 2018 à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 mars 2018, ce licenciement lui ayant été notifiée le 21 mars 2018.
En second lieu, le courrier du 12 février 2018 précité comporte sept signatures dont seuls deux signataires y sont nommément désignés : M. [E] et M. [X]. Le courrier du 14 février 2018 susmentionné comporte quant à lui les seules signatures de MM. [E] et [X].
Toutefois, Mme [B] produit une attestation par laquelle M. [E] a déclaré, d'une part, n'avoir ni écrit ni signé les courriers des 12 et 14 février 2018 et, d'autre part, que Mme [B] était une bonne formatrice. Or, contrairement aux courriers produits par l'employeur, une pièce d'identité du stagiaire était annexée à l'attestation produite pour en authentifier la provenance. Il s'en déduit que l'employeur n'établit pas que M. [E] a bien rédigé les deux courriers susmentionnés.
De même, la cour constate que les signatures qui auraient été apposées par M. [X] sur les deux courriers susmentionnés ne sont pas identiques. En l'absence d'autres éléments et notamment d'une pièce d'identité permettant d'authentifier ces signatures, la cour considère que l'employeur n'établit pas que M. [X] est bien le rédacteur des deux courriers des 12 et 14 février 2018.
De plus, il ne se déduit pas des copies d'écran produites par l'employeur, d'une part, qu'elles ont été prises à partir des téléphones portables de MM. [X] et [E] et, d'autre part, que Mme [B] a adressé à ces deux stagiaires des messages à des heures 'indécentes' comme cela est indiqué dans les deux courriers litigieux.
Enfin, la salariée produit plusieurs attestations par lesquelles des stagiaires ont indiqué qu'elle était une bonne formatrice n'exerçant pas de pressions sur eux.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas d'établir les griefs reprochés à la salariée.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la faute grave n'était pas établie et infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
* Sur la demande de réintégration :
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié. Toutefois, l'employeur et le salarié sont libres de la refuser.
En l'espèce, si la salariée demande sa réintégration, l'Umis demande le débouté de cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par suite, Mme [B] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes pécuniaires :
Au préalable, les parties s'accordent sur le fait que la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [B] doit être fixée à la somme de 3.413,69 euros.
Il ressort du décompte des arrêts de travail de l'appelante produit par l'employeur, des arrêts de travail versés aux débats par la salariée et des bulletins de paye que, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour arrêts de travail mentionnées dans le décompte produit par l'employeur et les arrêts de travail produits par la salariée, l'ancienneté de celle-ci doit être fixée à un an et sept mois.
Il n'est pas contesté que l'Umis employait de manière habituelle au moins onze salariés.
En premier lieu, comme le sollicite la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Umis à lui verser la somme de 2.389,58 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied non rémunérée du 20 février au 12 mars 2018 et la somme de 238,96 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont exprimées en brut.
En deuxième lieu, il ressort de l'article 15.02.2.1. de la convention collective applicable que : 'Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de : (...) 4 mois pour les cadres'. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Umis à verser à Mme [B] la somme de 13.654,76 euros d'indemnité de préavis et la somme de 1.365,48 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont exprimées en brut.
En troisième lieu, selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (...)'.
Mme [B] demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 2.204,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il ressort de la partie discussion des écritures de la salariée que cette somme est déterminée à partir d'une ancienneté de deux ans et sept mois, celle-ci ne tenant ainsi pas compte des périodes de suspension du contrat de travail du fait des arrêts maladie.
Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'ancienneté de Mme [B] doit être fixée à un an et sept mois.
Par suite, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 1.351,25 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième lieu, Mme [B] sollicite la somme de 11.947,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de un an, la loi prévoit une indemnité minimale de un mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à deux mois.
Eu égard à l'âge de Mme [B] au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), à son salaire, à son ancienneté et à l'absence d'éléments sur sa situation personnelle après la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En cinquième et dernier lieu, Mme [B] sollicite la somme de 3.413,69 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure.
L'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable au litige dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités chômage :
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable au litige dispose : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11".
Mme [B] ayant moins de deux ans d'ancienneté, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
L'Umis qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
- en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] [B] repose sur une faute simple,
- en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [O] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
- 1.351,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.